18o REGLEMENS FORESTIERS. — Ans£f. 1807.
» simple note écrite par Tessier sur un morceau de.33 papier ayant déjà servi, n’ayant pas les caractères33 extérieurs d’un procès-verbal auquel foi doit être33 due , et n’étant pas revêtue de l’affirmation 533 qu’ainsi l’inculpation faite à Tessier peut se ré-33 duire à des torts graves , susceptibles de n’ètre33 punis, suivant qu’il y écliet, que par l’autorité33 administrative ; la cour se déclare incompétente33 sur le délit imputé à Tessier , et ordonne qu’il33 sera sur-le-cbamp mis en liberté. 33
Cet arrêt est transmis à la cour (le cassation avectoutes les pièces sur lesquelles il a .été rendu; et le20 novembre 1807 , le rapport en est fait parM Guieu à la section criminelle.
« L’arrêt qui est soumis à votre examen ( a dit33 M. le procureur général, à la suite de ce rap-33 port ) est basé sur deux motifs qu’il faut bien33 distinguer: l’un, que, dans le fait, la prévention33 d’antidate reprochée au procès-verbal de Tessier33 n’est pas suffisamment établie ; l’autre , que ,33 dans le droit, cette antidate ne peut pas consti-33 tuer un faux , parce que l’acte que l’on prétend33 en être entaché n’est pas un vrai procès-verbal.33 Ce sont ces deux motifs que nous devons discuter.
33 D’abord , en supposant que l’antidate repro-33 cliée au procès-verbal dont il s’agit , doive être33 considérée comme un faux, la cour spéciale a-33 t-ellepu jnger que la prévention 11’enétoit pas assez33 bien établie pour qu’elle se déclarât compétente ?
33 Qu’elle n’ait pas pu le juger sans fermer les33 yeux à la lumière qui jaillissoit de presque toutes33 ies pièces de la procédure, c’est une vérité que33 l’on ne sauroit méconnoitre. —Sous le seul pré-33 texte qu’il est possible que les douze témoins sur33 les déclarations desquels repose l’imputation de33 l’antidate , se soient trompés en prenant un pied-33 cornier essence de charme pour un pied cor-33 nier essence de chêne ; sous le seul prétexte33 qu’il est possible que dans les déclarations de ces33 douze témoins, on doive appliquer au pied-cor-33 nier essence de charme le fait articulé, précisé ,33 circonstancié par eux tous, que le 94 décembre33 1806 , le pied-cornier essence de chêne n’étoit3 > pas encore démarqué , la cour spéciale se permet33 de dire que Pierre Tessier n’est pas suffisamment33 prévenu d’avoir faussement énoncé dans son pro-33 cès-verbal, que le 24 décembre 1806, et même33 plusieurs jours auparavant , le pied-cornier es-33 sence de chêne étoit dépouillé de sa marque.—Si33 elle disoit qu’il n’en est pas suffisamment con-33 vaincu pour être condamné aux peines du faux ,33 cela se concevroit. Et en effet, s’il s’agissoit ,33 non de régler une procédure, mais de prononcer33 définitivement sur une procédure déjà réglée, il33 seroit du devoir des magistrats de s’assurer par33 tous les moyens possibles si les douze témoins33 se sont mépris ou non sur l’indiridualite de l’arbre33 qu’ils ont désigné dans leurs dépositions; il seroit33 de leur devoir d’ordonner que les douze témoins33 f issent préalablement entendus sur les lieux par33 un commissaire délégué à cet effet, et en présence33 de l’accusé; il seroit de leur devoir d’établir en-33 suite un débat contradictoire , dans lequel les té-33 moins apporteroient les raisons , soit de douter ,
33 soit de rétracter , soit de persévérer , qu’une nou-33 velle vue des lieux leur auroit fournies. — Mais33 lorsqu’il ne s’agit que de déclarer une simple pré-33 vention ; lorsqu’il ne s’agit que de savoir s’il y a33 lieu d’instruire ; lorsqu’il ne s’agit que de dire33 que si telle personne n’est pas encore convaincue,33 du moins elle n’est pas encore complètement jus-33 tifiée ; lorsqu’il ne s’agit que d’énoncer que des33 nuages obscurcissent encore la vérité , et que de33 nouvelles recherches sont nécessaires , vouloir33 que la seule possibilité d’une méprise dans douze33 dépositions uniformes, suffise pour enchaîner la33 justice et autoriser, nécessiter la mise en liberté33 de l’individu que ces douze dépositions accusent33 hautement , c’est un système aussi révoltant par33 sa nouveauté qu’effrayant par ses conséquences.
33 Et qu’on ne dise pas que si en jugeant de la33 sorte , la cour spéciale a mal jugé , elle n’a du33 moins violé aucune loi ; qu’on ne dise pas qu’elle33 n’a fait en cela qu’user du droit qu’elle avoit d’ap-33 précier les charges du procès ; qu’on 11e dise pas33 que la cassation ne peut pas atteindre un arrêt sur33 le seul fondement qu’il a considéré comme (lé-33 truites des charges qui réellement conservent33 toute leur force.
33 La cour spéciale n’a pas seulement mal jugé ,33 elle a encore violé la loi de la manière la plus33 formelle. La loi lui ordonnoit de se déclarer33 compétente, dans le cas où elle trouveroit la pré-33 vention suffisamment établie. Or*, tout en disant33 que la prévention n’étoit pas suffisamment établie,33 elle a dit tout ce qu’il falloit pour l’établir suffi-33 sammeut, car elle a reconnu que douze témoins33 chargeoient Pierre Tessier. Et bien certainement33 recouuoitre que douze témoins chargent Pierre33 Tessier, c’est reconnoltre, c’est déclarer, c’est33 juger que Pierre Tessier est suffisamment prévenu33 pour qu’il y ait nécessite de le mettre en jugement.33 La cour spéciale a donc détruit elle-même sa33 propre assertion sur la prétendue insuffisance de33 la prévention. Son assertion est donc à cet égard33 comme non écrite.
33 Et que sera-ce, messieurs, si, nous reportant33 à la partie de l’arrêt qui contient l’exposé des33 faits ; que sera-ce si nous considérons que , dans33 cette partie de l’arrêt il est difen toutes lettres33 que Tessier avant reconnu dans son dernier in-33 terrogatoire , 33 que la plus grande partie des ou-vriers avec lesquels il s’étoit entretenu le 24 dé-cembre , étaient assis dans le voisinage du pied-cornier indiqué dans son procès-verbal; et qu’enconséquence il a paru inutile de. chercher d éclaircirdavantage le doute qui avoit semblé résulter de laméprise imputée par 'Fessier aux ouvriers entenduscomme témoins? Oh! assurément cette partie de33 l’arrêt lèvera toute équivoque; et comme elle ne33 peut pas être séparée du dispositif; comme l’ar-33 rêt 11e se compose pas moins de l’exposé des faits33 qui le commence , que du dispositif qui le ler-33 mine; comme l’arrêt est un dans toutes ses par-33 ties, il est clair qu’il se contredit lui-meine sur33 le fait de la suffisance ou de l’insuffisance de la33 prévention; ils est clair qu’en ordonnant la mise33 en liberté de Pierre Tessier sans instruction ulté-