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Tome second.
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RÉGLEMENS FORES'

avoit coupé 36 hêtres au delà de la quantité com-prise dans son adjudication ;

2°. Quil importoit peu quil se fût ou non écouléplus de six semaines entre la -vidange et le récole-ment , ladjudicataire ayant à simputer de ne la-voir pas provoqué, et de navoir pas ainsi mis lad-ministration forestière en demeure;

3 °. Que, suivant les art. 2 >q , 63 et 65 du calrierdes charges de ladjudication laite à Després , lad-judhataire est responsable des délits commis dans lacoupe, jusquà ce quil ait obtenu une décharge dé-finitive, ainsi quil est établi dans les conclusionsprises par le procureur du roi , non désavouées parladjudicataire;

4 °- Que Després na pu faire résulter sa déchargedun récolement prétendu fait antérieurement au 14décembre dernier par Grunevald , garde général,puisque ce prétendu procès-verbal de ce récolementna pas été représenté : d il suit que la cour dejustice triminelle du département de la Sarre a, parson arrêt du 2 septembre dernier , violé la loi, enfaisant prévaloir le langage du prévenu et celui dequelques témoins , sur la foi de ce procès-verbalconstatant le délit, et quil a en même temps con-trevenu au cahier des charges de ladjudication deDesprés, en laffranchissant de la poursuite exercéecontre lui :

Par ces motifs, la cour casse et annulle leditarrêt.

1807. i 5 octobre. Circulaire , n°. 365 , concer-nant la statistique du sol forestier. Y. le Mém.for., t. 5 , p. 3 oi.

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1807. 16 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Un procès-verbal de récolement nest valable quau-tant que ladjudicataire a assisté au récolementou y a été régulièrement appelé.

Le sieur Kirch , prévenu davoir commis, en saqualité dadjudicataire, des outre-passes dans lacoupe à lui adjugée dans la forêt dite Eperwald,pour lordinaire de lan i 3 , fut traduit devant letribunal correctionnel, qui le renvoya absous , at-tendu quil navoit pas assisté et quil navoit pasmême été appelé au récolement. La cour criminelledu département de la Sarre confirma ce jugement,en adoptant les motifs des premiers juges. Lofficierforestier se pourvut en cassation; mais son pourvoiétoit sans fondement, puisquen effet un procès-verbal de récolement nest valable quautant quil aété fait en présence de ladjudicataire , ou lorsquila été régulièrement appelé. Cest ainsi que la jugelarrêt suivant :

Attendu , 1 °. que si le délai dans lequel les pré-posés de ladministration forestière doivent procéderau récolement nest pas tellement fatal , que la dé-chéance soit acquise , et la nullité dun procès-ver-bal fait hors du délai, encourue de plein droit lors-que ladjudicataire na point requis ladministration

,'IERS. Année 1807.

de faire procéder au récolement, réquisition absolu-ment nécessaire pour mettre ladministration en de-meura, opérer la décharge définitive de ladjudica-taire , conformément aux art Y du tit. XV, et V dutit. XVI de lordonnance de 1669 , et pour autori-ser en ce cas lapplication rigoureuse des dispositionsde lart. 1 er. du titre XVI de ladite ordonnance;

Relativement à lexpiration du delai, il nen estpas moins vrai que les récolemens, à quelque époquequils soient faits , ne sont valables quautant quony procède en présence des parties duernent appelées,ou lorsquelles ont été régulièrement appelées;

Attendu, 2°. que danslespèce, il a été reconnuen fait par larrêt de la cour de justice criminelle dudépartement de la Sarre, que Charles Kirch na pointété appelé au récolement fait le i 3 décembre 1806,et quen se fondant sur ce moyen pour le mettrehors de cause , ladite cour na contrevenu à aucuneloi :

La cour rejete le pourvoi, etc.

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1807. 16 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La défense de faire paître les chèvres et les brebisdans les forêts étant d'ordre public et de policegénérale, son infraction.ne saurait être couvertedans les bois des particuliers par le silence, nimême par lautorisation des propriétaires (1).

Le 25 juin 1807, le sieur Jean Alpi , sous-ins-pecteur des eaux et forêts dans le département desApennins , accompagné dun garde forestier, fai-soit sa tournée et visite des bois domaniaux situéssur la commune de Valdéra , connus sous les nomsde Focrosa, Fosseto , Monte-Grota , et Monte delGroppa.

Arrivé dans un endroit qui est entre le Fosseto etFocrosa , bois domanial, essence de hêtre de demi-futaie , il trouva un troupeau de chèvres et brebis,au nombre de 167 chèvres et i 3 brebis, gardées ]>arAndré Zecca, la femme de Jean Baratoni, JosephBasi, et André Maestri , et paissant dans ces bois.

Il se saisit desdites bêtes, et voyant limpossibi-lité de les conduire dans un lieu de dépôt, il leslaissa à la charge et garde des délinquans, à lacharge par eux den répondre et de les représenterà toute réquisition, et dressa son procès-verbal de cedélit.

Daprès les formalités voulues, les délinquans fu-rent traduits devant le tribunal correctionnel de Bor-gotaro, le sous-inspecteur conclut à ce quilsfussent déclarés convaincus davoir laissé paître entreFosseto et Focrosa , partie dune forêt domaniale ,lesdites chèvres et brebis, et condamnés à lamendede 55 o francs, en pareille somme de restitution etaux frais, sous la responsabilité de leurs païens etmaîtres.

Les défendeurs prétendirent que leurs chèvres et

(1) La jurisprudence a varié sur cette question. Foy. lanote au bas dun arrêt du 5 çoyewbre suivant.

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