158 REGLEMENS FORESTIERS. — Anxée i 8<V7.
jj que le conservateur a indiqué à l'inspecteur» quelques-uns des moyens à employer sur l’appel.
33 Considérant en second lieu que quoique le» conservateur eût figuré en première instance dans33 la poursuite , l’inspecteur n’en a pas moins léga-33 lement poursuivi sur l’appel , dès qu’il agissoit en33 vertu des ordres du conservateur.
33 Que si le sous-inspecteur a été cité ensuite par33 le procureur général près la cour de justice cri-33 minelle, pour voir prononcer sur l’appel, ce n’a33 été que parce que le sous-inspecteur remplissoit33 alors par intérim les fonctions d’inspecteur.
33 Considérant d’ailleurs que l’art. 17 du titre g» de la loi du 29 septembre 1791 , en prescrivant33 au préposé qui a poursuivi en première instance33 de poursuivre sur l’appel , n’a eu en vue que l’in-33 térêt de l’administration, et l’ordre du service3» intérieur de cette administration.
33 Que les prévenus de délits forestiers sont non-33 recevables à attaquer les délégations faites par33 l’administration dans ses intérêts à d’autres pré-33 posés , d’après les circonstances impérieuses qui33 rendent ces délégations nécessaires.
33 La cour rejette l’opposition formée par Joseph3) Blanchard, par requête du 12 septembre 1807 ,33 ordonne en conséquence que ledit arrêt soit exé-33 cuté suivant sa forme et te.reur.
1807. 9 juillet. - Ar.RÉT DE Z.A COUR DE CASSA-
TION. La seule prescription de trois mois établiepour les délits commis dans les bois de F état , estapplicable aux délits commis dans les bois descommunes.
Ifota. Le Répertoire de jurispnnlence rapporte cet arrêtsous la date du 9 juillet 1807 ; mais comme if est absolumentle même que celui que nous avons rapporté sous la date du9 janvier de la même année, il y a evii.fument erreur deuate dans l’uu ou dans l’autre. Voy. l’arrêt du 9 janvier 1807.
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1807. 9 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les défrichemens de bois sans autorisation étantune contravention même pour les propriétaires ,l’exception de propriété ne peut former une ques-tion préjudicielle.
Procès-verbal du 29 août i8c6 , constatantqu’Antoine Trétiral et autres avoient défriché di-verses parties de bois , et brûlé des bruyères pourles cultiver.
Les prévenus cités à la police correctionnelle ,deux d’entre eux seulement comparurent ; et seprétendant propriétaires, en leur qualité d’habi-tans du hameau de Mazade-lès-Vidals , des bois etbruyères défrichés, ils demandèrent à être renvoyésde la demande qui leur étoit formée , n’ayant faitqu’user de leurs droits.
Le tribunal de première instance , par son juge-ment du 29 octobre 1806 , n’eut aucun égard à cesdéfenses des prévenus , et les condamna aux peinesvoulues par la loi.
Sur l’appel, la cour de justice criminelle du dé-
partement du Tarn réforma ; et , sur le prétextequ’il y avoit à juger une question préjudicielle depropriété , renvoya les parties à fins civiles.
N’y ayant point eu de recours en cassation contrecet arrêt en temps utile ? le procureur général l’adéféré à la cour de cassation , en vertu de l’art. 88de la loi du 27 ventôse an 8, et la cour a fait droità sa réquisition , par l’arrêt dont la teneur suit :
Ouï M. Carnot, et M. Lecoutour pour le pro-cureur général ;
Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, l’arrêt duconseil d’état du 12 octobre 1756, et les art. 456et 609 du code des délits et des peines ;
Et attendu que l’exception de propriété , lors-qu’elle est opposée par les prévenus de délits fores-tiers, ne peut être considérée comme préjudicielle ,et autoriser le sursis à statuer sur les poursuites duministère public ou de l’administration forestièreque dans le seul cas auquel, en supposant les pré-venus propriétaires , toute idée de délit disparol-troit ;
Attendu que , dans l’espèce particulière, quandle hameau de Mazade-lès-Vidals auroit été proprié-taire du terrain défriché par les prévenus , et quemême ils en auroient été eux-mêmes les véritablespropriétaires, ils n’auroient pu, sans commettre undélit, faire le défrichement dont il s’agit ; ce quiseroit évident au premier cas , puisque la propriétén’auroit appartenu aux membres du hameau deMazade-lès-Vidals, que ut universi ; et ce qui ,dans le second, seroit fondé sur des dispositionsformelles de l’arrêt du conseil d’état, du 12 octobre1756, rendu spécialement pour la province du ci-devant Languedoc , portant défense de défricher leslandes, garigues et bruyères situées sur le penchantdes collines , et de les cultiver ;
Que dès-lors les prévenus ne pouvoient se pré-valoir des avantages de leur qualité d’habitans duhameau de Mazade-lès-Vidals , non plus que decelle de propriétaires, à titre particulier, des terrainsqu’ils avoient défrichés , pour se soustraire auxpeines qu’ils avoient encourues pour raison de cedéfrichement : d’où résultoit que cette défense deleur part ne pouvoit être considérée comme préjudi-cielle ;
Que si l’article 6 , titre i er . de la loi du i 5 sep-tembre J791 , avoit implicitement dérogé à l’arrêtdu conseil d’état du 12 octobre 1756 , relativementau défrichement défendu aux propriétaires eux-mêmes sur leur propre fonds, cette disposition dela loi de 1791 a été expressément révoquée, et leschoses remises au même état par la loi du 9 lloréalan 11 ;
Que d’ailleurs l’article ci-dessus de la loi de 1791n’avoit rapport et n’étoit favorable qu’aux seulspropriétaires ; qu’elle ne donnoit aucun droit audéfrichement des terres communales, et que, dansleur première défense pardevantle tribunal de pre-mière instance , les prévenus ne s’étoient prétenduspropriétaires des terrains défrichés , qu’en leurqualité de membres du hameau de Mazade-lès-Vidals ;
Qu’ainsi , sous tous ces rapports , la prétentionélevée par les prévenus ne pouvoit établir une ques-