III
RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awwée 1806.
transaction du 2 avril 1626, avant l’abolition desjustices seigneuriales ? — Quel effet peut-elle avoirdepuis que les justices seigneuriales sont abolis?
3> Sur le premier point, il est un principe qui estécrit dans toutes les lois, et que la première detoutes les lois, la raison naturelle a gravé dans tousles esprits, c’est que les transactions n’ont d’effetqu'entre les parties qui les ont souscrites, et qu’ellessont par conséquent impuissantes contre des tiers.
>3 En partant de ce principe, on sent que la tran-saction du 2 avril 1626 a bien pu avoir l’effet,même postérieurement à l’ordonnance de 1669, demodérer , au préjudice des ci-devant seigneurs deMont-Cornet , les amendes encourues par ceux deshabitans qui introduisoient des bestiaux dans lesbois non défensables de leurs communes ;
33 Mais que , si dès-lors et depuis , il étoit descas où ces amendes dévoient appartenir au trésorpublic , elle n’a pas pu les modérer à son préjudice;et que le trésor public a dû les percevoir après le 2avril 1626 , au même taux qu’il les percevoit précé-demment.
33 Or, qu’il y eût avant la transaction du 2 avril1626, qu’il y eût depuis cette transaction , et no-tamment sous l’empire de l’ordonnance de 1669,des cas où les amendes pour introduction de bes-tiaux dans les bois communaux non défensables duci-devant marquisat de Mont-Cornet , dévoient ap-partenir au trésor public , c’est une vérité qu’il estimpossible de méconnoître.
33 Le seigneur haut-justicier du marquisat deMont-Cornet avoit sans doute droit aux amendesforestières qui étoient prononcées dans sa justice àla poursuite de son procureur fiscal ; ainsi le vou-loient les ordonnances d’avril i 545 , juillet i 547 ,mars 1571 , et l’article I er . du titre XXV de cellede 1669 ;
33 Mais il n’avoit rien à prétendre aux amendesqui étoient prononcées, soit dans les gruries royales,soit dans les sièges royaux des maîtrises des eaux etforêts , à la poursuite des procureurs du roi : celles-ci appartenoient toutes.\ l’état. C’est ce que régloienten termes exprès les ordonnances que nous venonsde citer, et notamment celle de 1669, titre XXXII,article XMI : «Les amendes, est-il dit dans cettedernière loi, qui seront adjugées par nos commis-saires et officiers en réformation ou autrement, à ladiligence de nos procureurs généraux ou leurs subs-tituts , pour délits , abus, usurpations, outre-passes,surmesures et contraventions ès eaux et forêts desecclésiastiques, commanderies, hôpitaux, mala-dreries et communautés , et en ceux qui en dé-pendent par droit de grurie , grairie ou autrement,nous appartiendront sans exception ni distinction.»
33 Cette disposition étoit claire et ne présentoitaucun équivoque. Cependant, par sentence du 8 août1724, la maîtrise des eaux et forêts de Vesoul , aprèsavoir constaté par des procès-verbaux en bonneforme, qu’une grande quantité d’arbres avoit étécoupée dans les bois communaux de Noroy-l’Ar-clievèque , sans que les gardes en eussent fait rap-port, s’étoit permis d'adjuger au seigneur du lieul’amende de 2,000 livres , à laquelle , sur les con-clusions du procureur du roi, elle avoit condamné
ces gardes. — Mais cette sentence ayant été dé-noncée au conseil, arrêt y est intervenu le 8 aoûtsuivant, par lequel « le roi, en son conseil, a casséet annullé la sentence de la maîtrise particulière deseaux et forêts de Vesoul , du 7 avril dernier , en cequ’elle adjuge au seigneur de Noroy l’amende de2,000 livres , prononcée par icelle contre les y dé-nommés , sur les poursuites faites à la diligence du
procureur du roi. Fait , Sa Majesté, défenses
aux officiers de ladite maîtrise de prononcer à l’a-venir aucunes amendes pour délits dans les bois , auprofit des seigneurs , lorsque les poursuites aurontété faites à la diligence du procureur du roi , àpeine d’en répondre en leurs propres et privésnoms. 3> y. cet arrêt à sa date.
33 C’est sur le même fondement que , par un autrearrêt du 1 5 octobre 1741 , il a été défendu au mar-quis de Salles , engagiste du domaine de Vaucou-leurs , de percevoir aucune des amendes qui seroientprononcées, soit dans la grurje royale du même lieu,soit au siège de la maîtrise de Chaumont en Bassi-gny, pour raison des délits commis dans les forêtssituées sous ces juridictions , soit que ces forêts ap-partinssent à des ecclésiastiques ou à des commu-nautés d’habitans, soit qu’elles dépendissent du do-maine de Vaucouleurs. V. cet arrêt.
33 D’après cela , il est bien évident que la modé-ration accordée en 1626 par les ci-devant seigneursde Mont-Cornet aux habitans des communes de leurmarquisat , ne pouvoit avoir lieu que pour lesamendes poursuivies et adjugées dans la justice sei-gneuriale de Mont-Cornet même ; et qu’elle devoitêtre sans effet pour les amendes qui s’adjugeoient,à la poursuite du procureur du roi, dans la maîtrisedes eaux et forêts de laquelle dépendoient ces com-munes.
33 Aussi voyons-nous que le réglement du grand-maître des eaux et forêts de Champagne , du 24 jan-vier 1731, tout en maintenant, art. 20, les habitansdu marquisat de -Mont-Cornet dans le droit de pâtu-rage que leur garantit la transaction de 1 626 , leurdéfend néanmoins, art. 21 , d’introduire leurs bes-tiaux dans les bois non-défensables, sous les peinesportées pari ' ordonnance de 1669; ce qui signifie bienclairement, sinon que les seigneurs de Mont-Cornet pourront, nonobstant la transaction de 1626, fairepoursuivre et se faire adjuger par leurs officiers lesamendes que l’ordonnance de 1669 inflige à ce genrede délit, du moins que l’ordonnance de 1669 ser-vira seule de règle pour le taux des amendes qui, àraison de ce genre de délit , seront poursuivies etadjugées dans le siège royal de la maîtrise des eauxet forêts.
33 Dès-là, nul doute que, même avant l’abolitiondes justices seigneuriales, les habitans du marquisatde Mont-Cornet n’eussent dû, pour introduction debestiaux dans les bois non-défensables de leurs com-munes, être condamnés envers l’état aux amendesfixées par l’ordonnance de 1669; nul doute que,même avant l’abolition des justices seigneuriales,l’effet de la transaction de 1626 ne fût limité auxamendes que les seigneurs de Mont-Cornet faisoientpoursuivre et se faisoient adljuger par leurs propresofficiers.