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RÉGLEME^S FORESTIERS. — AiriréE 1807.
1807. 19 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Le défaut de consignation d'amende ou de repré-sentation de certifcat d’indigence, rend celui quise pourvoit contre un arrêt, non recevable dans sonpourvoi.
Le sieur Taymans , adjudicataire de bois, s’étoitpourvu en cassation contre un arrêt de la cour dejustice criminelle du département de la Dyle , con-firmatif d’un jugement qui le condamnoit à i 3 oo fr.d’amende et à pareille somme de restitution , pourcontravention aux articles du cahier de charges con-cernant la réserve des baliveaux.
Son pourvoi a été rejeté par les motifs suivans :cc Vu les dispositions de la loi du 14 brumairean 5 ;
» Et attendu que Pierre Taymans n’a point justi-fié avoir satisfait à la consignation d’amende et nereprésente pas le certificat voulu par la loi pourpouvoir en être dispensé 5
» La cour déclare ledit Pierre Taymans non rece-vable dans son pourvoi contre l’arrêt de la cour dejustice criminelle du département de la Dyle , in-tervenu le 18 décembre 1806 , sur l’appel d’un ju-gement du tribunal d’arrondissement de Bruxelles,jugeant en matière de police correctionnelle, etcondamne le réclamant à l’amende ordinaire de» 5 o francs.
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1807. 26 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Duquel il résulte 1»., que les marchands de bois as-signés devant un tribunal de police correctionnellepour des malversations commises dans leurs coupesavec Fautorisation des agens forestiers locauæ, nepeuvent requérir la mise en cause de ceujc-ci , etexercer contre eux une action en garantie ou enindemnité ;
2°. Qu’ils ne le peuvent sur-tout, si déjà ces agensforestiers ont subi, à raison de leur autorisation ,un procès de grand criminel , par le résultat du-quel ils ont été acquittés ;
3 °. Qu’enfin les inspecteurs peuvent appeler des ju-gemens correctionnels, au moyen de l’ordre géné-ral que leur en a donné l’administration forestière;4 °. Qu’un agent, quoique n’ayant pas d’arrondis-sement déterminé , peut constater légalement lesdélits qu’il est chargé par une commission spécialede l administration de reconnaître et de pour-suivre ;
5 °. Que l’administration a le droit de faire des vé-rifications dans les coupes , sans y appeler les ad-judicataires, si ce n’est lors des récolemens ; etque les procès-verbaux dressés dans ce cas fontpreuve suffisante, s’ils sont réguliers.
En germinal an i 3 , l’administration forestière,
instruite que de grands abus ont été commis dansles coupes des années 10, 1 1 et 12, de la forêt d’Ar-mainvilliers, arrondissement de Melun, départe-ment de Seine-et-Marne , y députe M. Chauvet ,l’un de ses membres. — Le 2 floréal suivant, cetadministrateur, après avoir pris connoissance del’état des lieux , transmet à sa compagnie plusieursfaits qui compromettent ses préposés locaux.
Depuis le 3 du même mois jusqu’au 16 inclu-sivement, les gardes de la forêt dressent des procès-verbaux qui constatent les délits, ils les affirmentet les font enregistrer ; mais l’administration nedonne aucune suite à ces actes.
Le 6 , elle délivre au sieur Goyard , l’un des em-ployés de ses bureaux, une commission de sous-inspecteur, qui est approuvée par le ministre desfinances; et le sieur Goyard, après avoir prêté ser-ment devant la cour d’appel de Paris , se transportele 12 dans la forêt, muni d’une délibération delàveille, par laquelle l’administration le charge deconstater les dilapidations qui y ont été commises.
— Il ouvre, le même jour 12, un procès-verbalqu’il 11e clôt que le 10 prairial, et dont il résulteque des délits sans nombre ont eu lieu dans lesventes des années 10, 11 et 12 , qui avoient été ad-jugées aux sieurs Grimprel, Jacquemart, Mauny,Acher, Jourdain etGrandjean.
Pendant cette opération, l’administration fores-tière porte plainte devant le magistrat de sûreté deMelun , tant contre ses préposés supérieurs, qu’elleaccuse de malversations , que contre les adjudica-taires , à qui elle reproche de les avoir corrompus.
— Le magistrat de sûreté les dénonce tous au direc-teur du jury. —Des mandats d’amener sont décer-nés contre plusieurs des préposés et contre les adju-dicataires.—Ceux-ci sont arrêtés, subissent interro-gatoire , et obtiennent leur élargissement provisoiresous caution. — Par ordonnance du 20 thermidoran i 3 , le directeur du jury les renvoie à l’audiencecorrectionnelle du tribunal d’arrondissement. — Al’égard des préposés, ils sont, par la même ordon-nance, traduits devant le jury d’accusation , qui enacquitte quelques-uns et met les autres en état d’ac-cusation. — Ces derniers sont, en définitive , ac-quittés par le jury de jugement. — Mais l’adminis-tration forestière les fait tous destituer.
Les 9, 10 et 11 fructidor an i 3 , les adjudicatairessont successivement cités à l’audience correction-nelle. Les citations leur sont données à la requêtede l’administration forestière , poursuite et diligencede F inspecteur et du sous-inspecteur de F arrondis-sement de Melun.
Les adjudicataires commencent par observer quen’ayant abattu aucun arbre , qui ne leur eût été dé-livré par les préposés de l'administration, il importepeu qu’ils aient outrepassé les termes de leurs ad-judications respectives; qu’ils 11 ’én ont pas moinsagi de bonne foi; qu’ils n’avoient pas à s’enquérirsi les préposés de l’administration avoient une auto-rité suftisante pour leur délivrer plus de bois qu’onne leur en avoit vendu; qu’il ne peut résulter de là,contre eux, qu’une action civile.—Subsidiairement,ils demandent que les ex-préposés de l’administra-tion , qu’ils ont été accusés d’avoir corrompus ,