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Tome second.
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RÉGIÆMENS FORESTIERS. Anï^e 1807.

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délit, jusquà ce quil eût été statué sur la questionde propriété ;

Qiune pareille question ne peut être élevée quepar ceux qui ont ou prétendent avoir le droit de len-gage: comme propriétaires;que cela résulte évidem-ment de la disposition même de la loi ci-dessuscitée, qui impose à celui qui se prévaut de lexcep-tion. lobligation de produire ses titres dans undélai déterminé , à défaut de quoi il doit être passéoutr* au jugement du délit ;

Qxe , dans lespèce , les prévenns nont alléguéaucun droit personnel de propriété ; quainsi il nyavoi: à leur égard ancune question préjudicielle àadmîttre ; et quen ne procédant pas de suite aujugement du délit, la cour de justice criminelle dudépartement de lEure a fait une fausse applicationde l'irt. 12 du titre9 de la loi du 29 septembre 1791,et pir suite commis une contravention , tant auxdispositions de lart. XII du titre NXVI 1 de lor-doniance de 1669 , quà celles de larrêt du conseildu i 3 décembre 1690 :

Pa.r ces motifs, la cour casse et annulle larrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de lEure , le 16 juin dernier.

1807. 4 novembre. Circulaire , n°. 366 . Re-peuplement des pentes et sommets des montagnes.

Vy. le Mém. For., t. 5 , p. 317, et le mot Montagne dans le Dict. des For.

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1807. 5 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

La prohibition de mener ou denvoyer paître lesbêtes à laine dans les bois de particuliers , inté-resse-t-elle lordre public à tel point que le pro-priétaire du bois ne puisse, par son consentement,couvrir cette prohibition, et que les gardes fores-tiers aient le droit de dresser procès-verbal pourconstater doffice un tel délit?

André Vieux , dit Rollet , Antoine Hugonier ,George Vieux, Sautor et consorts, avoient été au-torises par le sieur V ibert , propriétaire dun boisdans la commune de Chambéry , à y mener paîtredes chèvres et des moutons à eux appartenons. Surle procès-verbal de deux gardes forestiers de la com-mune , ils furent traduits , pour ce fait, devant letribunal correctionnel de Chambéry .

Le propriétaire déclara devant ce tribunal quecétoit daprès sa permission que les prévenus avoientfait paitre leurs bestiaux dans son bois.

Le 10 juillet 1807, en conséquence de cette dé-claration , jugement qui les renvoie absous de lac-cusation dirigée contre eux.

Appel devant la cour de justice criminelle duMont-Blanc .

Le 14 août 1807, arrêt confirmatif du jugementdu tribunal correctionnel, qui déclare quil 11e peuty avoir de délit, attendu que le sieur Vibert aconsenti à ce que les prévenus fissent paître leursbestiaux dans son bois ; et quen sa qualité de pro-

priétaire il avoit la faculté de disposer à son gré desa propriété.

Cet arrêt étoit motivé en outre sur ce que lesgardes forestiers navoient pas qualité pour constaterdoffice les délits commis dans les bois appartenantà des particuliers.

Pourvoi en cassation pour violation de lart. XIII,titre XIX de lordonnance des eaux et forêts, concuen ces termes : « Défendons pareillement aux habi-» tans de% paroisses usagères, et à toute personne» ayant droit de pacage dans nos forêts et bois, ou» en ceux des ecclésiastiques , communautés et» particuliers , dy mener ou envoyer bêtes à laine,y> chèvres , brebis et moutons, à peine de confîsca-» tion des bestiaux , etc. »

Les sieurs Rollet, Hugonier et consorts répon-doient que la prohibition de lordonnance étoit , àlégard des propriétaires , un bénéfice particulier ,auquel il leur étoit permis de renoncer ; que , danslespèce , le sieur Vibert y avoit renoncé expressé-ment ; quil 11e pouvoit y avoir de délit à son égardpour un fait quil avoit lui-même autorisé ; et quilny avoit pas non plus de délit intéressant lordrepublic , puisquil sagissoit dune propriété parti-culière.

Ils justifioient dailleurs larrêt de la cour crimi-nelle, relativement au défaut de qualité dans lesgardes forestiers , pour constater doffice les délitscommis dans des bois appartenant à des particuliers,et ils rapportoient, à cet égard, la disposition delart. i 3 du titre 3 de la loi (lu 9 floréal an 11 , quiveut que les gardes des bois domaniaux , ceux descommunes , et autres établissemens publics , soientorganisés en un seul corps , sous le titre de gardesforestiers : d ils concluoient que les bois desparticuliers nétoient pas sous la surveillance directedes gardes forestiers , et que , conséquemment , ilsnavoient pas le droit de dénoncer doffice les délitsqui y seroient commis.

Arrêt.

La cour, sur les conclusions de M. Jourde pour leprocureur général, vu lart. XlIIdu tit. XIX de lor-donnance de 1669, et attendu que la prohibition por-tée en cet article est dordre public et de police géné-rale ; quelle est une mesure dadministration pourla conservation des bois, que les chèvres et moutonsendommagent dune manière irréparable ; que cetteprohibition étant absolue contre ceux qui ont droitdusage dans les bois de l'état et des particuliers ,elle a le même caractère à légard de tous autres ;quelle nest pas seulement relative à lintérêt desparticuliers propriétaires de bois ; quelle a aussipour objet lintérêt national dans les bois des par-ticuliers qui ne sont pas compris dans lexceptionportée en lart. 3 de la loi du 9 floréal an 11 ; quedès-lors son infraction ne sauroit être couverte parle silence des propriétaires particuliers , ni mêmejustifié par leur approbation; que dès-lors encore ,les gardes forestiers , en leur qualité dofficiers depolice judiciaire , peuvent valablement en dresserirocès-verbal, quoique ceux-ci naient pas requiseur ministère à cet effet ; que la cour de justice