RÉGLEMENS FORES
et intérêts stipulés par le bref d’adjudication , et àl’amende.
Jugement du I e '. avril 1807 , par lequel le tri-bunal se déclare incompétent, et renvoie les partiesdevant qui de droit, par la raison que le délit fo-restier dont il s’agissoit n’étoit qualifié délit paraucune loi , et qu’en conséquence il n’étoit requisaucune peine.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt rendule 19 septembre 1807 par la cour de justice crimi-nelle du département de l’Eure . En adoptant lesmotifs des premiers juges, cette cour déclara encoreque le sieurl'etit ayant soutenu , dans ses défense?,qu’il avoit eu le droit, en vertu du cahier descharges , d’exploiter comme il l’avoit fait, il exis-toit dès-lors une question préjudicielle qui ne pou-voit être de la compétence que des tribunaux civils.
L’administration forestière s’étant pourvue contre•cet arrêt, il a été cassé d’après les motifs exprimésdans l’arrêt suivant :
Ouï M. Guieu , et M. Jourde pour le procureurgénéral ;
Vu l’art. XLII du titre XV de l’ordonnance dej 669 ;
L’art. XLVITI du. même titre ;
L’art. Mil du titre XXX 11 de la même ordon-nance ;
L’art. Xlll du même titre;
L’article 49 des conditions générales du cahierdes charges pour l’adjudication des coupes de l’an1807 dans les bois de l’état ;
L’art. 5 du cahier des charges et clauses particu-lières de l’adjudication des coupes de l’ordinaire de1807 , dans la troisième conservation ;
Attendu, 1°. que tout délit forestier est de lacompétence nécessaire et exclusive des tribunauxcorrectionnels ;
Qu’à ces tribunaux seuls il appartient de pro-noncer les peines encourues pour les délits de cegenre ;
Attendu , 2°. qu’il est constaté , par le procès-verbal du 9 janvier 1807 , dirigé contre le sieurPetit, adjudicataire , et François Pichon , son bû-cherôn , qu’il a été , dans la vente dudit Petit ,arraché des arbres avec leurs racines , lequel arra-chis n’étoit point autorisé par les conditions de lavente ;
Que foi est due audit procès-verbal jusqu’à ins-cription de faux ;
Que de ce fait résulte un double délit,
Celui d’enlèvement d’objets non vendus à l’adju-dicataire , cas prévu par l’art. XLMII du titre XVde l’ordonnance de 1661),
Et celui d’arrachis des racines des arbres quel’adjudicataire étoit seulement autorisé à couper,suivant la pratique ordinaire , cas prévu par l’ar-ticle Xlll du titre XXX 11 de la même ordonnance ;
Que , sous ces deux rapports , le fait imputé àPetit et à François Pichon , avoit le caractère d’unattentat à la propriété d’autrui, à des règles tL’ordrepublic , et à des textes précis de l’ordonnancede j 669 ;
Attendu , 3 °. qu’il ne peut résulter de questionpréjudicielle d’un cahier de charges ou d’adjudi-
TIERS. — Ann^e i8<^. ijS
cation , que lorsque l’adjudicataire eu excipe pourjustifier l’étendue de son exploitation , mais nulle-ment lorsqu’il veut s’en prévaloir pour justifier unmode d’exploitation condamné par la loi , ou unfait qu’elle caractérise comme un délit ;
Que d’ailleurs l’exception proposée par Petit etFrançois Pichon , loin d’être appuyée par le ca-hier des charges et d’adjudication, leur étoit con-traire , de manière que cette exception n’a pu fairenaître aucune espèce d’incertitude sur la contra-vention dont Petit et François Pichon ont été pré-venus , et donner lieu à un renvoi pardevant la ju-ridiction civile :
La cour casse et annulle l’arrêt de la cour dejustice criminelle du département de l’Eure , du19 septembre 1807, par lequel ladite cour s’estdéclarée incompétente pour connoître des faits im-putés à Petit et à François Pichon.
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1807. 3 o octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Il ne peut y avoir de question préjudicielle dans une
action en réparation de délit , lorsque le délinquant
n’ excipe pas de son droit personnel ’.
Il s’agissoit d’une extraction de pierres faite endélit dans un terrain que les gardes forestiersavoient déclaré dépendre de la forêt domaniale deBizy.
Les prévénus avoient allégué que ce terrain n’é-toit point une propriété domaniale , et sur cetteallégation, le tribunal de première instance, et lacour de justice criminelle, sur l’appel, avoientsursis jusqu’à ce qu’il eût été statué sur la questionde propriété par les tribunaux compétens ; mais laquestion de propriété ne peut être élevée par undélinquant qu’autant qu’il excipe d’un droit per-sonnel ;
En conséquence , arrêt de cassation ainsi qu’ilsuit:
Ouï M. Rataud , et M. Jourde pour le procureurgénéral ;
Vu l’article 12 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
Attendu qu’il s’agissoit, dans l’espèce , d’un faitd’extraction de pierres , sans permission préalable ,dans un terrain que les gardes forestiers ont déclaréêtre domanial, et dépendre de la forêt domanialede Bizy , genre de délit prévu par l’article XII dutitre XXVII de l 'ordonnance de 1669, et par l’arrêtdu conseil du 23 décembre 1690 ;
Que si le procès-verbal ne faisoit et ne pouvoitfaire foi sur le fait de la propriété , il établissoitd’une manière certaine, jusqu’à inscription de faux,celui de la contravention ;
Que l’allégation faite par les prévenus que leterrain dont il s’agit n’etoit point une propriétédomaniale, ne sufûsoitpas pour autoriser le tribunalde première instance et la cour de justice criminelleà renvoyer , pour faire droit sur l’action à raison du