Band 
Tome second.
Seite
150
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.

i5o

criminelle, sans avoir égard à cette réquisition , etattendu, i°. que, devant le tribunal de première ins-tance, le procureur'du roi n’a pas requis l’auditiondes gardes qui ont signé, mais non pas affirmé leprocès-verbal; 2 0 . que l’administration forestière areconnu la justice du jugement attaqué; rejette l’ap-pel, et ordonne que ce jugement sera exécuté. Re-cours en cassation de la part du procureur général ;et le 9 mai 1807 , au rapport de M. Aumont, arrêtqui, « vu l’article 455 du code du 3 brumaire an 4 -attendu qu’à l’audience de la cour de justice crimi-nelle , le procureur général a requis l’audition deceux des gardes forestiers qui, ayant concouru auprocès-verbal rapporté contre Vailet etGaltier, nel’avoient pas affirmé; que cette audition eût remplile vœu de l’art. 14 du tit. 9 de la loi du g septembre1791, et complété la preuve commencée par la dé-claration dûment affirmée du garde Molenat ; queni l’article 200 du code du 3 brumaire an 4 i ni au-cune autre loi, ne s’opposoient à ce que l’offre duprocureur général, de faire entendre des témoins,fût accueillie; et qu’en la rejetant sur l’unique motifdu silence gardé à cet égard devant les premiers jugespar le procureur du roi, la cour de justice criminellea créé une fin de non-recevoir, et commis un excèsde pouvoir manifeste; qu’en établissant, dans son9 e . titre, des règles pour la poursuite des délits fo-restiers, la loi du 15-29 septembre 1791 11’a pas exclul’action qui appartient au ministère public pour larépression de cette espèce de délit, comme de toutesles autres ; que le défaut d’appel de l’administrationforestière n’a pu lier les mains au procureur généralet lui interdire la faculté d’appeler d’un jugementqui lui a paru contraire aux lois et à l’intérêt public ;et que la cour de justice criminelle n’a pu, sans unnouvel excès de pouvoir, induire du prétendu ac-quiescement de l’administration une fin de non-re-cevoir contre l’appel de ce magistrat, appel textuel-lement autorisé par l’art. 193, n°. 4, du code du 3brumaire an 4; casse et anuulle... »

VWWVWWV\W\ v/V^'WVWV^V^'W'WWWWWVVVW'W.WWV

1807. 1 x mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Gibier. Garenne. Lapins. Dégâts causés par cesanimaux depuis P abolition du droit seigneurialet exclusif de la chasse. Le propriétaire d’un boisdans lequel il existe des terriers de lapins , est-ilresponsable dés dommages que ce gibier cause auxpropriétaires des terres voisines ? Législation re-lative au gibier en général, et aux lapins en par-ticulier , par rapport aux dommages qu’ils peuventcauser.

En janvier 1806, Nicolas Palin , cultivateur àTroissereux, fait citer devant le juge de paix du can-ton de Nivillé le sieur Bourée de Corberon, proprié-taire d’un bois adjacent à ses tei'res, pour se voircondamner à lui payer, à dire d’experts, le montantdu dommage causé à ses grains jxar les lapins de cebois. — Le sieur Bourée répond que le droit exclusifde la chasse et des garennes ouvertes étant aboli par

les lois des 4 et x 1 août 1789, et chacun ayant ledroit de détruire sur son propre terrain toute es-pèce de gibier, Palin ne peut avoir aucune actioncontre lui, et qu’il doit être déclaré non-recevable.

Le 3 février suivant, le juge de paix prononce ences termes: — «Considérant que les lois, en con-sacrant le principe que chacun peut user de sa chosede la manière qu’il lui plaît, y ont ajouté la condi-tion à celui qui en use, de n’ètre nuisible en aucunemanière à personne; qu’en reconnaissant avec le dé-fendeur le droit que chacun a de chasser et de dé-truire le gibier sur son terrain , on ne peut s’empê-cher de juger que le lapin, gibier sédentaire , qui serelègue dans les bois pendant l’hiver, ne peut êtreatteint ni détruit par les propriétaires des terres voi-sines , en supposant que ceux-ci aient le temps des’en occuper et puissent obtenir le port d’armes ,parce que ce gibier ne sort que la nuit pour' allerpaître sur les champs voisins , où il vit aux dépensd’autrui; que la loi du 1 1 août 1789, invoquée parle défendeur, est absolument en opposition à sesmoyens de défense, puisqu’on ne peut entendre parabolition des garennes ouvertes que la défense d’en-tretenir dans les bois ouverts et non clos de mursaucurie espèce de gibier nuisible aux propriétés d’au-trui; qu’il ne peut être statué sur les dommages-intérêts réclamés par le demandeur qu’aprèsla visitepréalable des lieux , et que l’état dans lequel setrouvent actuellement les blés, ne permet pas auxexperts d’estimer la valeur précise desdits dommages;nous juge de paix, avant faire droit, disons qxxe ,par experts dont les parties conviendront à l’au-dience de ce jour, ou qui seront par nous choisis etnommés d’office, il sera procédé à la visite des piècesde terre dont s’agit, à l’effet de reconnoître si les-dites pièces de terre ont été suffisamment cultivéeset ensemencées par le demandeur aux couvrainesdernières ; s’il existe des dommages aux grains en-semencés par le demandeur; et dans le cas où il se-rait reconnu des dommages auxdits grains , s’ils pro-viennent du fait des lapins du bois du défendeur ;attendu qu’il ne nous paroît pas possible de statuerdéfinitivement, quant à présent, sur la somme des-dits dommages, disons également que les mêmesexperts procéderont à une seconde visite des lieux

en notre présence, le mardi 16 mai prochain.;

desquelles estimations lesdits experts nous ferontrapport, sur les lieux, pour, sur iceux, après avoirentendu les parties, être définitivement statué cequ’il appartiendra , frais réservés. 33

Le même jour, quatre jugemens semblables sontrendus contre le sieur Bourée sur les demandes fieLouis Evrard, Antoine Roisin , Jacques Deshatteset François Dacher.

» Le 6 mars de la même année , le sieur Bouréeappelle de ces cinqjugemens au tribunalcivil del’ar-roudissement de Beauvais , qui, après avoir rejetéles fins de non-recevoir opposées par les intimés àces appels, dit, le 9 avril suivant, qu’il a été bienjugé , cc attendu que le lapin est un animal séden-taire , à-peu-près domestique; et que le propriétaired’un bois garni d’un trop grand nombre de lapinsest responsable des dommages causés aux propriétésvoisines. »