RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1807. 177
criminelle du Mont-Blanc , en adoptant l’excusefondée sur le consentement de Yibert, propriétaire,■et sur la prétendue nullité du procès-verbal, propo-sée par André le Vieux , dit Rollet, Antoine Hu-gonier , George Vieux , Sautor et consorts , aviolé l’art. XIlI du titre XIX de l’ordonnance de1669, casse , etc.
Du 5 novembre 1807.—Section criminelle.
Nota. Voyez, au mot Patuk ace du Dict. des For., des•observations*sur cet arrêt, desquelles résulte une jurispru-dence contraire.
1807. 6 novembre. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
JLes arpenteurs forestiers ont qualité pour constaterles délits dans les forêts.
Un arpenteur forestier, commissionné par l’ad-ministration générale , assermenté conformément àla loi , avoit dressé procès-verbal d’un délit de dé-paissance : ce procès-verbal avoit été annullé par lacour criminelle, sur le fondement qu’un arpenteurforestier n’avoit pas qualité pour constater un délitde ce genre. Violation de l’art. i5 du titre 9 de' laloi du 29 septembre 1791, qui a donné lieu à l’jrrêtde cassation dont la teneur suit :
Ouï M. Seignette , et M. Jourde pour le procu-reur général ;
Vu l’article i 5 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
Attendu que cet article consacre le droit de dresserdes procès - verbaux à l’égard de tous les préposésde la conservation générale ; que les géomètresarpenteurs ont essentiellement cette qualité ; quel’art. VU du titre XI de l’ordonnance de 1669 n’est
Î >oint limitatif dans les droits qu’il leur accorde oues obligations qu’il leur impose; que les arpenteursforestiers, commissionnés par l’administration gé-nérale, assermentés conformément à la loi, ontdonc caractère pour dresser procès-verbal de tousdélits qu’ils reconnoissent dans leurs tournées ;
Qu’en annullant un procès-verbal dressé par l’ar-penteur forestier Fraisier , sur le fondement quece procès-verbal avoit pour objet un délit de dé-paissance, et qu’un arpenteur forestier étoit sansqualité pour constater un délit de ce genre , la courde justice criminelle du département de la Meusea donc commis un excès de pouvoir , et fait unefausse application de l’art. VII du titre XI de l’or-donnance de 1669 :
D’après ce motif, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par ladite cour de justice criminelle du dépar-tement de la Meuse, le 14 mars dernier.
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1807. 8 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Le droit d’enregistrement de procès-verbaux de dé-livrances extraordinaires faites d un entrepreneur
delà marine, est dû par l’entrepreneur , d’après
les dispositions de la loi du 22 f rimaire an 7.
D'après un marché fait entre le ministre de lamarine et le sieur Tarent pour la fabrication d’A-virons , il a été fait à cet entrepreneur, les 12, 24-»25, 28 et 29 nivôse, et 2 floréal an 12, des déli-vrances extraordinaires de bois choisis dans les fo-rêts de l’état, et dont l’estimation avoit été préala-blement faite.
Le 18 frimaire an 14, il a été décerné contre lesieur Parent une contrainte en paiement de la sommede i 497 f r - 76 cent., montant des droits d’enregis-trement des procès-verbaux des délivrances qui luiavoient été faites.
Le sieur Parent a formé opposition à cette con-trainte , et a demandé à en être déchargé, sur lefondement que les procès-verbaux de délivrancesextraordinaires de bois nationaux n’étant pointdénommés dans la loi, pouvoient d’autant moinsêtre assujettis au paiement des droits déterminés pourles procès-verbaux d’adjudication des coupes debois, que le prix d’estimation desdits bois à luilivrés , calculé sur celui des ventes ordinaires, avoitdû nécessairement comprendre la charge des droitsimposés aux adjudicataires en sus de leurs en-chères.
Le 25 juin 1806 , jugement par lequel le tribunalcivil de Bruxelles , adoptant ce système, a déclaréu’il n’y avoit pas lieu à la perception des droits'enregistrement demandés.
Pourvoi en cassation pour violation des disposi-tions de la loi du 22 frimaire an 7, qui assujettissentau droit toute mutation en propriété ou usufruit,soit d’immeubles , soit d’objets mobiliers.
Arrêt :
a Vu l’article 69 , § 5, n°. I er . de la loi du 22 fri-maire an 7, sur l’enregistrement : Attendu que ladisposition de cet article est générale , et embrassenécessairement tous les actes émanés d’une autoritépublique, portant vente ou cession de coupes debois nationaux au profit de particuliers ; qu’ainsile jugement attaqué , en exemptant du droit d’en-registrement la délivrance faite au sieur Parentd’une coupe extraordinaire de bois, a formellementcontrevenu à cette loi :
33 Par ces motifs, la cour donne défaut contre losieur Parent, non comparant; et statuant au prin-cipal, casse et annulle le jugement rendu par le tri-nal civil de Bruxelles, le 22 juin 1806.
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Tome II.