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Tome second.
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1 7 0 RÊGLEMENS FORES

incompétemment rendus , en ce qu’ils avoient or-donné une vérification de limites, qui étoit toutentière dans les attributions de la justice civile, lesa annullés en ce qu’ils avoient préjugé qu’en suppo-sant le résultat de la vérification des limites contraireau système des prévenus , ceux-ci devroient êtrecondamnés 5 et par là elle a décidé que les prévenusne devroient pas être considérés comme coupablesdes délits constatés par les procès-verbaux dresséscontre eux, même dans le cas où, par le résultat dela vérification des limites , il apparoitroit que lesterrains sur lesquels l’administration forestière lesaccusoit d’avoir commis ces délits, faisoient partiede ceux que l’arrêté du conseil de préfecture deSeine-et-Marne , du 10 vendémiaire an 10, avoit dé-clarés appartenir à l’état.

Pour prononcer ainsi, la cour de justice crimi-nelle s’est fondée, quant à Reveillé père et Pasquier,sur ce qu’ils n’étoient point parties dans la contesta-tion jugée par l’arrêté du conseil de préfecture; etquant à de Mailly, sur ce qu’il représentoit un titrequi n’étoit pas visé dans cet arrêté.

Plie a donc jugé que , cet arrêté à part, Reveillépère, Pasquier et de Mailly dévoient être considéréscomme possesseurs, anima do mini , des terrains surlesquels ils avoient ou coupé du bois ou fait des dé-frichemens.

Mais ce point, a-t-elle pu le juger sans trans-gresser les bornes de sa compétence 1 Bien certaine-ment elle n’auroit pas pu juger que Reveillé , Pas-quier et de Mailly étoient propriétaires , et, sous ceprétexte, les acquitter des délits dont ils étoient pré-venus; mais de là même il suit nécessairement qu’ellen’a pas pu davantage juger qu’ils étoient possesseursanimo domini La possession animo domini a , sousle rapport des délits prétendus commis sur le fondqui en est l’objet, les mêmes effets que la propriété.l)e même qu’en coupant du bois sur son terrain ,hors les cas prévus par la loi du 9 lloréal an 11 , unpropriétaire ne peut jamais être censé commettre undélit, de même aussi un possesseur animo domini nepeut jamais être repris pour avoir coupé, sur le ter-rain qu’il possède, du bois qui pourroit, par la suite,être jugé ne pas lui appartenir. Mais de même quela justice correctionnelle est incompétente pour ju-ger si le prévenu d’un délit de coupe de bois est pro-priétaire du fond , de même aussi, et par la mêmeraison , elle est incompétente pour juger s’il possèdele fonds animo domini. La possession animo dominiest, comme la propriété, un objet purement civil ,et essentiellement préjudiciel à la question de savoirs’il y a ou s’il n’y a pas de délit.

Ce considéré , il plaise à la cour, vu l’article 88de la loi du 27 ventôse an 8 , et l’article 12 du titre9 de la loi du 15-29 septembre 1791 , casser et an-nuller , pour l’intérêt de la loi seulement , l’arrêtde la cour de justice criminelle du département deSeine-et-Marne , dti 37 floréal an 10, et ordonner,qu’à la diligence de l’exposant, l’arrêt à intervenirsera imprimé et transcrit sur les registres de laditecour.

Pour justifier du contenu au présent réquisitoire,l’exposant y joint, i°. l’expédjtion des quatre juge-janens du tribunal correctionnnel de Fontainebleau ,

TIERS. — Anjîj-e 1807.

du 18 ventôse an 10; 3°. copie dûment certifiée del’arrêt du 27 lloréal suivant.

Fait au parquet, le 2 septembre 1 1807.

‘ Signé Merlin.

Ouï M. Rataud , l’un des juges, et M. Jour dopour le procureur général ;

Vu l’article 1^56 du code des délits et des peines ,qui autorise la cour de cassation à annuller les ju-gemens des tribunaux criminels lorsqu’il y a eu ,de quelque manière que ce soit, usurpation de pou-voir :

La cour, faisant droit sur le réquisitoire du pro-cureur général, et par les motifs y énoncés, casseet annulle, pour excès de pouvoir et dans l’intérêtde la loi seulement, le jugement rendu par la cour dejustice criminelle du département de Seine-et-Marne , le 27 floréal an 10, dans l’affaire dont ils’agit

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J807. 9 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Un adjudicataire de coupe de bois est responsable

des délits commis dans sa coupe, jusqu’à ce qu’il

ait obtenu une décharge définitive.

Par procès-verbal de l’inspecteur forestier de l’ar-rondissement de Trêves, du 14 décembre 1806,en présence du garde général , et du sieur Després,adjudicataire d’une coupe de hêtres dans la forêt do-maniale d’Olbers , il a été constaté que ce dernieravoit coupé 36 hêtres au delà de ceux compris dansson adjudication.

Després a été traduit devant le tribunal correc-tionnel séant à Cousel, par l’administration fores-tière , pour se voir condamner aux peines portéespar la loi.

Le tribunal correctionnel a cru devoir rendre ga-rant de ce délit le sieur Grunevald , faisant, lors del’exploitation de l’adjudicataire, fonctions de gardegénéral; mais il a acquitté l’adjudicataire.

Sur l’appel interjeté de ce jugement par le pro-cureur général de la cour de justice criminelle dudépartement de la Sarre, il est intervenu arrêt, le2 septembre 1807, qui a infirmé le jugement depremière instance, en ce qu’il avoit prononcé descondamnations contre Grunevald , qui n’étoit paspartie au procès, et qui n’avoit été appelé que commetémoin ; mais il n’en a pas moins confirmé la dis-position qui acquittoit l’adjudicataire.

L’inspecteur forestier s’est pourvu , au nom del’administration, contre cette disposition de l’arrêtet, sur ce pourvoi, la cour de cassation a statuéainsi qu’il suit :

Ouï M. \ermeil , l’un des juges, et M. Jourdepour le procureur général ;

Attendu, 1°. qu’il est constaté par le procès-ver-bal de récolement, du 14 décembre dernier, dressépar l’inspecteur forestier en présence du garde gé-néral et de Després, adjudicataire, que ce dernier