RÉGLÉMENS FORESTIERS. — Année 1807.
forêt domaniale de Conciles située sur le territoirede Sebecourt ;
Qu’il résultoit du même procès-verbal que lorsde la visite faite chez les prévenus, il avoit ététrouvé une quantité plus ou moins considérable debois provenant du délit ;
Que néanmoins la cour de justice criminelle dudépartement de l’Eure a autorisé la preuve testimo-niale demandée par les prévenus, à l’effet de jus-tifier l 'alibi des gardes forestiers , quoiqu’il n’eûtpas été formé d’inscription en faux contre le pro-cès-verbal ;
Que ladite cour , en admettant dans ces circons-tances cette preuve illégale , et en se fondant surses résultats pour acquitter les prévenus , a violéles dispositions de l’article cité, qui veut que foisoit ajoutée aux procès-verbaux des gardes forestiersjusqu’à inscription de faux ;
La cour casse l’arrêt rendu le 2g novembre 1806
Î iar la cour de justice criminelle du département de'Eure .
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1807. 16 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Le ramas des feuilles mortes dans les forêts est undélit.
Henri Faur avoit été trouvé ramassant une char-retée de feuilles sèches dans une forêt domaniale ,à un jour défendu aux usagers.
Le tribunal de Deux-Ponts , et la cour de justicecriminelle du département du Mont-Tonnerre , ontsuccessivement déclaré que l’action de ramasser cesfeuilles n’étoit pas un délit.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Ouï M. Seignette, et M. Thuriot pour le procu-reur général ;
Vu les art. XVIII du titre III, XI du titre XXVIIet XII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669.
Et attendu que ces dispositions répétées démon-trent la sollicitude du gouvernement pour la con-servation des jeunes plants, des fruits et grainesqui les produisent , et qui contribuent au repeu-plement des forêts ;
Que les feuilles tombées au pied des arbres sontnon-seulement un engrais que la nature leur donne,mais qu’elles défendent les jeunes plants de la vo-racité des animaux , qu’elles les défendent contreles grands froids et contre les ardeurs dévorantesdes étés ; qu’elles forment un terreau dans lequelgerment les glands , les faines et les graines; qu'enenlevant ces feuilles, et plus encore à l’aide du râ-teau r on déracine et on enlève ce qui est déjà germé,on enlève les fruits et les graines qui doivent germerà la première saison ;
Que cette opération désastreuse est comprise dansles prohibitions portées par les articles de l’ordon-nance de 1669 ci-dessus transcrits ; que s’il est descas où elle puisse être permise, ce n’est que surl’approbation de l’autorité administrative , d’aprèsl’art. i er . de la loi du 28 ventôse an 11 ;
Tome II.
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Que la cour de justice criminelle du départementdu Mont-Tonnerre , en acquittant Henri Faul , acontrevenu aux articles de l’ordonnance de 1669ci-dessus transcrits :
La cour casse l’arrêt de la cour de justice crimi-nelle du département du Mont-Tonnerre , du 20décembre dernier.
Nota. L’ordonnance de 1669 ne défend pas textuellementl’enlèvement des feuilles mortes dans les forêts; mais parcela même qu’elle ne l'autorise pas, elle le prohibe virtuel-lement, comme étant une action préjudiciable aux forêts,dont ce réglement a voulu la conservation ; les feuilles sontl'engrais naturel des forêts, situées ordinairement sur desmontagnes et sur des terrains peu fertiles, et où elles nereçoivent d’amendement que delà dépouille des arbres. S'ilétoit permis de leur enlever ce moyen de restauration, lesol des forêts s’appauvriroit ; d’un autre côté, les semencesdestinées à renouveler et à perpétuer les forêts ne peuventgermer que sous les feuilles mortes : ces feuilles sont levoile dont la nature se sert pour dérober les semences à lavoracité des oiseaux ou des animaux nui s’en nourrissent,et les préserver en outre des fortes gelées, et des longueschaleurs qui en arrêtent la germination. Il suit de là quesans le secours des feuilles mortes, la nature ne pourroitopérer la reproduction des forêts, et que leur enlèvementnuiroit beaucoup au repeuplement. D’ailleurs le rateau nopeut qu’endommager le jeune plant; par conséquent le ra-mas nés feuilles est un véritable délit de l’espèce de ceuxprévus par l’article XII du titre XXXII de l’ordonnanceprécitée.
Cependant plusieurs tribunaux ne considéroient pointl’enlèvement des feuilles mortes comme un délit, tatul sque d’autres appliquoient dans ce cas les dispositions desarticles XVIII du titre III, XI du titre XXVII, et XII dutitre XXXII. Pour lever toute difficulté à cet égard, il aété rendu le 19 juillet 1810 un décret portant que l’art. XIIdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669 est applicable aucas d’enlèvement de feuilles mortes. Voy. ce décret à sadate.
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1807. 17 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Duquel il résulte , i°. que la poursuite des mal-versations commises par les adjudicataires des boisde l’état dans leurs coupes , est sujette à la pres-cription de trois mois , attendu que l’adjudicatairequi en est présumé l’auteur est toujours connu ;2 0 . que cette prescription court en faveur de l’ad-judicataire avant qu’il ait obtenu son congé decour.
Le 26 août 1806, un inspecteur et un sous-ins-pecteur des forêts procédant au récolement de lacoupe de l’ordinaire an i 3 , dans la forêt de Ternes ,en présence du sieur Vincent , adjudicataire, cons-tatent par un procès-verbal en bonne forme qu’ilmanque au nombre des arbres de réserve six chênesde vieille écorce. — Le 9 décembre suivant, l’inspec-teur, en vertu de l’autorisation que lui en a donnéele conservateur, fait citer le sieur Vincent au tri-bunal correctionnel d’Epinal . — Le t 3 du mêmemois, jugement qui, d’après l’article 8 du titre 9de la loi du 15-29 septembre 1791 , déclare l’actionprescrite. — Appel de la part du ministère pu-blic. — Par arrêt du 2 février 1807 , et attendu que» la loi du i 5 septembre 1791 , article 8 du titre 9,
33 ayant une disposition précise qui fixe la prescrip-33 tion des actions en réparation, des délits forestiers^
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