REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807. n 3
«lire , comme l’a fait la cour de justice criminelle del’Ailier , qu’il y a incertitude si l’affirmation a étéfaite dans les vingt-quatre heures, par l’énonciationvague du mot environ : mais que si l’on vouloitencore trouver de l’incertitude résultant des expres-sions , elle devroit entièrement disparoître , en con-sidérant que , d’après le procès-verbal, c’est à envi-ron une heure de relevée que le garde, faisant satournée dans le bois de Meignaud , est instruit dedifférens vols de bois merrain ; qu’il se transportechez l’adjoint, à la mairie de Lenas, qu’ils vont tousdeux au lieu appelé le Bois-Dieu , en la meme com-mune ; qu’il s’y fait une visite chez Fougarnaud, etque chez ce particulier on trouve du bois merrainsous du foin et de la paille;
33 Que ces différentes opérations ont dû prendreun temps quelconque plus ou moins long, suivantla distance des lieux et le temps employé à faire lesperquisitions chez Fougarnaud : d’où il suit que ,lors de la clôture du procès-verbal, on ne pouvoitplus dire qu’il fût environ une heure de rele-vée ; que ce n’est qu’à la clôture du procès-verbalque commence à courir le délai pour l’affirmation ;qu’ainsi c’est contre tout ce qui est Contenu au pro-cès-verbal, que la cour de justice criminelle du dé-partement de l’Ailier a dit qu’il y avoit incertitudesi l’affirmation avoit été faite dans les vingt-quatreheures, et sur ce fondement a écarté le procès-verbal;
33 La cour casse l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département de l’Ailier, du 6 décembre
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1807. 9 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La prescription de trois mois établie par la loi du29 septembre 1791 , pour les délits commis dansles bois de l’état, est applicable aux délits com-mis dans les bois des communes.
Le 28 avril 1806 , deux gardes forestiers, faisantleur visite dans l’arrondissement de Tonnerre ,avoient trouvé des bestiaux pacageant dans un boisde cinq ans, appartenant à la commune d’Etivey ;ils avoient constaté ce délit par procès-verbal duditjour 28 avril.
Le 12 juin suivant, les propriétaires des bestiauxtrouvés en délits avoient été cités au tribunal depolice correctionnelle par l’inspecteur forestier, pourêtre condamnés aux peines portées par l’article 38 ,titre 2 de la loi du 6 octobre 1791.
Jugement étoit intervenu, par lequel une amendede 99 francs et 33 francs de restitution avoient étéprononcés contre les délinquans.
Sur l’appel, ce jugement avoit été annullé, commeétant rendu sur une action intentée après l’expira-tion du délai fixé par l’art. 8 du titre i«., section 7de la loi du 29 septembre-6 octobre 1791 , et consé-quemment éteinte par la prescription.
L’arrêt de la cour de justice criminelle du dépar-tement de l’Yonne , qui avoit prononcé cette anuul-
Tome II.
lation , et par suite renvoyé les prévenus de la de-mande de l’administration forestière, a été cassépar les motifs exprimés dans l’arrêt dont la teneursuit :
« Ouï M. Aumont, et M. Giraud pour le procu-reur général ;
33 Vu l’art. 8 du titre 9 de La loi du j 5-29 sep-tembre 1791, sur l’administration forestière ;
33 Vu aussi l’arrêté du gouvernement du 19 ven-tôse an 10 , article I er . ;
33 Attendu que cet arrêté assimile les bois des com-munes aux bois nationaux pour le régime et l’ad-ministration; que cette assimilation absolue com-prend nécessairement le délai de la prescription ,qui , se confondant avec le délai pour procéder,fait essentiellement partie du mode d’agir , de régiret d’administrer; qu’ainsi la seule prescription detrois mois, établie par l’article cité de la loi 29 sep-tembre 1791 , pour les délits commis dans les boisnationaux, est applicable aux délits commis dansles bois des communes, soit qu’ils aient eu lieu pardes coupes ou par introduction de bestiaux , ou dequelque autre manière que ce soit; que, dans l’es-pèce , l’action de l’administration forestière avoitété exercée avant l’expiration des trois mois, consé-quemment en temps utile; qu’en déclarant cette ac-tion éteinte, sous prétexte de la disposition de l’ar-ticle 8 delà section 7 du titre i er . du code rural ,la cour de justice criminelle du département del’Yonne a fait une fausse application de cette loi ,et contrevenu aux articles cités de celle du i 5-29septembre 179} , et de l’arrêté du gouvernement du19 ventôse an 10 ;
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle , etc. 33
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1807. e 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les adjudicataires des coupes de bois sont tenus sous
leur responsabilité , de remettre dans le délai pres-crit les procès-verbaux des délits commis à l'ouie
de la coignée.
Ir. s’agissoit d’arbres abattus en délit et à l’ouiede la cognée, dans une partie de bois avoisinantune vente dont le sieur Lequeux s’étoit rendu adju-dicataire.
Quoique aucune des conditions nécessaires pouropérer la décharge de cet adjudicataire n’eût étéremplie , il avoit été affranchi de la responsabilité ,contre le vœu de l’article 5 1 de l’ordonnance de1669, et nonobstant une clause spéciale du cahierdes charges.
En conséquence , arrêt de cassation ainsi qu’ilsuit :
cc Ouï le rapport deM. Rataud, etM. Pons pourle procureur général :
33 Vu l’article L 1 du titre XV de l’ordonnance de1669 ;
33 Et l’art. 45 du cahier des charges de l’adjudica-tion de la coupe dont il s’agit ;
33 Attendu que, dans l’espèce , il a été reconnu etdéclaré constant au procès que si le facteur du mar-
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