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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Ann^e 1806.

pendant avoit été abrogé par le décret du 3 o frünairean i 3 ; et par , dans lune comme dans lautre ,elle a foulé aux pieds les principes les plus constanssur lautorité des lois et des réglemens.

» Par ces conditions, nous estimons quil y alieu de casser et annuller larrêt dont il sagit. »

La cour de cassation a sur ces conclusions rendularrêt suivant:

Ouï le rapport de M. Babille, et M. le procureurgénéral ;

Vu larticle X du titre XXXII de lordonnancede 1669;

Vu aussi le décret du 3 o frimaire an i 3 , ar-ticle z ;

Enfin lavis du conseil détat du 18 brumairean 14 ;

Et attendu que , daprès lart. X du titre XXXIIde lordonnance de 1669 , tous chevaux saisis endélit rendent leurs propriétaires passibles duneamende de 20 livres par chaque cheval;

Que si un arrêt du conseil du mois de juin 1760 ,rendu pour la ci-devant principauté de Chàteau-Regnault, dont fait partie la commune de Baux ,dans les bois de laquelle ont été saisis cinq chevauxappartenant à Jean-Baptiste Papi, a modéré cetteamende à 1 franc 5 o centimes par cheval, cette mo-dération nexiste plus depuis le decret du 3 o frimairean i 3 , dont larticle 2 a expressément déclaré cetarrêt nul et non avenu;

Q..e la disposition de cet article 2 na point étédétruite par lavis du conseil detat, donné depuisce decret le 18 brumaire an 14 , qui ordonne de seconformer , dans chaque localité , aux réglemensparticuliers qui ont modéré les amendes forestières ,parce que cet avis , applicable sans doute aux-glemens alors en vigueur , 11e peut pas regarder cetarrêt de 1760 , qui nexistoit plus depuis ce de-cret ;

Quainsi lamende encourue , dans lespèce , de-voit, sans aucun egard à cet arrêt de 1760 , ni mêmeà lavis du conseil detat, être prononcée conforme-ment à larticle X du titre XX XII ci-dessus cité ,et par 1 ouséquent à raison de 20 francs par chaquecheval ;

D il suit qu'en la modérant, au contraire ,en cons quence de cet arrêt, à 1 franc 5 o centimespar cheval , et en prenant pour cela texte de cetavis du conseil détat, la cour de justice qui a rendularrêt attaqué , a , dune part, excédé ses pouvoirs,en faisant revivre la disposition dun arrêt alorsanéanti par un décret , et de lautre fait une fausseapplication de lavis du conseil detat, évidemmentétranger à un réglement particulier qui nexistooplus , et a violé par suite la disposition de l'art. Xdu titre XXXII de lordonnance de 1669 , qui étotseule applicable dans la ci-devaut principauté deChàteau-Regnault depuis le décret , pour raison dedélits commis dans les bois de letat , tels que ceux ont été saisis les chevaux appartenant à Jean-Baptiste Papi :

Par ces motifs, la cour casse et annulle larrêtrendu , le 29 mai dernier, par la cour de justicecriminelle du département des Ardennes .

Nota. On doit observer qu'un arrêt du conseil, en date

du a 5 janvier 1881, avoit, par des considérations locales,réduit les amendes encourues pour délits commis à raisonde pâturage des bestiaux dans l'arrondissement ce la ci-de-vant maitiise de Sedan . Cet arrêt, et un semblab e, rendupour la mait. ise dOrléans , le 11 mars 1 76 , nayant pas étérapportes , doivent continuer davoir leur exécution dans lesarrondissen ens particuliers, conformément à l'avis du con-seil d'état du 18 brumaire a 1 14.

Voy. dans ce recueil, larrêt du a 5 janvier 1681.

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1806. 26 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Une transaction passée entre un ci-devant seigneuret une commune pour modérer les amendes fores-tières qui se prononcoient au profit du seigneuret sur La demande de son procureur fiscal, ne peutdéroger aux règles établies par lordonnance de1669 , ni préjudicier aux droits du gouvernement.

Le 22 janvier 1806, deux gardes forestiers par-courant la forêt communale de Mazures, située dansle ci-devant marquisat de Mont-Cornet , y trouventdans un taillis dun an quatre vaches appartenantà Thomas Lambert. Ils en dressent procès-verbal,et en conséquence Thomas Lambert est assigné parlinspecteur des forêts à laudience correctionnelledu tribunal de première instance de Charleville .

r> Par jugement du 3 mars de la même année, cetribunal 11e condamne Lambert quà 6 fr. damende ,à ruison dun franc 5 o centimes par tète de vache ,et il motive sa décision : i°. Sur une transactionassée le 2 avril 1626 , entre les ci-devant seigneurset les communes du marquisat de Mont-Cornet , etpar laquelle les premiers ont consenti que les liabi-ans ne pussent être condamnes envers eux à plusde 5 sous tournois dame nde pour chaque tête debétail quils introduiroient en délit dans les boiscommunaux ; 2 0 . sur larticle XX du réglementfait le 14 janvier 17?! , par le grand maître deseaux et forêts de Champagne , lequel porte :Les seigneurs de Mont-Cornet , auxquels , suivantles termes de la transaction du 2 avril 1 626 , appar-tiennent toutes les amendes, épaves et confiscationsdans tous lesdits bois , demeureront, à cet égard ,conservés dans tous leurs droits , et respectivementlis communautés usagères , en ce qui concerne leraturage dans les bois app rtenantauxdits seigneursou autns j 3 °. sur larrêt du conseil du 6 marssuivant, qui homologue ce réglement, et en ordonnelexécution dans tous ses points;4°- sur lavisdu conseil détat du 18 brumaire an 14.

Linspecteur des forêts appelle de ce jugement;mais par arrêt du 29 mars 1806 , la cour de justicecriminelle du département ues Ardennes le confirme,attendu quil y avoit lieu à iapplication des arrêt,réglement et avis énoncés audit jugement .Recourseu cassation de la part de ladministration fores-tière.

» Cette affaire ( a dit M. le procureur général ) ,a quelque affinité avec celles que vous venez dejuger ; mais elle en diffère à quelques égards. Lesquestions quelle présente nous paroissent se réduireà ces deux points : quel pouvoit être leffet de la