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Tome second.
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RÉGLEMENS FORES

et intérêts stipulés par le bref dadjudication , et àlamende.

Jugement du I e '. avril 1807 , par lequel le tri-bunal se déclare incompétent, et renvoie les partiesdevant qui de droit, par la raison que le délit fo-restier dont il sagissoit nétoit qualifié délit paraucune loi , et quen conséquence il nétoit requisaucune peine.

Ce jugement fut confirmé par un arrêt rendule 19 septembre 1807 par la cour de justice crimi-nelle du département de lEure . En adoptant lesmotifs des premiers juges, cette cour déclara encoreque le sieurl'etit ayant soutenu , dans ses défense?,quil avoit eu le droit, en vertu du cahier descharges , dexploiter comme il lavoit fait, il exis-toit dès-lors une question préjudicielle qui ne pou-voit être de la compétence que des tribunaux civils.

Ladministration forestière sétant pourvue contrecet arrêt, il a été cassé daprès les motifs exprimésdans larrêt suivant :

Ouï M. Guieu , et M. Jourde pour le procureurgénéral ;

Vu lart. XLII du titre XV de lordonnance dej 669 ;

Lart. XLVITI du. même titre ;

Lart. Mil du titre XXX 11 de la même ordon-nance ;

Lart. Xlll du même titre;

Larticle 49 des conditions générales du cahierdes charges pour ladjudication des coupes de lan1807 dans les bois de létat ;

Lart. 5 du cahier des charges et clauses particu-lières de ladjudication des coupes de lordinaire de1807 , dans la troisième conservation ;

Attendu, 1°. que tout délit forestier est de lacompétence nécessaire et exclusive des tribunauxcorrectionnels ;

Quà ces tribunaux seuls il appartient de pro-noncer les peines encourues pour les délits de cegenre ;

Attendu , 2°. quil est constaté , par le procès-verbal du 9 janvier 1807 , dirigé contre le sieurPetit, adjudicataire , et François Pichon , son-cherôn , quil a été , dans la vente dudit Petit ,arraché des arbres avec leurs racines , lequel arra-chis nétoit point autorisé par les conditions de lavente ;

Que foi est due audit procès-verbal jusquà ins-cription de faux ;

Que de ce fait résulte un double délit,

Celui denlèvement dobjets non vendus à ladju-dicataire , cas prévu par lart. XLMII du titre XVde lordonnance de 1661),

Et celui darrachis des racines des arbres queladjudicataire étoit seulement autorisé à couper,suivant la pratique ordinaire , cas prévu par lar-ticle Xlll du titre XXX 11 de la même ordonnance ;

Que , sous ces deux rapports , le fait imputé àPetit et à François Pichon , avoit le caractère dunattentat à la propriété dautrui, à des règles tLordrepublic , et à des textes précis de lordonnancede j 669 ;

Attendu , 3 °. quil ne peut résulter de questionpréjudicielle dun cahier de charges ou dadjudi-

TIERS. Ann^e i8<^. ijS

cation , que lorsque ladjudicataire eu excipe pourjustifier létendue de son exploitation , mais nulle-ment lorsquil veut sen prévaloir pour justifier unmode dexploitation condamné par la loi , ou unfait quelle caractérise comme un délit ;

Que dailleurs lexception proposée par Petit etFrançois Pichon , loin dêtre appuyée par le ca-hier des charges et dadjudication, leur étoit con-traire , de manière que cette exception na pu fairenaître aucune espèce dincertitude sur la contra-vention dont Petit et François Pichon ont été pré-venus , et donner lieu à un renvoi pardevant la ju-ridiction civile :

La cour casse et annulle larrêt de la cour dejustice criminelle du département de lEure , du19 septembre 1807, par lequel ladite cour sestdéclarée incompétente pour connoître des faits im-putés à Petit et à François Pichon.

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1807. 3 o octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Il ne peut y avoir de question préjudicielle dans une

action en réparation de délit , lorsque le délinquant

n excipe pas de son droit personnel.

Il sagissoit dune extraction de pierres faite endélit dans un terrain que les gardes forestiersavoient déclaré dépendre de la forêt domaniale deBizy.

Les prévénus avoient allégué que ce terrain né-toit point une propriété domaniale , et sur cetteallégation, le tribunal de première instance, et lacour de justice criminelle, sur lappel, avoientsursis jusquà ce quil eût été statué sur la questionde propriété par les tribunaux compétens ; mais laquestion de propriété ne peut être élevée par undélinquant quautant quil excipe dun droit per-sonnel ;

En conséquence , arrêt de cassation ainsi quilsuit:

Ouï M. Rataud , et M. Jourde pour le procureurgénéral ;

Vu larticle 12 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;

Attendu quil sagissoit, dans lespèce , dun faitdextraction de pierres , sans permission préalable ,dans un terrain que les gardes forestiers ont déclaréêtre domanial, et dépendre de la forêt domanialede Bizy , genre de délit prévu par larticle XII dutitre XXVII de l 'ordonnance de 1669, et par larrêtdu conseil du 23 décembre 1690 ;

Que si le procès-verbal ne faisoit et ne pouvoitfaire foi sur le fait de la propriété , il établissoitdune manière certaine, jusquà inscription de faux,celui de la contravention ;

Que lallégation faite par les prévenus que leterrain dont il sagit netoit point une propriétédomaniale, ne sufûsoitpas pour autoriser le tribunalde première instance et la cour de justice criminelleà renvoyer , pour faire droit sur laction à raison du