j. 54 - RÊGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807.
» tice ni fief, possédant un bois en la terre d’un„ seigneur chAteslain ou haut-justicier , pouvoit33 chasser aux lapins en son bois, qu’il tient rotu-t> rièrement. Cet.te question s’étant présentée à la» cour, par arrêt de l’audience du i 5 mai 1614,» entre M. Nicolas Gourlidot,avocat en parlement,r> et consorts appelans, d’une part, et Desliens,33 écuyer, sieur Despaix , intimé d’autre, permis33 audit Gourlidot prendre et chasser aux lapins aux33 bois à lui appartenans ; avec défense audit intimé33 de le troubler ni empêcher. 33 — Le même arrêtest rapporté par Legrand, sur la CoutumedeTroyes,art. 179 , gl. 2, n". 2 ; et le Recueil de Boniface ,tome 2, part. 3 , page 80, nous en offre un sem-blable du parlement de Provence .
33 Ce qui met le sceau à cette démonstration, c’est«pie , sous le régime féodal, bien qu’il fût permis auseigneur de chasser jusque dans l’enclos de son cen-sitaire, on ne lui permettoit cependant pas de chas-ser dans sa garenne. « Ces lieux ( dit Lalande , à33 l’endroit déjà cité) sont toujours de garde et de33 défense ; il n’est permis à personne d’y tirer de33 l’arquebuse , ni prendre des lapins avec quelque33 engin que ce soit, sans la permission du proprié-33 taire; et même le seigneur, drnjuel la garenne33 est tenue en fief ou censive, 11’est pas excepté : 33EtM. Henrion, dans le Répertoire de jurisprudence ,au mot Garenne , ajoute : «Cette défense est si gé-3) nérale, qu’encore que le seigneur dominant puisse33 exercer la chasse ordinaire sur toutes les terres33 de son vassal , il ne lui est pas néanmoins permis33 de chasser dans sa garenne. C’est le sentiment33 unanime de tous ceux qui ont écrit sur cette ma-3> tière. 33
33 A toutes ces preuves du principe que les lapinsne sont pas considérés comme gibier , et qu’ils ap-partiennent au propriétaire du bois où ils ont établileur demeure, on objectera peut-être que, si ce prin-cipe étoit vrai, il faudrait en conclure que le pro-priétaire riverain de ce bois ne pourrait pas tuer leslapins qu’il trouverait dans sa terre , quoique d’ail-leurs iL ait le droit d’y chasser.
33 C’est effectivement ce qu’en ont conclu plusieursauteurs; et le président Bouhier, qui, dans des Ob-servations sur la Coutume du Bourgogne , cliàp. 63 ,n°. 70, n’adopte pas leur avis, ne le combat cepen-dant pas de front; il se borne à dire : Si cela arrivoità quelqu’un qui eût droit de chasse sur ses terres ,et que les lapins y eussent été tués sans êtrechassés de propos duliuére , je croirois volontiersqu’il ne seroit pas répréhensible.—C e magistrat,comme vous le voyez , reconnoit que le droit dechasse sur une pièce de terre n’emporte point parsoi celui d’y chasser de propos délibéré les lapins dela garenne voisine, et que si, en y tuant ces lapins,on ne devient pas répréhensible^ du moins on ne faitpas un acte bien légitime.
33 Au surplus, de ce que vous avez , sur votre ter-rain, le droit de tuer certains animaux qui y font dudégât, il ne s’ensuit pas que - ces animaux n’appar-tiennent à personne.—Nous avons vu que les pigeonsappartiennent incontestablement aux propriétairesdes colombiers où ils se retirent;et cependant les loisdu 4 août 1789 permettent de les tuer comme gibier
dans les temps de semailles et de moisson. — Nousavons vu que les volailles appartiennent incontes-tablement aux propriétaires des habitations où ellessont élevées et nourries ; et cependant la loi du 28septembre 1791 , titre 2, article 12, permet à tousCeux à qui elles causent du dommage , de les tuersur le lieu , au moment du dégât.
33 Enfin, ce qui, sur la question de propriété, doitlever jusqu’au plus léger doute, c’est que l’art. 564du code civil porte en termes exprès : «Les pigeons,
33 lapins, poissons , qui passent dans un autre co-33 lombier, gafenne ou étang, appartiennent au33 propriétaire de ces objets , pourvu <|u’ils n’y aient33 point été attirés par fraude et artifice. 33
33 Mais si les lapins d’une garenne sont la propriétéde celui à qui la garenne appartient, il faut bienque celui à qui la garenne appartient, réponde desdégâts qu’ils causent aux terres voisines. C’est laconséquence nécessaire et littérale de l’article 1 385du code civil.
33 Et vainement opposerait-on à cette conséquencela disposition des lois des 4 et 11 août 1789, qui ,en abolissant le droit exclusif des garennes ouvertes,permet, comme nous l’avons déjà remarqué, à toutpropriétaire de tenir des lapins dans ses bois sansqu’on puisse l’en empêcher , sous le prétexte que sesbois ne sont pas clos. En permettant à tout proprié-taire d’un bois d’en faire une garenne ouverie , leslois des 4 et 11 août 178g n’ont fait que rendre hom-mage au principe qui veut que chacun puisse userde sa propriété comme il lui plaît. Mais elles n’ontpas dérogé à l’exception qui dans tous les temps alimité ce principe : elles n’ont pas dit qu’en faisantsur son terrain ce qui lui plairait, le propriétairepourrait envoyer à ses voisins des choses qui pussentleur nuire : en un mot, elles ont laissé subsister larègle écrite dans la loi 8 , § 5 , D. Si servitus vin-dicetur, et suivant laquelle, in suo alii hactenùsfacere licet, quatenùs nihil in alienum imnuttat.
33 Ne seroit-ce pas d’ailleurs donner aux lois des 4et 11 août 1789 un effet directement contraire à leurgrand et principal but, que d’en faire résùlter pour lepropriétaire d’une garenne ouverte la décharge detoute responsabilité envers ses voisins? Leur grandet principal but a été de protéger l’agriculture et dela garantir de tous les maux que lui faisoit le droitexclusif de la chasse et des garennes ouvertes : etce but , ne seroit-il pas manqué totalement, lesmaux auxquels ces lois ont voulu remédier, ne se-raient-ils pas même excessivement empirés , si ledroit accordé aujourd’hui à tout propriétaire d’avoirdes garennes ouvertes , emportoit celui de laissermultiplier ses lapins: à un tel point, que ne trouvantpas assez de nourriture dans son bois , ils fussentobligés de se répandre dans les terres voisines et d’endévorer les fruits à leur naissance ? Car, il ne fautpas se le dissimuler , il 11’est point d’animal plusdévastateur que le lapi’n. « Les lapins (dit le pré—33 sident Bouhier, chap . 63 , n°. 62) gâtent les blés33 et autres grains dont les terres voisines sont ense-33 mencées , mangent lis herbages et les fruits ,33 gâtent les vignes et rongent jusqu’à l’écorce des33 arbres; outre que, m ultipliant à l’excès, ils dé-33 soient les campagnes qui se trouvent autour de