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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS.

„ leurs demeures.» Nous lisons même dans Strabon ,livre 3 , que deux seuls lapins ayant été apportésdu Continent dans les îles Baléares , s’y multiplièrenttellement, que les habitans de ces îles se virentobligés d’envoyer une députation à Rome pourdemander terram sibi habitandam , qttôd sud se abanimalibus pelli , neque eorum multitudini resistereposse dicerent.

» Inutile d’objecter qu’il en doit être des lapinsd’une garenne comme des pigeons d’un colombier,et que l’art. II des lois du 4 août 1789 ne donneau propriétaire du terrain sur lequel les pigeonsd’un colombier font du dégât, que le droit de lestuer.

» D’abord , l’art, 2 des lois du 4 août 1789 n’estpas conçu en termes restrictifs r il dit bien qu’entemps de semailles et de moisson chaque propriétaireeut tuer, sur son terrain, les pigeons qui y causentu dommage ; mais il ne dit point que c’est là sonseul droit ; il ne dit point que si le propriétaire duchamp dévasté par des pigeons peut prouver queces pigeons sont ceux de telle personne, il ne pourrapas agir contre cette personne pour la faire con-damner à des dommages-intérêts ; il ne dit pointqu’en ce cas il n’aura pas, comme le propriétaired’un champ dévasté par des volailles, l’option entreune action en dommages-intérêts contre leur maître,et la faculté de les tuer.

» Ensuite, quand on pourroit induire de l’art. 2des lois du 4 août 1789, que le propriétaire duchamp dévasté par des pigeons n’a que le droit deles tuer , il n’y auroit aucune raison pour étendrecette induction jusqu’aux lapins.

» Si ,,en effet, il est presque impossible au pro-priétaire du champ que des pigeons ont dévasté,d’indiquer le propriétaire de ces pigeons, il est aucontraire très-facile au propriétaire du champ dévastépar des lapins, de prouver à qui ces lapins appar-tiennent. Les pigeons se répandant toujours au loin,jamais ou presque jamais on ne peut dire de quelcolombier ils viennent ; les lapins, au contraire,31e s’éloignant jamais qu’à de très-petites distancesde leur asile, on est toujours sûr que le champ leplus voisin d’un bois où il existe des lapins , et quise trouve dévasté par des animaux de cette classe ,l’a été par les lapins de ce bois.

» Il est d’ailleurs bien plus facile d’empêcher despigeons de dévaster un champ, qu’il ne l’est d’enempêcher des lapins. Les pigeons ne sortent de leurcolombier que le jour , et ils y rentrent constam-ment la nuit. Les lapins, au contraire , se tiennentle jour dans leurs terriers, et ce n’est guère que lanuit qu’ils sortent pour aller chercher leur nour-riture.

» Enfin, il est une dernière considération qui doitcomplètement justifier les jugemens dont on vousdemande la cassation, c’est que la faculté accordéeau propriétaire du champ sur lequel se répandentdes lapins, de les tuer, ne peut jamais le mettre àl’abri de leurs ravages ; c’est que cette faculté estabsolument illusoire pour lui. Ecoutons encore l’jEn-cyclopédie, au mot Lapins :—a On chasse les lapinsau fusil, avec le secours du furet et celui des filets.Mais quand on a dessein de les détruire, ces moyens

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sont insuffisans. Ces animaux s’instruisent par ex-périence ; un grand nombre évitent les filets, etils se laissent tourmenter dans le terrier par leslurêts sans vouloir sortir: il faut donc défoncer lesterriers mêmes. C’est dans les pays exactementgardés , le seul moyen de prévenir une multiplica-tion , dont l’excès est une imprudence à l’égard desoi, et un crime à l’égard des autres.

» Par ces considérations , nous estimons qu’il ya lieu de rejeter les cinq requêtes du demandeur,et de le condamner aux amendes qu’il a consi-gnées. » v

M. Merlin observe que ces conclusions n’ont pasété suivies : par arrêt du 11 mai 1807 , au rapportde M. Poriquet, les requêtes ont été admises ; maisle sieur Bourée de Corbe'ron n’a donné aucune suiteà cet arrêt, et il s’est emjtressé de transiger avec sesadversaires.

« Dans le fait, ajoute M. Merlin, il paroît quel’admiùion de ces requêtes n’avoit été motivée quepar des'circonstances absolument particulières auxaffaires dont il s’agissoit , mais qui ne m’avoientnullement frappé ; et que ces circonstances venantà s’éclaircir devant la section civile par une discus-sion contradictoire, les principes sur lesquels jem’étois fondé, et que les magistrats avoient reconnusdans leur délibération, auroient repris le dessus.Aussi ces principes ont- ils été depuis consacrés parun arrêt ( du 3 janvier 1810) de la section des re-quêtes elle-même.»ï^oy . cet arrêt à sa date.

1807. 16 mai. — Avis du conseil d’état, por-tant que les gardes forestiers ont le droit de faireles significations et citations en matière forestière.V. la circulaire du 20 novembre 1807 , n°. 36 o.

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1807. 22 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

L’enlèvement des feuilles mortes dans les forêts estun délit dont la punition doit être prononcée d’a-près P article XII du titre XXXII de l’ordon-nance de 1669.

Jean-Adam Schaeffer s’étoit introduit dans laforêt domaniale de Kalenberg , où il avoit enlevéplusieurs charretées de feuilles mortes tombées aupied des arbres.

La cour de justice criminelle du département duMont-Tonnerre , en confirmant le jugement de pre-mière instance de police correctionnelle , avoit dé-claré , par son arrêt rendu sur appel, que le faitd’enlèvement imputé à Schaeffer n’étoit point undélit forestier, ce qui étoit une véritable contraven-tion aux articles de l’ordonnance de 1669 cités dansl’arrêt de cassation dont voici la teneur :

a Ouï le rapport de M. Busschop, et M. Thuriotpour le procureur général ;

» Vu l’article XVlII du titre III, les articles XIet XXVII du titre XXVII, et l’article XII du titreXXXII de l’ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669 ;

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