ifô RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awnék 1807.
,, aucune considération ne permet de s’écarter de„ cette disposition légale ; attendu que la distinc-te tion entre les délits forestiers constatés par les„ procès-verbaux des gardes des forêts, et les con-„ traventions ou mauvaises exploitations qui le33 sont par les procès-verbaux des autres agens de33 l’administration forestière , est insuffisante pour» étayer la prétention formée au cas particulier ,» de rendre inapplicable aux poursuites faites sur33 ces derniers procès-verbaux, l’exception de pres-33 cription , quand ces poursuites sont commencées33 plus de trois mois après leur date, la loi n’in-33 diquant pas cette distinction , et n’étant pas33 permis aux juges de l’introduire , dans le silence33 de la loi ; attendu qu’il est constant au procès33 qu’à l’époque du 9 décembre 1806 , à laquelle ont33 été dirigées les poursuites contre l’intimé ; par33 suite du procès-verbal du récolement du 26 août33 précédent, la prescription de l’action résultante33 de ce procès-verbal, étoit acquise , cette pres-33 cription devant l’ètre dans ce cas par le laps de33 trois mois, puisque l’adjudicataire de la coupe ,33 contre qui seul pouvoit être exercée l’action ré-33 sultante du même procès-verbal, y étantdénommé,33 étoit parfaitement connu, et étoit, à raison de sa33 responsabilité consentie par le procès-verbal des33 charges de l’adjudication , réputé auteur du délit33 ou de la contravention constatée par cëlui du ré-33 coleinent : par ces considérations, la cour (de33 justice criminelle du département des Vosges )33 rejette la requête d’appel. 33 — Le procureur gé-néral se pourvoit en cassation.
Voici le réquisitoire du procureur général près lacour suprême :
« Trois moyens de cassation ( a-t-il dit à l’au-dience de la section criminelle, du 17 avril 1817)vous sont proposés dans cette affaire par le procureurgénéral de la cour de justice criminelle du dépar-tement des Vosges 5 et d’abord il soutient que l’ar-ticle 8 du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791n’est pas applicable , soit aux malversations , soit auxcontraventions aux lois forestières qui sont com-mises par les adjudicataires dans leurs exploitations;u’en effet, dans cet article, il n’est question quees délits; que cet article n’est conséquemmentrelatif qu’aux délits constatés par les procès-verbaux des gardes , et dont l’article 5 attribuela poursuite aux inspecteurs; qu’il n’a aucun rap-port aux malversations et contraventions dont ils’agit dans l’article, et que les conservateurs sontseuls appelés à poursuivre.
33 Mais ce système ne peut se concilier, ni avec letexte de la loi, ni avec votre jurisprudence.
y> 11 ne peut se concilier avec le texte de la loi ;car l’article 8 est placé sous le titre De la poursuitedes actions forestières; et ce titre embrassant, parla généralité des termes de son frontispice , toutesles actions dont il s’occupe dans les divers articlesqui le composent, il est bien impossible de res-treindre l’article 8 aux seules actions en réparationsdes délits qui sont l’objet de l’article 5 , c’est-à-dire , des délits constatés par les procès-verbaux desgardes.
33 11 ne peut se concilier avec votre jurisprudence,
car c’est précisément dans les espèces où il s’a-gissoit de malversations d’adjudicataires de coupesde bois, qu’ont été rendus deux des arrêts par les-quels vous avez décidé que l’art. 8 du titre 9 de laloi du 15-29 septembre 1791 n’est pas abrogé par lesarticles 9 et 10 du code du 3 brumaire an 14 ; etqu’en conséquence les délits forestiers se prescriventencore , comme avant la publication de ce code,par le laps de trois mois, lorsque les auteurs ensont connus ; et dans le cas contraire, par le laps
d’unan-Dans l’espèce de l’arrêtdu2 janvier 1806,
il étoit question de 26 chênes (pie le garde-ventedes sieurs Marquet, Mocquot et Constantin avoientfait abattre dans une portion de bois adjacente à lacoupe dont ils s’étoient rendus adjudicataires. —Dans l’espèce de l’arrêt du 26 février dernier , ilétoit question de 760 baliveaux que le sieur Darboisavoit coupés au mépris du cahier des charges de sonadjudication , qui lui imposoit l’obligation de lesréserver. — Et par l’un comme par l’autre arrêt,vous avez cassé les jugemens qui avoient condamnéles adjudicataires sur des poursuites exercées contreeux après le terme fixé parla loi du 15-29 septem-bre 1791.
33 Qu’il puisse résulter quelques inconvéniensd’une prescription aussi abrégée; que quelquefoisles délinquans échappent par fin de non-recevoir àdes peines qu’ils ont justement encourues , nous enconviendrons; mais il n’appartient qu’au législateurd’y remédier : les magistrats ne sont pas juges de laloi ; leur devoir est, au contraire , de l’exécutertelle qu’elle est écrite.
33 Le procureur général de la cour criminelle desVosges soutient, en second lieu , que la prescriptionn’auroit pu courir en faveur du sieur Vincent,qu’autant qu’il eût obtenu préalablement le congéde cour, qui seul pouvoit faire cesser sa responsa-bilité ; et que n’ayant pas encore obtenu ce congé,même à l’époque où il a été cité devant le tribunalcorrectionnel d’Epinal , il ne pouvoit, sous ce rap-.port, prétendre que la citation lui eût été donnéetrop tard.
33 Mais quel moyen avoit-il pour obliger le con-servateur des forêts de lui délivrer le congé de cour?Aucun : ni l’ordonnance de 1669, ni la loi du 15-29septembre 1791 ne fixent le délai dans lequel lecongé de cour doit être accordé aux adjudicatairesqui ont achevé l’exploitation de leurs ventes. Quelseroit donc le résultat du système sur lequel reposece second moyen?C’est que le conservateur pourroitprolonger à son gré, et prolonger pendant plusieursannées, l’action qu’il a contre les adjudicatairespour raison des délits commis dans leurs coupes.Et assurément la loi ne lui laisse pas une pareillelatitude. — Sans doute, lorsqu’il accorde le congéde cour , il décharge l’adjudicataire de toute res-ponsabilité pour le passé comme pour l’avenir; maisconclure de là que l’adjudicataire n’a pas pu pres-crire sa libération avant le congé de cour, c’est allertrop loin ; c’est nous replacer sous le régime absolude l’ordonnance de 1669, qui n’admettoit aucuneprescription particulière en fait de délits forestiers;c’estoublier qu’àcetégard l’ordonnance de îûôqaétémodifiée parla loi du 15-29 septembre 1791.—Enfin,