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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Airsi* 1806.

» maire approuvé le 16 frimaire an 14, a, dans l’o-33 pinion des juges, fait revivre toutes les lois d’ex-33 ception dont je viens d’avoir l’honneur de vous33 parler; et sans distinguer les liabitans de Chàteau-33 Régnault, de ceux du ci-devant marquisat de33 Mont-Cornet, de Sedan et du ci-devant pays de33 Luxembourg , ils ont, par plusieurs jugemens,

33 prononcé l’application de ces lois d’exception.

33 Vous voyez, d’après cela, que l’opinion de ma33 compagnie est bien prononcée, et qu’elle consi-33 dère l’avis du conseil d’état du 18 brumaire,33 comme ayant révoqué le décret du 3 o frimaire33 an i 3 . 33

33 Une opinion aussi étrange n’a pas besoin d’êtreréfutée. 11 est clair, clair comme le jour , qu’en di-sant par son avis du 18 brumairè an 14, que les ré-glemens particuliers qui avoient modéré dans quel-ques localités, les amendes portées par l’ordonnancede 1669 , conservoient encore toute leur forceet dé-voient encore être exécutés, le conseil d’état n’a nidit ni voulu dire qu’on dût encore observer ceux deces régleinens qui avoient pu être abrogés par desrégleinens postérieurs.

33 Ainsi , et comme violant les dispositions del’ordonnance de 1669, qui ont été remises en vi-gueur dans la ci-devant principauté de Chàteau-Re-gnault, par le décret du 3 o frimaire an i 3 , etcomme enfreignant par suite celle de la loi du 28 sep-tembre 1791 , et comme faisant une fausse applica-tion de l’avis du conseil d’état du 1 8 brumaire an 14,l’arrêt qui vous est dénoncé par l’administration fo-restière, doit être cassé et annullé, avec renvoi duprocès et des prévenus devant la cour de justice cri-minelle du département le plus voisin. C’est à quoinous concluons. 33

Ces conclusions ont été adoptées par l’arrêt sui-vant du 26 décembre 1806.

Ouï le rapport de M. Rataud, et M. Merlin ,procureur général ;

Vu l’article 38 du titre 2 de la loi du 6 octo-bre 1791 ;

Vu aussi le décret du 3 o frimaire an i 3 , art. 2 ;

Vu enfin l’avis du conseil d’état du 18 brumairean 14 j

Attendu que, soit d’après les dispositions de l’ar-ticle X du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,soit d’après le principe établi dans l’avis du con-seil d’état ci-dessus rappelé, il résulte du seul faitde l’introduction des bestiaux dans les bois taillisdont il s’agit, une présomption légale du pâturage,et par conséquent un délit qui donne lieu à l’appli-cation de l’article 38 de la loi du 6 octobre 1791;c’est-a-dire à une amende de 6 livres pour chaquebœuf, vache ou veau;

Que si un arrêt du conseil du mois de juin 1760 ,rendu pour la ci - devant principauté de Chàteau-Regnault, dont fait partie la commune de Gespon-sard , dans les bois de laquelle ont été saisis lestrois vaches et le veau dont il s’agit, a modéré l’a-mende à 3 o sous pour chaque bœuf ou vache, et à7 sous 6 deniers pour chaque veau ; cette modé-ration n’existe plus depuis le décret du 3o frimairean. i 3 , qui a déclaré cet arrêt comme non avenu ;

Que la disposition formelle et positive de ce

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décret n’a point été détruite par l’avis du conseild’état, donné postérieurement le 18 brumaire an 14;que cet avis ne peut comprendre que les réglemensen vigueur à l’époque oiï il a été rendu, et ne peuts’appliquer à l’arrêt de 1760, dont l’effet se trouvoitanéanti par le décret du 3 o frimaire ;

Qu’ainsi l’amende encourue dans l’espèce, devoit,sans aucun égard à l’arrêt de 1760 , être prononcéeconformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus cité , et qu’en la modérant comme il a étéfait, la cour de justice qui a rendu l’arrêt attaqué ,a, d’une part, excédé ses pouvoirs , en faisant re-vivre la disposition d’un arrêt alors anéanti par undécret, et de l’autre , fait une fausse application del’avis du conseil d’etat , évidemment étranger à unréglement particulier qui n’existoit plus, et par suitea violé la disposition de l’article 38 du titre 2 de laloi du 29 septembre - 6 octobre 1791 , qui étoit ,dans l’espèce, la seule applicable dans la ci-devantprincipauté de Château-Regnault, depuis le décretdu 3 o frimaire :

Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu le 29 mai dernier , par la cour de justice cri-minelle du département des Ardennes .

1806. 26 décembre. — Autre Arrêt portantmême décision.

Le 16 frimaire an 14, un garde forestier trouvedans les bois de la commune de Baux, forêtgru-riale , cinq chevaux qui paissoient dans une couped’une année de recrû, et qu’il reconnoit appartenirà Jean-Baptiste Papi. Il en dresse un procès-verbal,en vertu duquel Papi est assigné, à la requête del’inspecteur des forêts , devant le tribunal de pre-mière instance de Charleville . La cause portée àl’audience , nulle contestation sur le délit ; maisquelle en doit être la peine ? Par jugement du 3mars 1806, le tribunal la fixe, comme dans l’affairede Piquart et de Marchot, à 1 franc 5 o centimespar cheval , et se fonde pareillement sur l’arrêt duconseil du 3 juin 1760 , remis en vigueur , suivantlui , par l’avis du conseil d’état du 18 brumairean 14.

Appel de la part de l’inspecteur des forêts ; maispar arrêt du 29 mars suivant, la cour de justicecriminelle du département des Ardennes confirmece jugement.

L’administration forestière se pourvoit en cas-sation.

ce La seule différence , a dit M le procureur gé- 'néral , qu’il y ait entre cette affaire et celle de Pi-quart et Marchot, sur laquelle vous venez de statuer,c’est que, dans celle-ci , il s’agissoit d’un délitcommis dans un bois communal ; au lieu que danscelle-là, il est question d’un délit commis dans unbois qui est bien également communal, mais qui esttenue en grurie.

33 Du reste , dans cette affaire comme dans cellede Piquart et Marchot, la cour de justice criminellea fait une fausse application de l’avis du conseild’état du 18 brumaire an 14 j dans cette affairecomme dans celle de Piquart et Marchot , elle ajugé que l’avis du conseil d’état avoit remis en vi-gueur l’arrêt du conseil du 3 juin 1760, qui ce-