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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

» Notre première question ainsi résolue, la se-conde n’en est plus une. Dès qu’il n’existe plus deseigneurs à Mont-Cornet , dès qu’il n’existe plus àMont-Cornet de justice seigneuriale, la modérationd’amendes stipulée par la transaction de 1626 11epeut plus avoir d’objet;' et puisque aujourd’hui, danstous les cas , c’est devant les juges institués par legouvernement , que doivent être poursuivies lesamendes pour introduction de bestiaux dans les boisnon-défensables des communes, il est impossiblequ’en aucun cas ces amendes n’appartiennent pas augouvernement ; il est par conséquent impossiblequ’en aucun cas , on applique à ces amendes la mo-dération accordée par la transaction de 1626 ; et parune conséquence ultérieure, il est impossible quel’avis du conseil d’état du 18 brumaire an 14 reçoiveici aucune application.

» Et qu’on ne dise pas que les communes sontaujourd’hui à la place des seigneurs ; qu’on ne di epas qu’aujourd’hui les amendes pour délits commisdans les bois communaux appartiennent aux com-munes. D’une part, aucune loi nouvelle n’a dérogéà l’art. 17 de l’ordonnance de 1669 ; de l’autre, l’ar-ticle 18 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791,prouve nettement que l’ordonnance de 1669 11’a eneffet éprouvé en cette partie aucune dérogation ,puisqu’en chargeant les officiers du gouvernementde la poursuite des amendes pour délit commis dansles bois communaux , il 11e laisse aux communes queles restitutions et indemnités prononcées contre lesdélinquans.

» Ainsi, nulle raison, nul prétexte qui puissepallier la contravention que la cour de justice cri-minelle du département des Ardennes s’est permise,tant à l'article cité de l’ordonnance de 1669, qu’àl’art. 38 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 ;et nous estimons en conséquence qu’il y a lieu decasser et annuller l’arrêt qui vous est dénoncé.

Arrêt du même jour , 26 décembre 1806 , au rap-port de M. Seignette, par lequel

a Vu l’art. X du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ;

j> Et attendu que les transactions n’ont d’effetqu’entre ceux qui les ont souscrites ; qu’on 11e peuts’en prévaloir contre un tiers étranger à ces actes :d’où il suit que la transaction du 2 avril 1626, pas-sée entre les ci-devant seigneurs de Mont-Cornet etles habitans, a bien pu avoir l’effet, depuis l’ordon-nance de 1669, de modérer, au préjudice de ces ci-devant seigneurs , les amendes prononcées à leurprofit par leurs juges, sur la demande de leurs pro-cureurs fiscaux, pour délits forestiers; mais qu’il ena toujours dû être autrement lorsque la condamna-tion a été prononcée par les officiers royaux ; quecette amende, que ces officiers dévoient prononcerau profit du trésor public, comme il résulte parti-culièrement de l’article XVII du titre XXXII del’ordonnance de 1669, n’a jamais pu être réglée parla transaction dont on a parlé, passée entre parti-culiers ;

» Qu’en faveur du droit prétendu par les habitansdu territoire de Mont-Cornet , de ne payer pour lèsdélits forestiers que l’amende modérée par la tran-saction dont ils excipent, on se prévaut vainement

de l’article XX du réglement du ?4 janvier 1731 ,lait par le sieur de Courtagnon , grand-maître etréformateur des eaux et forêts de France , au dépar-tement de Champagne , dont l’exécution est ordon-née par arrêt du conseil du 6 mars suivant, puisquel’article XXI du même réglement porte , en terniesformels, très-expresses défenses aux habitans , sousles peines portées par l’ordonnance de 1669 , de me-ner pâturer leurs bestiaux ailleurs que dans les tail-lis défensables ,•

» Que par conséquent l’avis du conseil d’état du18 brumaire an 14 , approuvé le 16 frimaire suivant,sur lequel l’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement des Ardennes se fonde, comme sur latransaction et sur le réglement dont il a été parlé ,ne peut être applicable à l’espèce;

35 Qu’ainsi, par l’arrêt attaqué, la cour de justicecriminelle du département des Ardennes , en necondamnant Lambert qu’à une amende d’un franc5 o centimes par tête de vache introduite dans untaillis communal d’un an , a fait une fausse applica-tion de la transaction du 2 avril 1626, de l’art. XXdu réglement du 24 janvier 1731 , et de l’avis duconseil d’état, du 18 brumaire an 14 j et par suiteviolé l’article 38 du titre 2 de la loi du 28 septembre1791, combiné avec l’article X du titre XXXII del’ordonnance de 1669 , lequel fait résulter une pré-somption légale du dégât prévu par ledit article 38 ,du seul fait que les bestiaux ont été introduits indû-ment dans un bois.

La cour casse l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département des Ardennes , du 29 mai der-nier, etc.

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1807. 8 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Ce 11 est que de la clôture du procès-verbal que com -mence à courir le délai pour l’affirmation.

Un procès-verbal d’un garde forestier, commen-çant par ces mots : « Cejourd’hui.... environ une» heure de relevée, 33 contient plusieurs opérationssuccessives; il est affirmé le lendemain à environune heure de relevée. La cour de justice criminellea vu du vague dans ces énonciations, en a conclucpi’il y avoit incertitude si le procès-verbal avoitété affirmé dans les vingt-quatre heures , et sur cefondement a déclaré le procès-verbal nul.

Sur quoi il a été rendu l’arrêt qui suit :

« Oui M. Seignette, etM Tons pour le procureurgénéral ;

33 Vu l’art. 7 de la loi du 29 septembre 1 791 ;

33 Et attendu que le procès-verbal du garde com-mence par ces mots : « Aujourd’hui 9 janvier 1807,33 environ une heure de relevée , etc. ; >3 que le pro-cès-verbal d’affirmation devant le juge de paix ,porte la date du 10 janvier, environ une heure derelevée ; que l’identité d’expressions dans l’un etl’autre acte détermine un espace de temps de vingt-quatre heures , et que ce n’est qu’en donnant à i esmots une interprétation arbitraire , que l’on peut