RÉGLEMENS FORES'
avoit coupé 36 hêtres au delà de la quantité com-prise dans son adjudication ;
2°. Qu’il importoit peu qu’il se fût ou non écouléplus de six semaines entre la -vidange et le récole-ment , l’adjudicataire ayant à s’imputer de ne l’a-voir pas provoqué, et de n’avoir pas ainsi mis l’ad-ministration forestière en demeure;
3 °. Que, suivant les art. 2 >q , 63 et 65 du calrierdes charges de l’adjudication laite à Després , l’ad-judhataire est responsable des délits commis dans lacoupe, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une décharge dé-finitive, ainsi qu’il est établi dans les conclusionsprises par le procureur du roi , non désavouées parl’adjudicataire;
4 °- Que Després n’a pu faire résulter sa décharged’un récolement prétendu fait antérieurement au 14décembre dernier par Grunevald , garde général,puisque ce prétendu procès-verbal de ce récolementn’a pas été représenté : d’où il suit que la cour dejustice triminelle du département de la Sarre a, parson arrêt du 2 septembre dernier , violé la loi, enfaisant prévaloir le langage du prévenu et celui dequelques témoins , sur la foi de ce procès-verbalconstatant le délit, et qu’il a en même temps con-trevenu au cahier des charges de l’adjudication deDesprés, en l’affranchissant de la poursuite exercéecontre lui :
Par ces motifs, la cour casse et annulle leditarrêt.
1807. i 5 octobre. — Circulaire , n°. 365 , concer-nant la statistique du sol forestier. Y. le Mém.for., t. 5 , p. 3 oi.
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1807. 16 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Un procès-verbal de récolement n’est valable qu’au-tant que l’adjudicataire a assisté au récolementou y a été régulièrement appelé.
Le sieur Kirch , prévenu d’avoir commis, en saqualité d’adjudicataire, des outre-passes dans lacoupe à lui adjugée dans la forêt dite Eperwald,pour l’ordinaire de l’an i 3 , fut traduit devant letribunal correctionnel, qui le renvoya absous , at-tendu qu’il n’avoit pas assisté et qu’il n’avoit pasmême été appelé au récolement. La cour criminelledu département de la Sarre confirma ce jugement,en adoptant les motifs des premiers juges. L’officierforestier se pourvut en cassation; mais son pourvoiétoit sans fondement, puisqu’en effet un procès-verbal de récolement n’est valable qu’autant qu’il aété fait en présence de l’adjudicataire , ou lorsqu’ila été régulièrement appelé. C’est ainsi que l’a jugel’arrêt suivant :
Attendu , 1 °. que si le délai dans lequel les pré-posés de l’administration forestière doivent procéderau récolement n’est pas tellement fatal , que la dé-chéance soit acquise , et la nullité d’un procès-ver-bal fait hors du délai, encourue de plein droit lors-que l’adjudicataire n’a point requis l’administration
,'IERS. — Année 1807.
de faire procéder au récolement, réquisition absolu-ment nécessaire pour mettre l’administration en de-meura, opérer la décharge définitive de l’adjudica-taire , conformément aux art Y du tit. XV, et V dutit. XVI de l’ordonnance de 1669 , et pour autori-ser en ce cas l’application rigoureuse des dispositionsde l’art. 1 er. du titre XVI de ladite ordonnance;
Relativement à l’expiration du delai, il n’en estpas moins vrai que les récolemens, à quelque époquequ’ils soient faits , ne sont valables qu’autant qu’ony procède en présence des parties duernent appelées,ou lorsqu’elles ont été régulièrement appelées;
Attendu, 2°. que dansl’espèce, il a été reconnuen fait par l’arrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Sarre, que Charles Kirch n’a pointété appelé au récolement fait le i 3 décembre 1806,et qu’en se fondant sur ce moyen pour le mettrehors de cause , ladite cour n’a contrevenu à aucuneloi :
La cour rejete le pourvoi, etc.
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1807. 16 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La défense de faire paître les chèvres et les brebisdans les forêts étant d'ordre public et de policegénérale, son infraction.ne saurait être couvertedans les bois des particuliers par le silence, nimême par l’autorisation des propriétaires (1).
Le 25 juin 1807, le sieur Jean Alpi , sous-ins-pecteur des eaux et forêts dans le département desApennins , accompagné d’un garde forestier, fai-soit sa tournée et visite des bois domaniaux situéssur la commune de Valdéra , connus sous les nomsde Focrosa, Fosseto , Monte-Grota , et Monte delGroppa.
Arrivé dans un endroit qui est entre le Fosseto etFocrosa , bois domanial, essence de hêtre de demi-futaie , il trouva un troupeau de chèvres et brebis,au nombre de 167 chèvres et i 3 brebis, gardées ]>arAndré Zecca, la femme de Jean Baratoni, JosephBasi, et André Maestri , et paissant dans ces bois.
Il se saisit desdites bêtes, et voyant l’impossibi-lité de les conduire dans un lieu de dépôt, il leslaissa à la charge et garde des délinquans, à lacharge par eux d’en répondre et de les représenterà toute réquisition, et dressa son procès-verbal de cedélit.
D’après les formalités voulues, les délinquans fu-rent traduits devant le tribunal correctionnel de Bor-gotaro, où le sous-inspecteur conclut à ce qu’ilsfussent déclarés convaincus d’avoir laissé paître entreFosseto et Focrosa , partie d’une forêt domaniale ,lesdites chèvres et brebis, et condamnés à l’amendede 55 o francs, en pareille somme de restitution etaux frais, sous la responsabilité de leurs païens etmaîtres.
Les défendeurs prétendirent que leurs chèvres et
(1) La jurisprudence a varié sur cette question. Foy. lanote au bas d’un arrêt du 5 çoyewbre suivant.
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