RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Assise 180G.
jugemens , soit à celle des receveurs à en poursuivrel’exécution , vous en ferez mention sur ces étatsdans la colonne des observations. Vous aurez aussià vous assurer si les gardes ne manquent point dezèle à constater des délits, et les agens forestiers àen poursuivre le jugement.
Vous ferez part de ces instructions à vos subor-donnés, et m’accuserez la réception de la présente.
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1806. 3 i octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Lorsqu’un délit doit entraîner une condamnationau-dessus de 100 francs , il est nécessaire que leprocès - verbal soit signé et affirmé par deuxgardes.
Les nommés Cliauvelin, Brunet, Heurtaut etBaudet, prévenus d’un délit forestier, dont la peineet la restitution excèdent 100 francs, sont traduitsdevant le tribunal correctionnel de Chinon , envertu d’un procès-verbal dressé et signé par deuxgardes, mais affirmé par un seul. Le 2 mai 1806, ju-gement qui, vu l’art. 14 du tit. 9 de la loi du 1 6-29 sep-tembre 1791, déclare le procès-verbal nul, et ren-voie lesprévenus delà plainte. Sur l’appel , arrêt dela cour de justice criminelle du département d’Indre-et-Loire , qui ordonne avant faire droit, que les deuxgardes seront entendus, comme témoins, à l’au-dience. Et après les avoir entendus, la cour, pararrêt définitif, du 11 août suivant, déclare qu’il aété bien jugé. Recours en cassation de la part duprocureur général. Par arrêt du 3 i octobre de lamême année , au rapport de M. Babille, «consi-dérant que, d’après l’article 14, du titre 9 de la loidu 15-29 septembre 1791 , tout délit forestier dontl’amende et l’indemnité excèdent la somme de 100francs, ne peut être légalement constaté qu’autantque le procès-verbal dressé à son occasion est non-seulement. signé, mais encore affirmé par deuxgardes ; que, dans l’espèce où la condamnation ex-cédoit évidemment cette somme, le procès-verbaldressé et signé par deux gardes, n’a été affirmé quepar l’un d’eux, et ne se trouvoit point accompagnéde toutes les formes voulues par la loi; et que , de-puis, et pour suppléera cette affirmation dont ellea reconnu la nécessité, la cour de justice crimi-nelle qui a rendu l’arrêt attaqué, a bien, en vertud’un premier arrêt, entendu ces deux gardes; maisque celui d’entre eux qui n’avoit pas affirmé le pro-cès-verbal , a déclaré ne pouvoir assurer si les boissaisis en délit provenoient de bois nationaux; ensorte qu’il n’a point osé prêter l’affirmation, sanslaquelle cependant l’existence de ce délit ne pou-voit pas être constatée légalement par ce procès-verbal ; que c’est en cet état que cette cour de jus-tice a déclaré que le délit n’étoit pas suffisammentconstaté, et a renvoyé les défi ndeurs à la cassationde l’action en amende et indemnité, dirigée contreeux par l’administration forestière : d’où il suitque, loin de violer la loi, cette cour s’est exactementconlormée à ces dispositions : par ces motifs , la courrejette.... ■»
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1806. 7 novembre. CIRCULAIRE
Faisant suite à celle du 3 septembre 1806.
Frais dus aux greffiers des tribunaux en matière dedélits forestiers.
En vous faisant connoître, monsieur, par malettre du 3 septembre dernier, n°. 33 y, la décisionde S. Ex. ie grand-juge, concernant la taxe desextraits de jugemens à délivrer par les greffiers, jen’ai eu en vue que les jugemens dont il est inutilede faire des expéditions entières, et qui ne con-cernent qu’un ou deux delinquans. Mais s’il y en aun plus grand nombre , où s’il s’agit d’un jugementrendu par défaut dont l’expédition doit être entièreou délivré aux procureurs du roi, pour exercer leursurveillance ouaux agens forestiers qui lademandenten leué entier, il est aisé de voir qu’il ne serait pas >juste de 11’allouer aux grelfiers qu’un seul rôle;dans aucun cas, il ne leur en doit être alloué au-delà de deux pour des extraits. Je ne vous parleraipoint du nombre de lignes, ni de. celui de syl-labes par ligne que doit contenir chaque rôle; larègle à cet égard est tracée par la loi du 3o nivôsean 5 .
J’ai cru devoir entrer dans ces explications pourprévenir toute fausse induction qu’on pourrait tirerde la décision précitée.
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1806. 7 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La foi est due aux procès-verbaux revêtus des for-malités requises , s'il n'y a inscription de faux,
ni cause valable de récusation.
Claude Sebille avoitétévu par un garde forestierde la Commune de Bassigney , prenant du merraindans un canton de bois appelé Martin-Fosse Cegarde avoit dressé son procès-verbal, par suite du-quel Sebille avoitété traduit au tribunal correction-nel du canton de Lure . Ce tribunal, prétendant nepas trouver dans le rapport du garde une preuvesuffisante du délit énoncé, avoit renvoyé le prévenude l’accusation qui lui étoit intentée. 'Sur l’appelémis par le procureur général près la cour de justicecriminelle du département de la Haute-Saône , cettecour avoit, par son arrêt du 12 septembre, maintenule jugement de première instance.
Cet arrêt a été annullé, par les motifs exprimésdans celui dont la teneur suit :
Ouï M. Aumont, et M. Giraud pour le procu-reur général;
N u l’article III, titre XXXII de l’ordonnance defeaux et forêts ;
Et l’article i 3 , titre 9 de la loi du 29 septembre1791 , sur l’administration forestière;
Attendu qu’aux termes du procès-verbal rapportéparle garde forestier Jacquotin, le 1 3 juin 1806,Claude Sebille a été vu prenant dans le canton de
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