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RECLEMENS FORESTIERS. — Axnée 1807 à 1808.
les forêts et bois fies domaines de l'état, en date dui*t. germinal an i 3 , porte, monsieur, que tous lesindividus qui auront obtenu des permissions de chasseseront tenus de faire connoitre au conservateur desforêts le nombre d’animaux nuisibles, tels que loups,renards, blaireaux,etc., qu’ils auront détruits, et delui envoyer la pâte droite. Cette mesure, si elle estexécutée , vous met à même de savoir le nombre desanimaux qui ont été tués, cette année, dans votre con •servation , et je vous prie de m’en transmettre unétat.
1807. I er . décembre. — Instruction du ministredes finances. Cadastre parcellaire V. le Mém.for., t. 3 , p. 345 .
1807. 9 décembre. CIRCULAIRE N°. 369.
Salaires des gardes forestiers. Les conservateurs doi-vent se concerter avec les directeurs des domainesrelativement aux' bureaux de recette affectés aupaiement des gardes.
Des réclamations , monsieur , se sont élevées detoutes parts sur le retard qu’éprouve, à chaque tri-mestre, le paiement du salaire des gardes forestiers.En effet, il arrive souvent que ces employés, quisont assujettis à se présenter chez les receveurs dudomaine aussitôt après la remise des états de tri-mestre, pour les émarger, trouvent les caisses dé-garnies de fonds , et sont obligés de se déplacer plu-sieurs fois pour toucher ce qui leur est dû. Cet étatde choses est préjudiciable au service; je l’ai faitobserver à M. le conseiller d’état directeur généralde l’administration des domaines, qui a bien voulus’occuper des moyens d’y porter remède. Celui qu’ila jugé le meilleur, est de laisser aux conservateursdes forêts le soin de régler, de concert avec MM. lesdirecteurs des domaines, quels seront les bureauxde recette affectés au paiement des gardes. En effet,les retards proviennent, ou de ce que les états par-viennent à chaque receveur lors ue déjà il a satis-fait aux réglemeus qui l’astreignent à vider sa caisseà l’expiration de chaque mois, ou bien de ce que lespaiemens assignés sur certaines caisses en excèdentla possibilité. Ces inconvéniens cesseront par l’effetde la mesure adoptée.
11 a dû en être donné connoissance à MM. les di-recteurs <lu domaine; je vous prie donc , monsieur,de vous concerter avec eux, alin de faire assigner,pour le paiement des gardes forestiers, le nombrede caisses reconnu nécessaire, en indiquant de pré-férence celles qui seront le plus à portée des triageset les plus abondamment garnies. Ainsi, pour quecette partie du service ait toute la célérité désirable,c’est à vous à veiller avec soin à ce qu’il soit formé ,chaque trimestre, autant d’états d’émargement qu’ily aura eu de caisses désignées, et à ce que ces étatssoient ordonnancés assez à temps pour être remisaux receveurs, au moins huit jours avant l’expira-tion du dernier mois de chaque trimestre.
Je recommande à votre zèle et à toute votre acti-vité cet objet, don't vous connoissez l’importance.
i8ov. 18 décembre. — Arrêt de i.a Coun de cas-sation sur la question de savoir si les agens fo-restiers peuvent interjeter appel sans l’autorisationde l'administration. Voy. l’arrêt du 18 juin de lamême année, à la suite duquel se trouve celui-ci.
1807. 19 décembre. —Arrêt de ea coun de cassa-tion , portant que la restitution doit être égale dl’amende , pour les délits de dépaissance.
TSota. Cet arrêt est rapporte sous la date du 19 novembre ,qui paroit être sa véritable date.
1808. 7 janvier. — Arrêt de ea cour de cassation.Les inspecteurs ont qualité pour poursuivre surles procès-verbaux de récolement, et pour appelerdes jugemens, Un garde général peut remplacerun sous - inspecteur dans une opération de réco-lement. Le defaut de signature de l’adjudicataireau proces-verbal , ou de la mention de son refusde signer , ne peut donner lieu à la nullité du pro-cès-verbal ; mais un procès-verbal de cette espèce,pour être contradictoire et faire preuve absolue ,a besoin d’être revêtu de la signature de l’adjudi-cataire , qui autrement pourrait le contredire. V.l’arrêt du 5 août 1808, dans lequel celui du 7janvier est inséré.
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1808. 8 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La prescription établie en matière de délits fores-tier ne s’étend pas à Vobligation de replanter ,imposée au propriétaire qui'a indûment défrichéson bois.
Ce principe a été décidé par la cour de cassation,sur le pourvoi du procureur général près la cour dejustice criminelle du département de Saône-et-Loire contre un arrêt de cette cour, rendu,le 23 novembre1807, entre l’administration forestière et le sieurBrigand.
11 s’agissoit d’un délit de défrichement fait en con-travention à la loi du 9 floréal an 11 : la cour cri-minelle l’avoit.déclaré prescrit par l’application del’art. 8, titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 ;mais la loi du 9 floréal, indépendamment de la peineet de la réparation civile du délit, contient une me-sure d’intérêt et d’ordre public, consistant dans l’obli-gation qu’elle impose de replanter une surface égale àcelle qui a été indûment défrichée : dès-lors, la courcriminelle ne pouvoit pas se borner à déclarer quela prescription étoit acquise , elle devoit encore ins-truire , pour vérifier si le délit de défrichement avoiteu réellement lieu; et, en cas d’affirmative, con-damner le prévenu à la replantation , qui, étant unemesure d’intérêt public , étoit indépendante de laprescription , qui ne pouvoit s’appliquer qu’à lapeine et à la réparation civile.
rc Ouï M. Dutocq, et M. Daniels pour M. leprocureur général;
33 Attendu que si la prescription établie pour les>3 délits forestiers par l’art. 8 du titre 9 (le la loi33 du 29 septembre 1791 , peut s’appliquer au délit