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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aitséf 1807.

» rieure , il a fait ce qu’il n’auroit pu faire qu’en» établissant l’insuffisance delà prévention, et en33 l’établissant d’une manière franche, positive ,33 sans ambiguité, sans contradiction.

33 Mais si la cour spéciale a violé la loi, si elle a33 abusé de ses pouvoirs dans le premier motif de33 son arrêt, ne peut-on pas du moins justifier son33 arrêt par le deuxième motif qui l’a déterminé ?33 Ou, en d’autres termes, n’a-t-elle pas respecté33 la loi? 11e s’est-elle pas conformée à son esprit, en33 décidant que l’antidate imputée au procès-verbal33 de Tessier , fût-elle constante, ne pourroit pas33 être poursuivie comme un crime de faux ? Vous le33 savez, messieurs, elle a fondé cette décision sur la33 nature même de l’acte contre lequel est dirigée33 l’imputation d’antidate. Cet acte , a-t-elle dit ,quoique qualifié procès-verbal d’avis , n’est qu’unesimple note, écrite par Tessier sur un morceau depapier ayant déjà servi , n’ayant pas les caractèresextérieurs d’un procès-verbal auquel foi doive êtredue, et n’étant pas revêtue de l’affirmation.

33 Et il faut convenir que si cet acte étoit présenté33 à la justice comme formant une preuve du délit33 qu’il énonce, la justice ne pourroit y avoir aucun33 égard , non pas précisément parce qu’il est écrit33 sur un papier libre, sur un papier qui a déjà servi,33 (car aucune loi ne permet d’annuller un acte sujet33 au timbre, par la seule raison qu’il est ou sur33 papier libre ou sur papier timbré d’une dimen-33 sion inferieure à celle qu’il devoit avoir), mais33 parce qu’il n’a pas été affirmé dans les 24 heures33 de sa rédaction , parce qu’il n’a pas été enregis-33 tré dans les 4 jours de sa date.

33 Mais d’abord de ce qu’un acte est devenu nul33 ex post facto , par le défaut d’accomplissement des33 formalités qui dévoient suivre sa rédaction , s’en-33 suit-il que si, dans sa rédaction même, il a été33 commis un faux , ce faux devra rester impuni? Et33 avancer, soutenir une conséquence aussi mons-33 trueuse, ne seroit-ce pas le comble de la dérai-33 son? Un huissier qui a commis un faux dans un33 exploit, esquivera-t-il la peine due à son crime, en33 omettant de faire enregis.rer cet exploit dans les33 quatre jours suivans? Coupable en écrivant sonex-33 ploit, deviendra-t-il innocent par la contravention33 qu’il se permettra aux règles de son état? Non.33 Pour juger s’il y a faux dans un acte, c’est au mo-33 ment de la rédaction de cet acte que l’on doit se33 fixer ; et les événemens postérieurs ne peuvent ni33 créer après coup , dans cet acte , un faux qui n’y33 existe pas , ni en effacer après coup le faux qui33 existe.

33 II y a plus : un acte pourroit être nul dans son33 principe , à défaut des formalités essentiellement33 prescrites dans sa rédaction , sans que pour cela33 l’officier qui l’a rédigé, et qui y a commis un33 faux, fût à l’abri des poursuites du ministère pu-33 blic. C’est ainsi que pourroit et devroit être pour-33 suivi et puni comme tel le notaire qui, en re-33 cevant un testament hors la présence des témoins33 requis par la loi, omettroit d’y insérer la mention33 expresse, soit que le testateur le lui a dicté, soit33 qu’il l’a écrit lui-même , soit qu’après l’avoir écrit,

3 > il en a relu toutes les dispositions.

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33 Et il en seroit de même d’un acte sous seint;-33 privé qui, dans le cas où il doit être fait double àv peine de nullité, n’auroit été écrit que sur une33 seule feuille. Un pareil acte, s’il étoit faux, n’en33 devroit pasjnoins exciter la poursuite du vengeur33 public , que s’il étoit rédigé dans la forme à l’o-33 mission de laquelle la peine de nullité est attachée33 par la loi.

33 La cour a même jugé , le 2 frimaire an 12 , au33 rapport de M. Liborel, qu’une quittance non si-33 gnée du créancier à qui on l’oppose, et que ce-33 lui-ci peut neutraliser par la seule dénégation33 d’avoir reçu la somme qu’elle énonce, peut etdoil,33 lorsqu’elle ést fausse, donner lieu contre son au-33 teur aux poursuites et aux peines du faux.

y> 11 importe donc peu que le procès-verbal de33 Pierre Tessier soit écrit sur papier libre, et qu’il33 n’ait été affirmé ni enregistré dans les délais fixés33 par la loi; ni l’une ni l’autre de ces circonstances33 ne peuvent donc empêcher qu’on ne poursuive, et33 qu’on ne pmnisse, s’il y a lieu , fe faux dont tout33 porte à croire qu’il est entaché.

33 Et comment pourra-t-on en doufer lorsqu’on33 fera attention que si ce procès-verbal eût été ,33 immédiatement après sa rédaction , déposé au se-33 crétariat de la capitainerie de Fontainebleau , le33 capitaine forestier eût pu enjoindre à Pierre Tes-33 sier de l’affirmer dans les 24 heures, et de le faire33 timbrer à l’extraordinaire et enregistrer dans les33 quatre jours? Dans cette hypothèse, en effet, quel33 obstacle y auroit-il eu à ce que ce procès-verbal33 fit foi enjustice, si l’onn’en eût découvert et cons-33 taté le faux?

33 Enfin, messieurs, indépendamment du procès-33 verbal que Tessier est prévenu d’avoir antidaté,33 il y a encore une prévention bien caractérisée33 d’antidate dans la mention que Tessier a faite33 de ce procès-verbal dans son registre d’ordre. Ce33 registre, Tessier le teuoit en vertude l’obligation33 que Hiiimposoit la loi du i 5 septembre 1791 , tit.

33 4 ) a rt. 10; il le tenoit en conséquence comme33 fonctionnaire public. A la vérité, ce procès-ver-33 bal ne pouvoit , en aucun cas, être opposé à des33 tiers; mais il étoit destiné à former un titre au-33 thentique entre l’administration à laquelle appar-33 tenoit Fessier, et Tessier lui-même, lessier, n’au-33 roit donc pas pu y consigner une fausse date sans33 se rendre coupable de faux. H doit donc être33 poursuivi comme prévenu de faux, surtout dans33 la circonstance où il est soupçonné n’avoir été di-33 rigé, en commettant le faux prétendu, que par33 l’intention de nuire aux administrateurs locaux ,

33 dans l’esprit de l’administrateur général des forêts33 de la couronne.

33 Ce n’est pas tout: non-seulement la courspériale33 deSeine-et-Marne a violé laloien jugeant qu’il ne33 peut pas y avoir de faux dans un acte du genre de13 celui dont il est ici question ; non-seulement elle33 l’a violée en déclarant que la prévention de faux33 n’étoit passufCsamment établie, quoiqu’elle ait en33 même temps dittoutee qu’il falloit pour l’établir;

33 mais elle l’a encore violee (et c’est un point qui,

33 bieai qu’étranger au motif de son arrêt , n’en est33 pa .moins digne de toute votre attention), elle