RËGLEMENS FORESTIERS. — Àim?E 1807.
la peine d’un délit de pâturage. — Aussi avez-vouspar trois arrêts du 26 décembre 1806, cassé troisjugemens de la cour criminelle des Ardennes , quiavoient pareillement modéré les amendes encou-rues pour des délits du même genre.
33 Ce seroit, au surplus, bien vainement que ,pour pallier la contravention de la cour criminellede la Côte-d'Or , tant aux art. IV, \III et XIV del’ordonnance de 1669, qu’à l’art. L de l’edit de ijiô,on chercheroit à se retrancher dans la circonstanceque les sieurs Darbois et Henri ont laissé des bali-veaux non réservés, et qu’ils avoient le droit d’a-battre, à la place d’un pareil nombre de baliveauxde réserve qu'ils se sont permis de couper. La loin’admet en cette matière aucune compensation ; etcela est si loin de son vœu, qu’elle ordonne la con-fiscation des arbres non réservés qui n’auroient pasété abattus et enlevés dans les délais qu’elle pres-crit, ou dont elle laisse la détermination aux agensforestiers.
33 Par ces considérations nous estimons qu’il y a
lieu.de casser et annuller,— les dispositions de
l’arrêt de la cour criminelle de la Côte-d’Or , duai août 1806, qui fixe les amendes et restitutionsencourues par les sieur Darbois et Henry à un tauxinférieur à celui porté par l’ordonnance de 1669.
Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 26février 1807, au rapport de M. Seignette :
Vu l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre
179 1 ;
Et attendu que la coupe de baliveaux marqués enréserve a été constatée par procès-verbal d’un ins->ecteur, le 22 messidor an 11 ; que si l’on peutaisser à l’écart ce procès-verbal, il reste que le dé-lit a été postérieurement constaté le i 5 prairialan 12 ; par conséquent, que l’assignation donnée àDarbois le 3 o vendémiaire an 14, ne l’a été quebien après les trois mois, terme fixé par l’art. 8 dutitre 9 de la loi du 29 septembre 1791, Darboisétant désigné dans le procès-verbal comme délin-quant; qu’ainsi, lorsque l’action a été formée contreDarbois, elle étoit éteinte par la disposition de laloi :
La cour' casse l’assignation donnée à Darboisledit jour 3 o vendémiaire an 14, et tout ce quiasuivi , notamment l’arrêt de la cour de justice cri-minelle du département de la Côte-d’Or, du 11 aoûtdernier ;
Mais faisant droit sur le réquisitoire du procureurgénéral ;
Vu l’art. 5 o de l’édit du mois de mai 1716 ;
Et attendu que la cour de justice criminelle dudépartement de la Côte-d’Or, a prononcé, tantcontre Darbois que contre Henry, une condamna-tion au-dessous de celle que porte l’ordonnance de1669, en se déterminant par des circonstances par-ticulières; qu’ainsi cette cour a contrevenu tant àcette ordonnance qu’à l’édit de 1716, lequel défend,à peine de nullité, aux cours de parlement et autresjuges, de diminuer lesamendeset restitutions régléespar l’ordonnance de 1669;
La cour casse , dans l’intérêt de la loi, la dispo-sition de l’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Côte-d’Or , du 11 août 1806, qui
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fixe les amendes et restitutions encoturues par Dar-bois et par Henry à un taux inférieur' à celui qui estporté par l’ordonnance de 1669.
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1807. 6 février. ARRÊT DE LA COLR DECASSATION.
Les ouvriers employés dans les forets ne peuvent
travailler d'autres bois que ceux qui ieur sont in-diqués.
Ex janvier 1806, Barthélemy Tortarolo étoit en-,ployé, en sa qualité de charpentier , par le fournis-seur de la marine , à façonner , dans les forêts deSavone , département de Montenotte, des courbesde chêne propres aux constructions navales.
Il ne s’en est pas tenu là; suivant un procès-ver-bal du 3 o dudit mois , il fut surpris par trois gardesforestiers , exploitant et équarissant deux chablis dechâtaigniers, qui ne pouvoient avoir aucun rapport àces sortes de constructions, et qu’il fut en consé-quence présumé exploiter pour son compte.
En conséquence, cet ouvrier fut traduit, sur ladénonciation du sous-inspecteur forestier du dépar.tement de Montenotte , devant le tribunal correc-tionnel séant à Savone , pour se voir condamner auxpeines portées par la loi.
Là , Tortarolo avoua qu’il avoit effectivementtravaillé les deux chablis de châtaigniers, mais dansl’unique vue de les rendre utiles, et sans aucuneintention de se les approprier.
Le tribunal correctionnel, contre les conclusionsde la partie publique, a admis cette espèce d’excuse,par le jugement du 23 octobre dernier, et a renvoyéTortarolo de la poursuite.
Sur l’appel interjeté de ce jugement, tant à la re-quête du procureur du roi qu’à celle du sous-ins-pecteur forestier, la cour de justice criminelle dudépartement de Montenotte a confirmé , par sonarrêt du 4 décembre dernier, le jugement du tribu-nal correctionnel.
Mais le procureur général et le sous-inspecteurforestier s’étant pourvus en cassation contre cet ar-rêt , la cour a statué ainsi qu’il suit sur le pourvoi.
« Ouï le rapport de JM. Vermeil, l’un des juges ,et les conclusions de M. Tons pour le procureurgénéral ;
» Attendu , i°. qu’il est constaté par procès-ver-bal , el avoué par 1 ortarolo lui-même , qu’il a ététrouvé dans la forêt domaniale de Savone exploitantdeux chablis de châtaigniers;
33 2 0 . Que n’ayant reçu ni autorisation ni com-mission legale pour façonner ou équarrir des boisde châtaigniers, il étoit, par ce seul fait, passibledes peines prononcées par les lois de la matière;
33 3 U . Que la cour de justice criminelle du dépar-tement de Montenotte , en admettant l’excuse pro-posée par Tortarolo , et en confirmant le jugementdu tribunal correctionnel qui l’avoit renvoyé de lapoursuite , est évidemment contrevenu à tes lois;
33 Par ces motifs , la cour faisant droit sur le pour-voi du procureur général et sur celui du sous-inspec-teur forestier du departement de Montenotte, casseet aimulle l’arrêt de ladite cour du 4 décembre.