Band 
Tome second.
Seite
178
JPEG-Download
 

J 7 8 RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1807.

IVVU\UiVWl%HVHVVVVVVW\WiV\%VViV1

1807. 19 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

l.a restitution, au moins égale à l’amende, doit

être prononcée pour les délits de pâturage et pour

tous délits.

Antoine Soüvaux, prévenu d’un délit de pâtu-rage dans un taillis d’un an , avoit été traduit de-vant le tribunal de police correctionnelle séant àÎSamur, et, par appel, devant la cour de justice cri-minelle du département de Sambre-et-Meuse.

Le jugement de première instance et l’arrêt l’a-voient condamné à l’amende sans prononcer contrelui des dommages et intérêts égaux à l’amende.

Pourvoi du procureur général, fondé sur la con-travention de ces décisions à l’art. Mil du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 ) S 11 * veut que > pour tousles délits forestiers , il soit prononcé une restitutionou dommages et intérêts égaux à l’amende, afin deprocurer à la partie lésée une indemnité proportion-née au préjudice qu’elle éprouve.

Ce pourvoi a été accueilli par l’arrêt suivant :

« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour le procu-reur général ,

» Vu l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 ; l’article 609 , livre 3 , titre 2 de la loidu 3 brumaire an 4 i et l’article 456 , § i er . de lamême loi ;

33 Attendu que la disposition de l’article VIII dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669 est générale ,et comprend tous les délits forestiers dont la loiexige non-seulement la punition, mais encore la ré-paration pour les dommages auxquels ils peuventdonner lieu ;

33 Qu’il eût été inutile de répéter cette dispositiongénérale dans tous les autres articles de l’ordon-nance , le législateur ayant suffisamment annoncé,soit par les termes dans lesquels elle est conçue ,soit par le titre dans lequel elle est placée , qu’elledoit servir de règle, sans exception, aux tribunaux,dans les jugeraens qu’ils ont à rendre sur des délitsforestiers, de quelque nature qu’ils soient, lorsqueces délits sont déclarés constans;

33 Que dès-lors, en statuant qu’il n’a dû être pro-noncé qu’une amende contre Antoine Souveaux ,et en rejeLant la demande du ministère public, ten-dante à le faire condamner cumulativement à uneréparation égale à l’amende, la cour de justice cri-minelle du département de Sambre-et-Meuse a violé-la disposition de l’art. Mil du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 :

33 La cour casse et annulle l’arrêt de ladite courdu département de Sambre-et-Meuse, du 20 octobre1807, etc.

Nota. Non-seulement la restitution , ou plutôt les do ni -moges-intércts sont dus pour tous délits de dép.iissance ,ti’enlèvement de feuilles , héritages, etc. , comme pour volde bois qui se mesurent au pietl le tour, mais encore pourfaits de chasse et de pêche. Cela résulté de la jurisprudenceconstamment suivie, tant dans les sièges des ci-devant maî-trises, que dans tetix des tables de mari re : cede du Palaisà Paris a rendu plusieurs jugemens qui y sont conformes,

notamment le a septembre 1669, portant condamnation detjo fr. d’amende, et de pareille somme de restitution pourfait de chasse , et de 3 o tr. d’amende , avec pareille sommede dommages-intérêts pour fait de pêche.

1807. 2 4 novembre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Duquel il résulte i°. qu’un faux commis avecmauvaise intention n’est pas à l’abri des pour-suites du ministère public , par cela seul que l’actedans lequel on l’a commis est nul dans son prin-cipe , ou est après coup devenu nul ;

2°. Que les antidates et fausses déclarations conte-nues dans le procès-verbal d’un préposé forestier,suffisent pour constituer le crime de faux ;

3 °. Que la forme matérielle d’un procès-verbal ar-gué de faux ne peut avoir aucune influence sur lemérite de ses énonciations

4 °. Que le défaut d’affirmation même d’un procès-verbal ne peut en pallier le faux à l’égard de ce-lui qui en est l’auteur.

En novembre 1806, une coupe du triage desventes cumier dans la forêt de Fontainebleau estadjugée au sieur Salaun, marchand de bois.

Le 17 décembre suivant,il est procédé au contre-martelage de cette coupe par le sieur Marrier-Bois-dyvert, capitaine régisseur de la forêt,, assisté dedeux gardes généraux et de plusieurs gardes particu-liers : le tout est trouvé en règle.

Le 29 du même mois , Pierre Tessier, garde àclieval, déposé au secrétariat de la capitainerie unprocès-verbal sur papier libre, signé de lui sousla date du 24 du même mois, par lequel il attestequ’il a reconnu, dans la vente de l’ordinaire de 1807,passée au sieur Salaun, au triage des ventes cumier,qu’un pied-cornier essence de chêne, situé au le-vant de la vente, avoit été démarqué depuis plusieursjours.

Le lendemain 3 o, deux gardes ordinaires dressentun procès-verbal portant qu’ils viennent de décou-vrir dans le triage des ventes cumier , que des mal-intentionnés ont démarqué et flâtré plusieurs chênestant anciens que baliveaux ; que le garde-vente del’adjudicataire les-a aidés à faire la vérification deces délits, et qu’ils sont d’ailleurs matériellementprouvés par onze copeaux sur lesquels est encoreempreinte la marque du marteau

Ce procès-verbal est remis, le lendemain 3 i , aucapitaine forestier régisseur, avec les pièces de con-viction.— Le même jour, celui-ci se rend sur leslieux avec les mêmes cardes, deux gardes générauxet le garde à cheval l'ierre Tessier, pour vérifierplus amplement les délits énoncés tant dans ce pro-cès-verbal que dans celui de Pierre Tessier; et ilconstate : 1". que L’exploitation de la vente n’estpas encore entamée; 2°. que l’adjudicataire, pourprévenir toute méprise de la part de ses ouvriers , aeu l’attention de faire attacher des liens de paille atous les arbres de réserve ; 3 °. que le pied cornier