REGLEMENS FORESTIERS. — Ann^e 1807. 1 5 a
tion préjudicielle ; que dès-lors le délit étant cons-taté , et n’étant pas même dénié , c’étoit le cas d’yappliquer la peine voulue par les lois de la matière,au lieu de renvoyer par-devant les tribunaux civilspour juger la propriété , qui ne pouvoit être d’au-cune considération dans la cause, puisque , quandelle auroit appartenu au hameau des Vidais , oumême aux prévenus individuellement, elle n’auroitpu légitimer le défrichement dont ils s’étoient ren-dus coupables :
Par ces motifs , et attendu que l’administrationforestière , ni le procureur général près La cour dejustice criminelle du département du Tarn , ne sesont pas pourvus contre l’arrêt rendu par laditecour, le 8 janvier 1807 ? faisant droit au pourvoidu procureur général près la cour de cassation ,casse et annulle, dans l’intérêt de la loi seulement,ledit arrêt du 8 janvier 1807 , comme contenantdéni de justice et excès de pouvoir.
1807. 10 juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Qui décide que , pour saisir un tribunal de policecorrectionnelle d'une action pour fait de chasse surdes terrains de particuliers ou de communes, horsle temps prohibé, il est nécessaire que cette actionsoit intentée par la partie privée.
Il étoit constant au procès que Henri Garnieravoit chassé, le 21 décembre 1806 , sur le territoirede Vauchette ; et que , retournant à son domicile ,il avoit traversé celui de la commune de Craintii-lien. 11 étoit également constant que le sieur Ros-taing , maire de la commune de Vauchette, étoitoccupé dans ce moment , avec des ouvriers , à lareconnoissance des réparations à faire dans ses pro-priétés rurales ; tandis que le sieur Kostaing , sonneveu, accompagné de plusieurs domestiques, tousarmés , cliassoient à la proximité ; que les sieursRostaing oncle et neveu, s’étant réunis avec leursgens, avoient suivi Garnier de station en station, etque parvenus près de lui , le sieur Rostaing neveul’avoit interpellé de rendre ses armes , le menaçantà refus, de faire feu sur lui ; que Garnier n’enavoit pas moins suivi sa route sans répondre ; maisque se trouvant enfin serré de plus près , lorsqu’ilfut parvenu sur les limites de la commune deVauchette, il s’étoit agenouillé, avoit jeté sonchapeau à terre devant lui, et avoit dit, en por-tant son fusil en joue : qui avance , meurt ; que,toujours poursuivi , quoique arrivé sur le territoirede la commune de Craintillien , il avoit tenu lameme conduite et réitéré la même menace; ce quiavoit décidé les sieurs Rostaing et leurs gens àretourner sur leurs pas. — Le sieur Rostaing oncleavoit dressé procès - verbal de ce qui s’étoit passé ,sans y parler de la provocation de son neveu; sansannoncer qu’il lût revêtu des marques distinc-tives de sa qualité de maire ; sans dire qu’iL eûtagi en cette qualité; sans même déclarer 'qu’il
se fût annoncé comme tel à Garnier, propriétairedomicilié dans une autre commune ; ni que celui-cile connût comme maire. — Le sieur Rostaing seborna à rendre plainte de ce que Garnier s’étoitpermis de chasser sur ses propriétés particulièressans son agrément ; et de ce que l’ayant suivi pourle connoître , afin de le faire punir, il en avoit étémenacé de la manière dont il vient d’être dit.—Maisle juge de paix , auquel le sieur Rostaing adressason procès-verbal , ne TOyant, à ce qu’il parait ,dans cet acte , que le dire d’un simple particulier ,quoique le sieur Rostaing s’y fût qualifié maire deVauchette, exigea qu’il lui lit dénonciation officielledes faits requis au procès-verbal ; et ce fut en vertude cette dénonciation, dans laquelle le sieur Ros-taing refusa expressément de se rendre partie civile,que l’affaire fut suivie à la requête du ministèrepublic seul. Le magistrat de sûreté et le directeurdu jury ayant l’un et l’autre pensé que les délitsdont Garnier étoit prévenu , étoient de la compé-tence du tribunal correctionnel, la cause y fut portéeet jugée. — Sur l’appel du jugement, arrêt définitifest intervenu le 16 mars 1807, à la cour de justicecriminelle du département de la Loire , qui con-damne Garnier, sur le fait de chasse , en 20 francsd’amende envers chacune des communes de Vau-chette et de Craintillien; et en 10 francs de dom-mages-intérêts, avec confiscation de son arme.—Lemême arrêt condamne Garnier, sur le fait des me-naces , en les supposant faites à un fonctionnairepublic dans l’exercice de ses fonctions, àuneamendede quatre fois sa contribution mobilière , et en
une année d’emprisonnement, avec dépens._La
cour de justice criminelle du département de laLoire ne s’y occupa point de la provocation du sieurRostaing neveu , quoique prouvée, et que Garnierl’eû t présentée comme excuse légale , en ce qu’ellerésultoit de la défense expresse faite par la loi du22-3o avril 1790 , de désarmer les chasseurs —Cetarrêt fut rendu, comme toute la procédure avoit étéinstruite , à la requête du ministère public seul , surla dénonciation du sieur Rostaing, dans son intérêtpersonnel, et sans que les communes de Vauchetteet de Craintillien eussent elles-mêmes rendu aucuneplainte.—La cour de cassationaété saisie du pourvoide Garnier contre cet arrêt; et le principal moyenque le réclamant a fait valoir à l’appui de son re-cours , a été le défaut de qualité (lu ministère pu-blic en pareille matière ; et l’incompétence du tri-bunal correctionnel sous les deux rapports , de lachasse hors le tempspiohibé, et de simples injuresenvers un particulier, quoique fonctionnaire public,lesquelles ne lui avoient pas été faites dans l’exer-cice de ses fonctions .—La cour de cassation a adoptécette ouverture , qui présentoit effectivement uneusurpation de pouvoir, tant de la part du ministèrepublic , que de celle des tribunaux correctionnel etcriminel ; et pour la réprimer , elle a rendu l’arrêtqui suit :
» Ouï le rapport de M. Carnot....; vu l’art. 8de la loi du 22-3o avril 1790, et l’art. 456 du codedes délits et des peines, n Cs . 1 et 6 ; et attendu queles réquisitions du magistrat de sûreté et l’ordon-nance do compétence ne portoient sur aucun lait