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Tome second.
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, 7 a RÉGIÆMENS FORES

brebis na voient pas été trouvées dans une forêt'domaniale, mais bien dans des bois appartenant à lareine dEtrurie , et conclurent à être déchargés delaction.

Daprès les conclusions respectives, intervint ju-gement au tribunal correctionnel de Borgotaro, quidonna acte aux défendeurs de leurs dires , et leuraccorda le terme de 8 jours, attendu lincident surla propriété, pour, daprès larticle 12 du titre 9de la loi du 29 septembre 1791, appeler en cause leprocureur général, syndic du département, et luifournir copie de leurs pièces; à défaut de quoi il se-roit provisoirement passé outre au jugement du dé-lit , la question de propriété demeurant réservée.

Le procureur général appela de ce jugement à lacour de justice criminelle du département des Apen-nins, qui, par son arrêt du i er . septembre 1807, leconfirma. Recours en cassation pour contra-vention à. larticle XIII du titre XIX de 1 or-donnance de 1669, et fausse application des règlesde compétence, en ce que la prohibition portée encet article est dordre public et de police générale,et quen supposant que les chèvres et brebis en ques-tion pâturassent dans des bois appartenant à la reinedEtrurie , les défendeurs nen étoient pas moins pas-sibles de lamende , dès quil étoit reconnu que lesbois étoient situés dans lenclave du territoire sou-mis aux lois françoises :

Ouï M. Dutocq, et M. Jourde pour le procureurgénéral;

Vu larticle XIII du titre XIX de lordonnance de

l66 9 ; ... , . . .

Attendu que la prohibition portée dans cet article

est dordre public et de police générale ; quelle estune mesure dadministration pour la conservationdes bois que les chèvres et brebis endommagentdune manière irréparable ; quétant absolue contreceux qui ont droit dusage dans les bois des parti-culiers , elle a le même caractère à légard de tousautres; quelle 11est pas seulement relative à lin-térêt des particuliers propriétaires de bois, quellea aussi pour objet lintérêt national ; que dès-lors soninfraction ne sauroit être couverte dans les bois desparticuliers qui ne sont pas compris dans lexceptionportée en larticle 5 de la loi du 9 floréal an 11, parle silence des propriétaires particuliers, ni mêmejustifiée par leur autorisation ; que dès-lors encoreles gardes forestiers, en leur qualité dofficiers depolice judiciaire, peuvent valablement en dresserprocès-verbal à légard des bois des particuliers,quoique ceux-ci naient pas requis leur ministère àcet effet ;

Quil étoit donc indifférent de savoir, dans les-pèce jugée par la cour de justice criminelle du dépar-tement des Apennins, si la partie de forêt dans la-quelle les gardes forestiers avoient trouvé broutantles 167 chèvres et i 3 brebis, appartenoit au do-maine national ou bien à la reine dEtrurie ; quilsuffisoit, pour que la contravention fût constatée etque la peine de la loi dût être prononcée, quil fûtreconnu que cette partie de forêt étoit située danslenclave du territoire soumis aux lois françoises;

Quen renvoyant les parties à faire juger la ques-tion de propriété de cette partie de forêt, et en sou-

TIERS. Année 1807.

mettant à cette décision le jugement à rendre sur lapoursuite correctionnelle, relative à la contraven-tion constatée par le procès-verbal des gardes fores-tiers, la cour de justice criminelle du départementdes Apennins a fait une fausse application des règlesde compétence, et a violé lart. XIII du tit. XIX delordonnance de 1669, ci-devant cité:

Daprès ces motifs, la cour, faisant droit sur lepourvoi du procureur général de la cour de justicecriminelle du département des Apennins, prononcedéfaut contre André Zecca, Marie Grossa, etc.; etpour le profit, casse et annulle larrêt rendu parCette cour, le i er . septembre 1807.

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1807. 18 octobre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.

Les procès-verbaux de gardes ne font pas foi jus-quà inscription de faux , des injures , voies de

fait et violences commises envers eux ; ils ne font

pas foi non plus des dires et aveux des prévenus.

Par procès-verbal du 29 frimaire an 14, les nom-més Chaudemanehe et Lavilette, gardes forestiers ,rapportent que, ce même jour, iis ont vu sortir dela forêt de Percheseul, quatre particuliers chargésde bois de délit ; que, sommés de déposer leurs faix,ces particuliers sy sont refusés ; que lun deux ,armé dun bâton , sest jeté sur Chaudemanehe pourle frapper; que celui-ci a paré le coup, et lui en a portéun du bout de son fusil sur la joue gauche , qui larenversé sur le dos ; que Lavilette étant accouru ausecours de son camarade, ils sont parvenus à dissi-per les délinquans. Le 8 nivôse suivant, procès-ver-bal de perquisition du garde général, qui constateque les délinquans mentionnés comme inconnus danscelui des deux gardes, du 29 frimaire , sont Fran-çois Janvier, Michel le jeune , Pierre Gaudron etRené Courtois. Cependant, François Janvier rendplainte contre Chaudemanehe et Lavilette , quilaccuse de lavoir blessé dans la rencontre du 29 fri-maire, dont il vient dêtre parlé. Une informationest ouverte, et daprès ce qui en résulte, ladminis-tration générale des forêts autorise la mise en juge-ment des deux gardes. Ceux-ci, assignés en consé-quence, devant le tribunal correctionnel de la Flèche,soutiennent quils ont été attaqués par François Jan-vier , et quils nont fait quopposer une résistancelégitime à une agression coupable. Ils invoquent leurprocès-verbal, contre lequel, disent-ils, on ne peutopposer aucune preuve, tant quil ne sera pas frappédune inscription de faux. Cependant le tribunal cor-rectionnel reçoit les dépositions des témoins pro-duits par François Janvier, et condamne les deuxgardes aux peines portées par lart. 14 du titre 2 dela loi du 22 juillet 1791. Ils appellent de ce juge-ment ; mais la cour de justice criminelle du dépar-tement de la Sartlie le confirme. Recours en cassa-tion. Par arrêt du 18 décembre 1807 , au rapport deM. Yergès : « considérant que les poursuites nontpas eu pour objet de faire prononcer sur le délit fo-restier dont il est fait mention dans les procès-ver-