RÉGLEMENS FORESTIERS. — Axnée 1807. 169
Arrêt de cassation dont la teneur suit :
« Ouï M. Seignette, et M. Jourde pour le procu-reur général;
33 Vu l’art. Il du titre XVII de l’ordonnance de>669 ;
» Et attendu que, d’après cet article, le législa-teur, en prohibant de couper et enlever les branchesdes arbres abattus par les vents, déclare nécessaire-ment qu’il entend conserver dans la propriété na-tionale les branches que les vents auraient eux-mêmes détachées des arbres d’une forêt ; que sil’humanité du gouvernement tolère l’enlèvementdes branches ou des chicots de bois ainsi jetés àterre , lorsque cet enlèvement est fait à bras ou àhotte, il ne peut jamais en résulter le droit d’enle-ver ces branches ou chicots sur des charrettes ; quecet enlèvement avec charrettes, en violant la pro-priété nationale, détruit en même temps, au préju-dice des pauvres, voisins des forêts, le bienfait de latolérance d’humanité que le gouvernement exerceen leur faveur ; que cet enlèvement est donc tout-à-la-fois une contravention à la loi, et un acte spolia-teur nuisible à l’indigent ;
33 Que la cour de justice criminelle du départe-ment de Loir-et-Cher , en acquittant Honoré Cor-nier, sous prétexte que sa charrette, trouvée chargéedans la forêt, ne l’étoit que de bois sec et chicotspourris abattus par les vents, a contrevenu à l’ar-ticle ci-dessus cité :
33 La cour, faisant droit au pourvoi du procureurgénéral en la cour de justice criminelle du départe-ment de Loir-et-Cher , casse l’arrêt de cette cour,du j4 janvier dernier. 33
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1807. 2 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Les exceptions de propriété , lorsqu elles forment
une question préjudicielle , doivent être renvoyées
devant les tribunaux civils , avant de passer aujugement sur les délits.
Le procureur général expose que le 32 floréalan 10 , la cour de justice criminelle du départementde Seine-et-Marne a rendu un arrêt dont la cassa-tion est nécessitée par l’intérêt de la loi.
François Reveillé père, LotiisReveillé fils, ClaudePasquier , et Jean-Charles de Mailly, cultivateurs ,demeurant à Montigny-sous-Grès , ont été traduitsà l’audience correctionnelle du tribunal de premièreinstance de Fontainebleau , comme préver s, lepremier et le troisième, d’avoir coupé du bois ;*ledeuxième , d’avoir fait paître une vache ; le qua-trième , d’avoir fait des défricliemens dans des ter-rains taisant partie de la forêt nationale de Fontai-nebleau même.
Pour prouver que ces terrains faisoient effective-ment partie de cette forêt, l’inspecteur forestier afait emploi d’un arrêté du conseil de préfecture dudépartement de Seine-et-Marne , du 19 vendémiaireprécédent, qui avoit « réintégré la nation dans lapropriété et jouissance des terrains enclavés dans la
To.-tfE II,
route de bornage faite en exécution de l’arrêt duconseil du 16 juin 1760, par procès-verbal du i3novembre 1752 , homologué par un arrêt du conseildu 28 septembre 1756. 33
Les prévenus , sans attaquer cet arrêté ni les ar-rêts du conseil dont il ordonnoit l’exécution, ontsoutenu qu’il n’étoit pas applicable aux terrains surlesquels ils avoient été trouvés , attendu , disoient-ils, « que ces terrains sont hors de la limite de bor-nage faite le i 3 novembre 1752. 33
L’inspe<?teur forestier a soutenu au contraire queces terrains étoient enclavés dans cette route.
Dans cet état de choses, que devoit faire le tri-bunal correctionnel de Fontainebleau ? Il ne lui ap-partenoit sans doute pas de juger si effectivement lesterrains sur lesquels les prévenus avoient été trouvés,étoient des propriétés particulières à ceux-ci, ous’ils dépendoient de la forêt nationale. Cette ques-tion étoit hors de sa compétence, et il devoit, auxtermes de l’art. 12 du titre 9 de la loi du 15-29 sep-tembre 1791 , surseoir à statuer sur la poursuite cor-rectionnelle dirigée contre les prévenus , jusqu’à ceque cette question eût été décidée par l’autorité com-pétente.
Cependant, par quatre jugemens du même jour18 ventôse an 10, il a ordonné, avant faire droit,que, « par experts nommés par les parties, les ter-rains dont il s’agissoit seraient vus et visités, à l’effet,par lesdits experts, de vérifier seulement si les ter-rains sur lesquels s’étoient passés les faits constatéspar les rapports des gardes forestiers, étoient en deçàou au delà du bornage fait le i 3 novembre 1752; leprocès-verbal duquel bornage seulement serait re-présenté auxdits experts , pour, le rapport desditsexperts, fait et rapporté au tribunal, être statué ceque de droit. 33
Les quatre prévenus ont appelé de ce jugement,et, par un premier arrêt, Louis Réveillé fils a étédéclaré déchu de son appel; mais à l’égard des troisautres appelans , la cour de justice criminelle a pro-noncé en ces termes : « Considérant, quant à Re-veillé père et Pasquier, qu’ils ne paraissent pas avoirété entendus par le conseil de préfecture, et qu’ilsne peuvent, en conséquence , lui avoir soumis lestitres qu’ils peuvent avoir ; considérant, quant àJean-Charles de Mailly, qu’encore qa’il ait signéune pétition adressée au conseil de préfecture, re-lativement à l’objet de contestation, il 11e peut pasêtre repris pour avoir continué sa jouissance depuisl’arrêté du 19 vendémiaire an 10 , puisque ledit ar-rêté porte textuellement, sauf toutefois à examineret discuter les titres ; et que le citoyen de Maillyprésente un titre, lequel n’est pas visé dans l’arrêtédu 19 vendémiaire ; considérant enfin que le tribu-nal de police correctionnelle ne peut connoitre quedes délits, et qu’il résulte des motifs ci-dessus queles appelans n’ont commis aucun délit; le tribunalannuité les jugemens dont est appel, rendus contrelesdits Reveillé père, Pasquier et de Mailly, sauf àl’administration forestière à se pourvoir devant l’au-torité qui en doit connoitre , défenses réservées aitcontraire. 33
Ainsi, la cour de justice criminelle, au lieu d’an-nuller les jugemens au tribunal correctionnel comme
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