RÉGIÆMENS FORESTIERS. — Anï^e 1807.
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délit, jusqu’à ce qu’il eût été statué sur la questionde propriété ;
Qi’une pareille question ne peut être élevée quepar ceux qui ont ou prétendent avoir le droit de l’en-gage: comme propriétaires;que cela résulte évidem-ment de la disposition même de la loi ci-dessuscitée, qui impose à celui qui se prévaut de l’excep-tion. l’obligation de produire ses titres dans undélai déterminé , à défaut de quoi il doit être passéoutr* au jugement du délit ;
Qxe , dans l’espèce , les prévenns n’ont alléguéaucun droit personnel de propriété ; qu’ainsi il n’yavoi: à leur égard ancune question préjudicielle àadmîttre ; et qu’en ne procédant pas de suite aujugement du délit, la cour de justice criminelle dudépartement de l’Eure a fait une fausse applicationde l'irt. 12 du titre9 de la loi du 29 septembre 1791,et pir suite commis une contravention , tant auxdispositions de l’art. XII du titre NXVI 1 de l’or-doniance de 1669 , qu’à celles de l’arrêt du conseildu i 3 décembre 1690 :
Pa.r ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Eure , le 16 juin dernier.
1807. 4 novembre. — Circulaire , n°. 366 . Re-peuplement des pentes et sommets des montagnes.
Vy. le Mém. For., t. 5 , p. 317, et le mot Montagne dans le Dict. des For.
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1807. 5 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La prohibition de mener ou d’envoyer paître lesbêtes à laine dans les bois de particuliers , inté-resse-t-elle l’ordre public à tel point que le pro-priétaire du bois ne puisse, par son consentement,couvrir cette prohibition, et que les gardes fores-tiers aient le droit de dresser procès-verbal pourconstater d’office un tel délit?
André Vieux , dit Rollet , Antoine Hugonier ,George Vieux, Sautor et consorts, avoient été au-torises par le sieur V ibert , propriétaire d’un boisdans la commune de Chambéry , à y mener paîtredes chèvres et des moutons à eux appartenons. Surle procès-verbal de deux gardes forestiers de la com-mune , ils furent traduits , pour ce fait, devant letribunal correctionnel de Chambéry .
Le propriétaire déclara devant ce tribunal quec’étoit d’après sa permission que les prévenus avoientfait paitre leurs bestiaux dans son bois.
Le 10 juillet 1807, en conséquence de cette dé-claration , jugement qui les renvoie absous de l’ac-cusation dirigée contre eux.
Appel devant la cour de justice criminelle duMont-Blanc .
Le 14 août 1807, arrêt confirmatif du jugementdu tribunal correctionnel, qui déclare qu’il 11e peuty avoir là de délit, attendu que le sieur Vibert aconsenti à ce que les prévenus fissent paître leursbestiaux dans son bois ; et qu’en sa qualité de pro-
priétaire il avoit la faculté de disposer à son gré desa propriété.
Cet arrêt étoit motivé en outre sur ce que lesgardes forestiers n’avoient pas qualité pour constaterd’office les délits commis dans les bois appartenantà des particuliers.
Pourvoi en cassation pour violation de l’art. XIII,titre XIX de l’ordonnance des eaux et forêts, concuen ces termes : « Défendons pareillement aux habi-» tans de% paroisses usagères, et à toute personne» ayant droit de pacage dans nos forêts et bois, ou» en ceux des ecclésiastiques , communautés et» particuliers , d’y mener ou envoyer bêtes à laine,y> chèvres , brebis et moutons, à peine de confîsca-» tion des bestiaux , etc. »
Les sieurs Rollet, Hugonier et consorts répon-doient que la prohibition de l’ordonnance étoit , àl’égard des propriétaires , un bénéfice particulier ,auquel il leur étoit permis de renoncer ; que , dansl’espèce , le sieur Vibert y avoit renoncé expressé-ment ; qu’il 11e pouvoit y avoir de délit à son égardpour un fait qu’il avoit lui-même autorisé ; et qu’iln’y avoit pas non plus de délit intéressant l’ordrepublic , puisqu’il s’agissoit d’une propriété parti-culière.
Ils justifioient d’ailleurs l’arrêt de la cour crimi-nelle, relativement au défaut de qualité dans lesgardes forestiers , pour constater d’office les délitscommis dans des bois appartenant à des particuliers,et ils rapportoient, à cet égard, la disposition del’art. i 3 du titre 3 de la loi (lu 9 floréal an 11 , quiveut que les gardes des bois domaniaux , ceux descommunes , et autres établissemens publics , soientorganisés en un seul corps , sous le titre de gardesforestiers : d’où ils concluoient que les bois desparticuliers n’étoient pas sous la surveillance directedes gardes forestiers , et que , conséquemment , ilsn’avoient pas le droit de dénoncer d’office les délitsqui y seroient commis.
Arrêt.
La cour, sur les conclusions de M. Jourde pour leprocureur général, vu l’art. XlIIdu tit. XIX de l’or-donnance de 1669, et attendu que la prohibition por-tée en cet article est d’ordre public et de police géné-rale ; qu’elle est une mesure d’administration pourla conservation des bois, que les chèvres et moutonsendommagent d’une manière irréparable ; que cetteprohibition étant absolue contre ceux qui ont droitd’usage dans les bois de l'état et des particuliers ,elle a le même caractère à l’égard de tous autres ;qu’elle n’est pas seulement relative à l’intérêt desparticuliers propriétaires de bois ; qu’elle a aussipour objet l’intérêt national dans les bois des par-ticuliers qui ne sont pas compris dans l’exceptionportée en l’art. 3 de la loi du 9 floréal an 11 ; quedès-lors son infraction ne sauroit être couverte parle silence des propriétaires particuliers , ni mêmejustifié par leur approbation; que dès-lors encore ,les gardes forestiers , en leur qualité d’officiers depolice judiciaire , peuvent valablement en dresserirocès-verbal, quoique ceux-ci n’aient pas requiseur ministère à cet effet ; que la cour de justice