RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1806.
pendant avoit été abrogé par le décret du 3 o frünairean i 3 ; et par là , dans l’une comme dans l’autre ,elle a foulé aux pieds les principes les plus constanssur l’autorité des lois et des réglemens.
» Par ces conditions, nous estimons qu’il y alieu de casser et annuller l’arrêt dont il s’agit. »
La cour de cassation a sur ces conclusions rendul’arrêt suivant:
Ouï le rapport de M. Babille, et M. le procureurgénéral ;
Vu l’article X du titre XXXII de l’ordonnancede 1669;
Vu aussi le décret du 3 o frimaire an i 3 , ar-ticle z ;
Enfin l’avis du conseil d’état du 18 brumairean 14 ;
Et attendu que , d’après l’art. X du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669 , tous chevaux saisis endélit rendent leurs propriétaires passibles d’uneamende de 20 livres par chaque cheval;
Que si un arrêt du conseil du mois de juin 1760 ,rendu pour la ci-devant principauté de Chàteau-Regnault, dont fait partie la commune de Baux ,dans les bois de laquelle ont été saisis cinq chevauxappartenant à Jean-Baptiste Papi, a modéré cetteamende à 1 franc 5 o centimes par cheval, cette mo-dération n’existe plus depuis le decret du 3 o frimairean i 3 , dont l’article 2 a expressément déclaré cetarrêt nul et non avenu;
Q..e la disposition de cet article 2 n’a point étédétruite par l’avis du conseil d’etat, donné depuisce decret le 18 brumaire an 14 , qui ordonne de seconformer , dans chaque localité , aux réglemensparticuliers qui ont modéré les amendes forestières ,parce que cet avis , applicable sans doute aux ré-glemens alors en vigueur , 11e peut pas regarder cetarrêt de 1760 , qui n’existoit plus depuis ce de-cret ;
Qu’ainsi l’amende encourue , dans l’espèce , de-voit, sans aucun egard à cet arrêt de 1760 , ni mêmeà l’avis du conseil d’etat, être prononcée conforme-ment à l’article X du titre XX XII ci-dessus cité ,et par 1 ouséquent à raison de 20 francs par chaquecheval ;
D’où il suit qu'en la modérant, au contraire ,en cons quence de cet arrêt, à 1 franc 5 o centimespar cheval , et en prenant pour cela texte de cetavis du conseil d’état, la cour de justice qui a rendul’arrêt attaqué , a , d’une part, excédé ses pouvoirs,en faisant revivre la disposition d’un arrêt alorsanéanti par un décret , et de l’autre fait une fausseapplication de l’avis du conseil d’etat, évidemmentétranger à un réglement particulier qui n’existooplus , et a violé par suite la disposition de l'art. Xdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669 , qui éto’tseule applicable dans la ci-devaut principauté deChàteau-Regnault depuis le décret , pour raison dedélits commis dans les bois de l’etat , tels que ceuxoù ont été saisis les chevaux appartenant à Jean-Baptiste Papi :
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 29 mai dernier, par la cour de justicecriminelle du département des Ardennes .
Nota. On doit observer qu'un arrêt du conseil, en date
du a 5 janvier 1881, avoit, par des considérations locales,réduit les amendes encourues pour délits commis à raisonde pâturage des bestiaux dans l'arrondissement ce la ci-de-vant maitiise de Sedan . Cet arrêt, et un semblab e, rendupour la mait. ise d’Orléans , le 11 mars 1 76 , n’ayant pas étérapportes , doivent continuer d’avoir leur exécution dans lesarrondissen ens particuliers, conformément à l'avis du con-seil d'état du 18 brumaire a 1 14.
Voy. dans ce recueil, l’arrêt du a 5 janvier 1681.
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1806. 26 décembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Une transaction passée entre un ci-devant seigneuret une commune pour modérer les amendes fores-tières qui se prononcoient au profit du seigneuret sur La demande de son procureur fiscal, ne peutdéroger aux règles établies par l’ordonnance de1669 , ni préjudicier aux droits du gouvernement.
Le 22 janvier 1806, deux gardes forestiers par-courant la forêt communale de Mazures, située dansle ci-devant marquisat de Mont-Cornet , y trouventdans un taillis d’un an quatre vaches appartenantà Thomas Lambert. Ils en dressent procès-verbal,et en conséquence Thomas Lambert est assigné parl’inspecteur des forêts à l’audience correctionnelledu tribunal de première instance de Charleville .
r> Par jugement du 3 mars de la même année, cetribunal 11e condamne Lambert qu’à 6 fr. d’amende ,à ruison d’un franc 5 o centimes par tète de vache ,et il motive sa décision : — i°. Sur une transactionassée le 2 avril 1626 , entre les ci-devant seigneurset les communes du marquisat de Mont-Cornet , etpar laquelle les premiers ont consenti que les liabi-ans ne pussent être condamnes envers eux à plusde 5 sous tournois d’ame nde pour chaque tête debétail qu’ils introduiroient en délit dans les boiscommunaux ; — 2 0 . sur l’article XX du réglementfait le 14 janvier 17?! , par le grand maître deseaux et forêts de Champagne , lequel porte :Les seigneurs de Mont-Cornet , auxquels , suivantles termes de la transaction du 2 avril 1 626 , appar-tiennent toutes les amendes, épaves et confiscationsdans tous lesdits bois , demeureront, à cet égard ,conservés dans tous leurs droits , et respectivementlis communautés usagères , en ce qui concerne leraturage dans les bois app rtenantauxdits seigneursou autns j — 3 °. sur l’arrêt du conseil du 6 marssuivant, qui homologue ce réglement, et en ordonnel’exécution dans tous ses points; —4°- sur l’avisdu conseil d’état du 18 brumaire an 14.
L’inspecteur des forêts appelle de ce jugement;mais par arrêt du 29 mars 1806 , la cour de justicecriminelle du département ues Ardennes le confirme,attendu qu’il y avoit lieu à iapplication des arrêt,réglement et avis énoncés audit jugement .—Recourseu cassation de la part de l’administration fores-tière.
» Cette affaire ( a dit M. le procureur général ) ,a quelque affinité avec celles que vous venez dejuger ; mais elle en diffère à quelques égards. Lesquestions qu’elle présente nous paroissent se réduireà ces deux points : — quel pouvoit être l’effet de la