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Tome second.
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RÉGLEJVIENS FORESTIERS. — Année 1807.

» demeureront confisqués au profit du gouverne-« ment... ■»

Les adjudicatairee se pourvoient en cassation contrecet arrêt.

« Les moyens de cassation qui vous sont propo-sa ses par les demandeurs, a dit M. Merlin à l’au-» dience de la section criminelle, le 20 février 1806,

33 présentent à votre examen cinq questions princi-33 pales : la première , si, au moment où l’adminis-33 tration forestière a fait citer les demandeurs de-33 vant le tribunal correctionnel de Melun , l’ac-33 tion■ qu’elle avoit contre eux, étoit prescrite?

33 —La seconde, si, en cas qu’elle ne fût point pres-sa ciite, elle a été intentée et poursuivie dans une33 forme régulière? — La troisième, si les preuves33 dont on l’a appuyée, étoient légales et suffisantes?33 — La quatrième, si les conclusions des demandeurs33 à fin de mise en cause des ex-préposés de l’ad-33 ministiation, étoient fondées? — La cinquième,33 si , dans les dispositions.pénales de l’arrêt attaqué,33 il y a eu juste application de la loi? — Notre de-33 voir est de reprendre et de discuter successivement>3 chacune de ces questions.

33 La première n’oflre aucune difficulté quant au33 principe qui doit en amener la solution, votre ju-33 risprudence 11e permet plus de douter que l’ar-33 ticle 8 du titre 9 de la loi du i 5 septembre 179133 ne soit encore dans toute sa vigueur, et que par33 suite les délits forestiers ne se prescrivent par trois33 mois , à compter du jour où ils ont été reconnus.33 11 11e s’agit donc ici que de savoirsi , depuis la re-33 connoissance des délits que les demandeurs ont33 commis dans leurs ventes , il s’est écoulé 3 mois33 sans poursuites légales.

33 Les délits ont été reconnus par des procès-ver-33 baux de gardes particuliers , qui ont été dressés du33 3 au 16 ïloréal an i 3 . Si donc il n’y a pas eu de33 poursuites dans les 3 mois suivans, nul doute que33 la préscription ne soit acquise aux demandeurs ;33 mais aussi nul doute que les demandeurs n’aient33 été poursuivis à temps, s’ils l’ont été avant l’ex-33 piration des 3 mois qui ont suivi la rédaction de33 chacun de ces procè--verbaux.

33 Or, que vous dit-on pour prouver qu’il n’y33 a pas eu de poursuites dans ces 3 mois ? On33 vous dit que les demandeurs n’ont été cités devant33 le tribunal correctionnel de Melun , que les 9,1033 et 11 fructidor an i 3 .

33 Mais avant d’être cités au tribunal correction-33 nel de Melun , les demandeurs n’avoient-ils pas33 été poursuivis juridiquement? Ne l’avoient-ils pas33 été d’une manière suffisante pour faire cesser à leur3) égard le bénéfice de la prescription ?

33 Vous savez que, dès les premiers jours de prai-33 rial an i 3 , les demandeurs ont été arrêtés en vertu33 de mandats d’amener; qu’ils ont subi interroga-33 toire; qu’ils n’ont obtenu leur mise en liberté les33 3 et 21 du même mois , que provisoirement et sous33 caution; que l’on procédoit ainsi contre eux à33 raison de la connexité de leurs délits avec les pré-33 varications imputées aux préposés locaux, dont33 ils étoient prévenus d’avoir, par argent , don ou33 promesse, acheté la coupable connivence; et que33 ce n’est que par une ordonnance du 20 thermidor

33 an i 3 , que le directeur du jury de Melun aséparé» le procès des demandeurs de celui des préposés lo-33 eaux, en traduisant les premiers devant le tribu-33 nal correctionnel, et les seconds devant le jury33 d’accusation.

33 Qu’en séparant ainsi les deux procès, le directeur33 du jury ait mal opéré; que l’on ne puisse pas ex-33 pliquer comment les proposés de l’administration33 auroient pu être corrompus sans que les adjudica-33 taires eussent été corrupteurs; cpie les uns ne pus-33 sent pas être jugés dans une autre forme que les33 autres ; qu’en conséquence tous eussent dû être33 traduits devant le jury d’accusation, c’est ce qu’on33 ne sauroit contester sérieusement.

33 Mais l’ordonnance du directeur du jury n’a été33 ni réformée ni même attaquée : elle a reçu sa33 pleine exécution, et il n’est plus temps d’en faire33 la critique.

33 D’ailleurs , bien ou mal rendue , elle forme33 toujours une preuve irréfragable qu’avant le 2033 thermidor an i 3 , les demandeurs étoient pour-33 suivis comme prévenus des délits dont ils ont été33 déclarés convaincus par l’arrêt contre lequel ils ré-33 clament aujourd’hui ; et de là suit nécessairement33 la conséquence que les poursuites exercées contre33 les demandeurs, à raison de ces délits , l’ont été33 bien avant l’expiration des 3 mois qui en ont suivi33 la reconnoissance.

33 Qu’importe que, dans les poursuites ainsi faites33 dans les 3 mois, on 11’aitpas suivi la forme pres-33 critepar le titre 9 de la loi du i 5 septembre 1791;33 c’est-à-dire qu’on n’ait pas cité les demandeurs à33 l’audience du tribunal d’arrondissement? La loi33 du ]5 septembre 1791 ne prescrit cette forme que33 pour les cas ordinaires, pour les cas ot'i les délits33 forestiers ne sont mêlés d’aucune circonstance33 qui nécessite une instruction au grand criminel;33 elle n’empêche pas, elle ne peut pas être censée33 empêcher que , dans les cas oit les délits forestiers33 prennent un caractère de gravité qui les tire hors33 de la classe des délits correctionnels, 011 11e les33 poursuive dans la forme établie pour les crimes33 qui emportent peine afflictive ou infamante.

33 Mais si, après les avoir poursuivis en temps33 utile dans cette forme, on vient à reconnoitre33 qu’ils n’ont pas réellement le caractère de gravité33 qu’ils avoient présenté à la première vue, et si en33 conséquence on les renvoie devant le tribunal ins-33 titué pour les juger dans la forme correctionnelle,33 que deviennent les procédures faites jusqu’à ce33 moment? La loi les frappe-t-elle de nullité? Non33 certes: elles subsistent donc ; et dès qu’elles sub-33 sistent, il faut bien qu’elles conservent l’effet33 d’interrompre la prescription contre les prévenus.

33 Quel seroit, relativement à la prescription, le33 sort d’un homme , qui, prévenu d’une tentative33 de meurtre, auroit été poursuivi comme tel, le33 trois cent soixante-quatrième jour de la troisième33 année de la reconnoissance de son délit, et qui,33 par le jugement intervenu à la suite d’une longue33 instruction, ne seroit reconnu coupable que de33 légères blessures, pour raison desquelles il ne33 pourroit lui être infligé qu’une peine correction-33 nelle? Diroit-on que, là justice s’étant trompée