i 5 a REGLEME1NS FORESTIERS. — Année 1807.
tuant, acquérir la propriété de son corps : In besliisautem , propter naturalem feritatem , hœc actio lo-c.um non habet ; et ideà si xirsus fugit et sic nocuit ,non potest quondam dominas conveniri , quia desi-nit dominas esse ubi fera evasit; et ideà si eumoccidi, meum corpus est.
» Notre ancienne jurisprudence étoit, sur le dom-mage causé par les animaux, plus sévère que le droitromain.—D’une part, comme le droit romain, ellerendoit le propriétaire de ces animaux responsabledu dommage qu’ils avoient causé ; mais elle ne luipermettoit pas, comme le droit romain, d’abandon-ner ces animaux à la partie lésée pour faire cesserl’action de celle-ci. C’est ce qu’attestent Serres, dansses Institutions au droit français , page 58 1 ; etRégneras, dans sa Censura belgica , liv. 4 , titre 9.— D’un autre côté, tout en adoptant les principesdu droit romain sur la distinction des animaux do-mestiques d’avec les animaux sauvages ; tout en con-sidérant les animaux sauvages comme n’appartenantà personne, tant qu’ils jouissoient de leur liberténaturelle , elle ne laissoit pas de donner aux particu-liers dont les champs ou les vignes étoient dévastéspar le gibier, une action contre le seigneur du fiefdans l’étendue duquel étoient situés leurs vignes ouleurs champs. Mais quel pouvoit être le fondementde cette action ?
«Notre ancienne jurisprudence regardoit-elle leseigneur de fief comme propriétaire du gibier quise trouvoit dans sa seigneurie ? Non. Elle laissoit legibier dans la classe des animaux sauvages ; et àl’instar des lois romaines, elle le réputoit n’appar-tenir à personne. Mais précisément par la raisonqu’il 11’appartenoit à personne , elle réservoit auseigneur le droit exclusif de le tuer. Et de là dérivoitpour lui l’obligation de garantir les propriétaires desdégâts que le gibier pouvoit causer à leurs récoltes:car les propriétaires ne pouvant pas défendre eux-mêmes leurs récoltes contre le gibier, il falloit bienque le seigneur se chargeât de les défendre poureux. Privés du droit si naturel de détruire les ani-maux sauvages qui dévastoient leurs propriétés , ilfalloit bien qu’ils eussent un recours contre celui quiexerçoit ce droit à leur exclusion.
« Et il est si vrai que la réserve du droit exclusifde la chasse au profit du seigneur étoit le seul fon-dement de l’action qu’avoient contre lui les proprié-taires à raison des dégâts commis dans leurs récoltespar le gibier, que cette action n’avoit lieu que pourles dégâts commis par le gibier dans l’enclave de saseigneurie. Vainement auroit-on tenté de le rendreresponsable des dommages que le gibier de sa terreauroit causés dans des champs ou des vignes placéshors de cette enclave, quelque rapprochée que saterre en fut d’ailleurs , il auroit répondu : le gibierqui vit dans ma terre n’est pas ma propriété ; je n’aique' le droit de le tuer, soit dans ma terre elle-même,soit dans les terres voisines qui relèvent de mon fief.Mais, une fois qu’il est sorti de ma terre et de ceshéritages , il ne m’appartient plus de le détruire :pourvoyez-vous contre votre propre seigneur. —C’est effectivement ce qu’enseigne M. Henrion, dansle Répertoire de jurisprudence , à l’article Garenne.
» Nous voilà donc bien fixés sur le principe sur
lequel étoit basée, avant les lois des 4 et 11 août1789, la jurisprudence qui obligeoit les seigneursde réparer les dommages causés par le gibier auxrécoltes de leurs tenanciers.
» Mais les lois des 4 et 11 août 1789, en abolis-sant le droit exclusif de la chasse que l’ancienne ju-risprudence réservoit aux seigneurs , en rendant ledroit de chasse commun à tous les propriétaires ,ont anéanti ce principe, et dès-lors comment l’ac-tion qui dérivoit de ce principe , comment l’actionqui, sans ce principe n’auroit pas pu avoir lieu ,même sous l’ancienne jurisprudence , pourroit-elleencore .subsister ? Cùm principalis causa non sub-sistit , dit une règle de droit, nec ea quœ sequunturlocum habent.
» La chose est encore plus claire d’après l’art. i 385du code civil , qui rend bien le propriétaire d’unanimal, responsable du dommage que l’animal acausé , soit que l’animal fut sous sa garde , soitqu il fût égaré ou échappé; mais qui, par cela mêmequ’il limite sa disposition au propriétaire de l’animal,fait assez entendre qu’elle ne doit pas être appliquéeà celui dans l’héritage duquel se trouvent des ani-maux dont il n’est pas propriétaire.
» Ainsi, un loup, un renard, un blaireau quiétoit réfugié dans une forêt, en est sorti et a enleséet dévoré des moutons ou des volailles dans monvoisinage , je n’en serai pas responsable ; ainsi, deslièvres , des perdrix , des moineaux, des corbeauxqui se sont successivement multipliés dans mon do-maine, ont fait des dégâts dans les récoltes de mesvoisins , mes voisins ne. pourront pas s’en prendre àmoi ; ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmesde n’avoir pas détruit le gibier au moment où il s’estrépandu sur leurs propriétés.
» Mais en sera-t-il de même s’il s’agit de dégâtsfaits par des lapins qui ont leurs terriers dans monbois? Les jugemens qui vous sont dénoncés ont dé-cidé que non. Par ces jugemens , le juge de paix ducanton de Nivillé , et le tribunal civil de l’arrondis-sement de Beauvais , ont déclaré le sieur Bourée deCorberon responsable des dommages causés par leslapins de son bois aux terres voisines ; et ils se sontpour cela fondés sur deuxmotils très-distincts: l’un,qui est particulier aux jugemens de première ins-tance; l’autre, qui leur est commun avec les jugemensrendus en cause d’appel.
» Le motif particulier aux jugemens de premièreinstance, est « que la loi du 11 août 1789 , invoquéepar le défendeur ( le sieur Bourée de Corberon ), estabsolument en opposition à ses moyens de défense,puisqu’on ne peut entendre par abolition des ga-rennes ouvertes , que la défense d’entretenir dansles bois ouverts et non clos de murs aucune espècede gibier nuisible aux propriétés d’autrui.
» Mais en motivant ainsi ces jugemens, le juge depaix n’a prouvé qu’une chose , c'est qu’il n’avoit paslu bien attentivement la loi du 11 août 1789. Cetteloi, en effet, n’abolit pas les garennes ouvertes ;mais, ce qui est bien différent, elle abolit le droitexclusif de la chasse et des garennes ouvertes. Etqu’est-ce qu’abolir le droit exclusif des garennesouvertes , si ce n’est dire que désormais les seigneursà qui le prince avoit accordé le droit d’avoir des