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brebis n’a voient pas été trouvées dans une forêt'domaniale, mais bien dans des bois appartenant à lareine d’Etrurie , et conclurent à être déchargés del’action.
D’après les conclusions respectives, intervint ju-gement au tribunal correctionnel de Borgotaro, quidonna acte aux défendeurs de leurs dires , et leuraccorda le terme de 8 jours, attendu l’incident surla propriété, pour, d’après l’article 12 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791, appeler en cause leprocureur général, syndic du département, et luifournir copie de leurs pièces; à défaut de quoi il se-roit provisoirement passé outre au jugement du dé-lit , la question de propriété demeurant réservée.
Le procureur général appela de ce jugement à lacour de justice criminelle du département des Apen-nins, qui, par son arrêt du i er . septembre 1807, leconfirma. — Recours en cassation pour contra-vention à. l’article XIII du titre XIX de 1 or-donnance de 1669, et fausse application des règlesde compétence, en ce que la prohibition portée encet article est d’ordre public et de police générale,et qu’en supposant que les chèvres et brebis en ques-tion pâturassent dans des bois appartenant à la reined’Etrurie , les défendeurs n’en étoient pas moins pas-sibles de l’amende , dès qu’il étoit reconnu que lesbois étoient situés dans l’enclave du territoire sou-mis aux lois françoises :
Ouï M. Dutocq, et M. Jourde pour le procureurgénéral;
Vu l’article XIII du titre XIX de l’ordonnance de
l66 9 ; ... , . . .
Attendu que la prohibition portée dans cet article
est d’ordre public et de police générale ; qu’elle estune mesure d’administration pour la conservationdes bois que les chèvres et brebis endommagentd’une manière irréparable ; qu’étant absolue contreceux qui ont droit d’usage dans les bois des parti-culiers , elle a le même caractère à l’égard de tousautres; qu’elle 11’est pas seulement relative à l’in-térêt des particuliers propriétaires de bois, qu’ellea aussi pour objet l’intérêt national ; que dès-lors soninfraction ne sauroit être couverte dans les bois desparticuliers qui ne sont pas compris dans l’exceptionportée en l’article 5 de la loi du 9 floréal an 11, parle silence des propriétaires particuliers, ni mêmejustifiée par leur autorisation ; que dès-lors encoreles gardes forestiers, en leur qualité d’officiers depolice judiciaire, peuvent valablement en dresserprocès-verbal à l’égard des bois des particuliers,quoique ceux-ci n’aient pas requis leur ministère àcet effet ;
Qu’il étoit donc indifférent de savoir, dans l’es-pèce jugée par la cour de justice criminelle du dépar-tement des Apennins, si la partie de forêt dans la-quelle les gardes forestiers avoient trouvé broutantles 167 chèvres et i 3 brebis, appartenoit au do-maine national ou bien à la reine d’Etrurie ; qu’ilsuffisoit, pour que la contravention fût constatée etque la peine de la loi dût être prononcée, qu’il fûtreconnu que cette partie de forêt étoit située dansl’enclave du territoire soumis aux lois françoises;
Qu’en renvoyant les parties à faire juger la ques-tion de propriété de cette partie de forêt, et en sou-
TIERS. — Année 1807.
mettant à cette décision le jugement à rendre sur lapoursuite correctionnelle, relative à la contraven-tion constatée par le procès-verbal des gardes fores-tiers, la cour de justice criminelle du départementdes Apennins a fait une fausse application des règlesde compétence, et a violé l’art. XIII du tit. XIX del’ordonnance de 1669, ci-devant cité:
D’après ces motifs, la cour, faisant droit sur lepourvoi du procureur général de la cour de justicecriminelle du département des Apennins, prononcedéfaut contre André Zecca, Marie Grossa, etc.; etpour le profit, casse et annulle l’arrêt rendu parCette cour, le i er . septembre 1807.
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1807. 18 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Les procès-verbaux de gardes ne font pas foi jus-qu’à inscription de faux , des injures , voies de
fait et violences commises envers eux ; ils ne font
pas foi non plus des dires et aveux des prévenus.
Par procès-verbal du 29 frimaire an 14, les nom-més Chaudemanehe et Lavilette, gardes forestiers ,rapportent que, ce même jour, iis ont vu sortir dela forêt de Percheseul, quatre particuliers chargésde bois de délit ; que, sommés de déposer leurs faix,ces particuliers s’y sont refusés ; que l’un d’eux ,armé d’un bâton , s’est jeté sur Chaudemanehe pourle frapper; que celui-ci a paré le coup, et lui en a portéun du bout de son fusil sur la joue gauche , qui l’arenversé sur le dos ; que Lavilette étant accouru ausecours de son camarade, ils sont parvenus à dissi-per les délinquans. Le 8 nivôse suivant, procès-ver-bal de perquisition du garde général, qui constateque les délinquans mentionnés comme inconnus danscelui des deux gardes, du 29 frimaire , sont Fran-çois Janvier, Michel le jeune , Pierre Gaudron etRené Courtois. Cependant, François Janvier rendplainte contre Chaudemanehe et Lavilette , qu’ilaccuse de l’avoir blessé dans la rencontre du 29 fri-maire, dont il vient d’être parlé. Une informationest ouverte, et d’après ce qui en résulte, l’adminis-tration générale des forêts autorise la mise en juge-ment des deux gardes. Ceux-ci, assignés en consé-quence, devant le tribunal correctionnel de la Flèche,soutiennent qu’ils ont été attaqués par François Jan-vier , et qu’ils n’ont fait qu’opposer une résistancelégitime à une agression coupable. Ils invoquent leurprocès-verbal, contre lequel, disent-ils, on ne peutopposer aucune preuve, tant qu’il ne sera pas frappéd’une inscription de faux. Cependant le tribunal cor-rectionnel reçoit les dépositions des témoins pro-duits par François Janvier, et condamne les deuxgardes aux peines portées par l’art. 14 du titre 2 dela loi du 22 juillet 1791. Ils appellent de ce juge-ment ; mais la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Sartlie le confirme. Recours en cassa-tion. Par arrêt du 18 décembre 1807 , au rapport deM. Yergès : « considérant que les poursuites n’ontpas eu pour objet de faire prononcer sur le délit fo-restier dont il est fait mention dans les procès-ver-