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Tome second.
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RËGLEME]\ T S FORESTIERS. — Année 1806.

bois appelé Martin-Fosse, commune de Bassigney,du merrain appartenant à la marine , ce qui carac-térise le délit prévu par l’article cité de l’ordonnancedes eaux et forêts; que ce procès-verbal étant enforme authentique et légale, n’y ayant eu ni inscrip-tion de faux formalisée, ni cause valable de récu-sation proposée contre son auteur, et le délit qu’ilconstate ne pouvant donner lieu qu’à des condam-nations au-dessous de la somme de 100 francs, ilfaisoit preuve suffisante d’après l’article aussi cité dela loi du 29 septembre 1791 ; qu’ainsi la cour dejustice criminelle du département de la Haute-Saône n’a pu confirmer, par son arrêt du 12 sep-tembre dernier, le jugement du tribunal correc-tionnel de Lure , qui acquitte le prévenu , sous pré-texte que sa contravention n’est pas suffisammentconstatée, sans violer manifestement les dispositionssus-mentionnées de l’ordonnance des eaux et forêts,et de la loi de septembre 1791 :

Par ces motifs, la cour casse et annulle leditarrêt.

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j806. 14 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

IJ amende au pied de tour est due pour les brins debois coupés sur pied. la foi est due à un procès-verbal pour tout son contenu jusqu’à inscriptionde faux.

Lorsqu’un procès-verbal est régulier , il fait foi,jusqu’à inscription de faux , de tout son contenu.Dans l’espèce, un procès-verbal dressé par les gardesforestiers de la forêt d’Evreux , constatoit que lafemme de Jean Doisnel, sabotier, avoit été surprisecoupant du bois vert, essence de chêne; qu’elle enavoit déjà coupé 3 o pieds ayant chacun 8 centi-mètres de tour, lorsqu’elle fut surprise en délit.L’administration avoit conclu, contre cette femme ,à l’amende de 29 francs, conformément à l’art. I er .du titre XXXII de l’ordonnance des eaux et forêtsde 1669. Le tribunal de première instance de l’ar-rondissement d’Evreux , dénaturant le délit, et sup-posant, contre la teneur du procès-verbal, que lafemme Doisnel n’étoit coupable que d’un délit très-léger , s’étoit permis de ne la condamner qu’en uneamende d’un franc 80 centimes, et en pareillesomme de restitution.

Sur l’appel interjeté par l’administration fores-tière , la cour criminelle du département de l’Eure avoit partagé l’erreur des premiers juges. En la par-tageant elle avoit violé la loi du 29 septembre 1791,sur la foi due aux procès-verbaux des gardes , etl’art. I er . du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,dont ils avoient, contre la teneur du procès-verbal,repoussé l’application : toutes ces violations ont étéréprimées par l’arrêt suivant:

Ouï M. Minier, et M. Pons pour le procureurgénéral.

Vu 1 ’ article 4^6 de la loi du 3 brumaire an 4,$ j' r . et 6 ;

Vu aussi l’article i 3 du titre 9 de la loi du 29septembre J791 ;

Considérant que , dans l’espèce , le procès-verbaldressé par les gardes de la forêt domaniale d’Evreux ,le 14 février dernier, constatoit que la femme deJean Doisnel, sabotier, avoit été trouvée coupantdans ladite forêt du bois vert, essence de chêne , etqu’elle en avoit déjà coupé 3 o pieds, ayant chacun8 centimètres de tour, au moment où elle a été sur-prise ;

Considérant que de cette énonciation faite par le*gardes dans un procès-verbal régulier, et qui n’a-voit point été attaqué par l’inscription de faux, ré-sultait la preuve matérielle d’un délit prévu parl’article I er . du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,lequel délit devoit être puni d’une amende de 29 fr.à laquelle l’administration forestière avoit conclu ;

Considérant qu’en se permettant de changer lanature du délit constaté par un procès-verbal quin’étoit point été attaqué par les voies de droit, lesjugesde l’arrondissement d’Evreux , et après eux lacour de justice criminelle du département de l’Eure ,ont ouvertement violé la loi du 29 septembre 1791 ,et l’article 1 er . du titre XXXII de l’ordonnance de1669, pour faire l’application de l’article III de lamême ordonnance, qui se référoit à un délit autrequd celui qui étoit repris au procès-verbal; d’où ilrésulte , indépendamment des violations de loi quiviennent d’être relevées , un véritable excès de pou-voir :

Far ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Eure , le 19 août dernier;

1806. \\novembre. Arrêt de la cour de cassation.La dénégation d’un fait légalement constaté parun procès-verbal , ne peut être admise , si ellen’est appuyée d’une inscription de faux.

T'oy. les arrêls précédens qui jugent la même chose, etcelui-ci pag. 35 ÿ de la collection des arrêts de la cour decassation en matière forestière.

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1806. 20 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

La foi due à un procès-verbal régulier, ne peut êtredétruite par des dépositions de témoins , s’il n’ya inscription de faux.

Il résultait d’un procès-verbal dressé par le gardegénéral et trois autres gardes particuliers de la forêtd’Evreux , qu’il avoit été coupé en délit, dans laditeforêt, des arbres dont la quantité, la qualité et lesdimensions sont spécifiées dans ce procès-verbal, etque les gardes ayant été à la recherche du bois dedélit, avoient trouvé et saisi chez François Guer-saut, aubergiste à Evreux , du bois qu’ils ont dé-claré être celui qui avoit été coupé et enlevé dansladite forêt, ce qu’ils ont reconnu à l’écorce , augrain et aux dimensions de ce bois, comparés avecl’écorce, le grain et les dimension* des souches exis-tantes dans la forêt.

Guersaut avoit demandé à être admis à prouverque le bois saisi chez lui provenoit d’une vente quilui avoit été faite par Lepece , marchand de bois à