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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1806.

fait dans les bois taillis des particuliers ou des com- I par leurs titres , ils sont obligatoires du jour qu’ilmunautés, par des bestiaux ou troupeaux. Or, le en est donné connoissance aux personnes qu’ils con-procès-verbal dressé le 5 brumaire an 14, contre I cernent, par publication, affiche, notification ouriquart et Marchot, ne constate nullement que les signification , ou envoi fait ou ordonné par les fonc-

bestiaux de ces deux particuliers aient fait des dé-gâts dans le bois communal de Gesponsart; il cons-tate seulement que leurs bestiaux sont entrés et ontété trouvés dans une portion non défensable de cebois.

tionnaires publics chargés de l’exécution. 33

33 2 0 . Le décret du 3 o frimaire an i 3 avoit chargéde son exécution le ministre des finances , et il estconstant que ce ministre l’a fait notifier par le préfetdu département des Ardennes , tant aux communes

33 Ce n’est pas que du seul fait de l’introduction de la ci-devant principauté de chàteau-Regnault,des bestiaux de ces deux particuliers dans ce bois , il qu’au procureur général de la cour de justice cn-ne sorte une présomption juridique qu’ils y ont 1 niinelle du département des Ardennes . îvous avonscommis des dégâts. Maiscette présomption, ce n’est remis à M. le rapporteur des ampliations authentipoint dans la loi du 28dans l’ordonnance de

c’est uniquement d’après cette ordonnance, quel’avis du conseil d’état du 18 brumaire an 14 la

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1 septembre, c’est uniquement ques des lettres que le préfet leur a respectivement1669, qu’elle est écrite; et I écrites à ce sujet, le i cr . pluviôse dé la même an-

rappelle. Or, si, pour trouver un délit dans le seulfait de l’introduction de bestiaux dans un bois cominunal, nous sommes obligés de remonter à l’ordon-

33 A la vérité, le procureur général de la cour dejustice criminelle du département des Ardennes nous a assuré n’avoir reçu ni celle de ces lettres (pului étoit adressée, ni l’ampliation qui y étoit jointe

nance de 1669 , n’est-il pas naturel que, pour la pu- du décret dont il s’agit. Mais ce qui lève toute dif-nition de ce délit, nous nous en rapportions aux ré- ficulté à cet égard, c’est qu’il nous a en même tempsgleinens qui font, pour ainsi dire, corps avec cette 1 certifié que le décret avoit été fréquemment produitordonnance, du moins en tant qu’ils sont moins et lu aux audiences de sa compagnie , et qu’elle s ysévères que ne l’est la loi du 28 septembre 1791? Ce étoit invariablement conformée, jusqu’au momentqu’il y a de certain , c’est que l’avis du conseil d’état où avoit paru l’avis du conseil d’état du 18 brumairedu 18 brumaire an 14 ne fait, à cet égard, aucune an i4-distinction , et que, par conséquent, il est censé ap- ,, Frappé de l’interprétation que ce magistrat nouspliquer aux bois des communes et des particuliers , paroissoit annoncer avoir été donnée par sa compa-tout aussi bien qu’à ceux du domaine public, la gnie , à cet avis du conseil d’état, nou; lui avons de-décision par laquelle il établit que l’on doit encore mandé si nous le comprenions bien, et s’il vouloit

observer dans chaque localité les réglemens qui y ont effectivement dire que par cet avis, le décret du 3 omodéré les amendes portées par l’ordonnance de Frimaire an i 3 avoit étoit révoqué. "Voici ce qu’il1669, contre ceux qui introduisent dans les bois nous a répondu le j 4 de ce mois: « La ci-devant

j— 1—o- -- . . I „ principauté de Chàteau-Regnault, n’étoit pas la

33 seule portion de ce département, qui, pour le tauxdes amendes forestières, réclamoit des lois particu-lières et d’exception. Le pays de Sedan invoquoit33 un arrêt du conseil du 2.5 janvier 1681 ; le ci-de-33 vant marquisat de Mont-Cornet , une transaction33 passée avec ses seigneurs, le 2 avril 1626 , un ré-33 glement du 24 janvier jy 3 i , et un arrêt du con-

des bestiaux autres que les chèvres, brebis et mou-tons.

33 Mais, si de là il résulte què le réglement du 3juin 1760 n’est pas abrogé ptfr la loi du 28 septembre1791 , ne l’est-il pas du moins par le décret du 3ofrimaire an i3? L’affirmative n’est pas douteuse : cedécret porte , en toutes lettres, que les dispositionsde l’arrêt du conseil du 3 juin 1760, sont regardéescomme nul/es et non avenues. 11 ne reste donc plusrien de l’arrêt du conseil du 3 juin 1760; cet arrêtne peut donc plus être pris pour base d’aucun jugement.

33 Objectera-t-on que le décret du 3 o frimaire ani 3 n’est pas dans le bulletin des lois, que l’arrêtattaqué ne dit pas que l’administration forestières’en soit prévalue devant la cour de justice criminelledes Ardennes , et que par suite on ne peut pas l’em-ployer devant vous comme moyen de cassation?

33 Mais, i°. pour n’étre pas inséré dans le bulle-tin des lois, le décret du 3 o frimaire an i 3 n’en estpas moins obligatoire, si d’ailleurs il a été modifié ,3 cette opinion, que je faisois prévaloir, non sansaux communes contre lesquelles il a été rendu, et à » difficulté, lorsqu’est intervenu le décret du 3 ola cour de justice criminelle des Ardennes. Cela ré- 33 frimaire an i 3 . Ce décret , bien qu’il ne soit ré-sulté de l’avis du conseil d’état du 25 prairial an i 3 . 33 latif qu’à la ci-devant principauté de Cliàteau-

33 Les décrets insérés au bulletin des lois (ÿ est- TI - - l - ; "’-'< ! ’3riwienre de

il dit) sont obligatoires dans chaque département,du jour auquel le bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément à l’article 12 de la loi du 12vendémiaire an 4; et quant à ceux qui ne sont pasinsérés au bulletin, ou qui 11’y sont indiqués que

seil du 6mars de la même année. Enfin , une autreportion du territoire de ce département, qui pré-tendoit avoir fait partie du pays de Luxembourg ,33 invoquoit aussi l’article 85 d’une ordonnance des33 archiducs , princes souverains du Luxembourg ,33 du 14 septembre 1617. J’ai pensé alors que toutes1 33 ces lois d’exception n’étoient plus susceptibles33 d’exécution, que les lois françaises dévoient être33 les mêmes , pour tous ; et le ministre de la justice,33 par plusieurs de ces lettres , notamment par celles33 des 21 brumaire an 10, i5 brumaire an 11 , 1633 germinal et 12 fructidor an 12, m’a maintenu dans

33 Régnault, a néanmoins fixé la jurisprudence de33 la cour , qui l’a considéré comme une approbation33 de l’opinion que j’avois toujours émise ; et depiiis33 lors, je n’ai plus éprouvé d’obstacle dans l’appli-33 cation des peines portées par l’ordonnance des eaux33 et forêts. Mais l’avis du conseil d’état du 18 bru-