Band 
Tome second.
Seite
182
JPEG-Download
 

8a RE G LE ME N S FORESTIERS. — Awütée 1807.

53 l’a encore violée par sa précipitation à juger sa33 compétence à l’égard de Pierre Tessier,

33 Vous vous rappelez, messieurs, que Pierre Tes-» sier n’a pasfiguré seul dans l’instruction qui a pré-» cédé l’arrêt que vous examinez en c« moment ; cjue33 l’ex-garde général Bonnel y a figuré comme Pierre33 Tessier ; qu’il y a même été fortement prévenu33 d’avoir provoqué Pierre Tessier à commettre le33 faux dont il s'agit ; qu’un mandat d’amener a été33 décerné contre lui, et qu’il a en conséquence subi33 un interrogatoire.

33 Or, a-t-on pu, dans cet état de la procédure,33 la diviser, et statuer séparément sur le sort de33 Pierre Tessier? Dans tous les temps,.dans tous les33 pays, la nécessité des choses a fait établir en prin-33 cipe que les complices du même délit doivent,33 lorsqu’ils sont connus et sous la main de la jus-33 tice, être poursuivis et jugés ensemble ; et ceprin-33 cipe a été reconnu, proclamé par un grand nombre33 de nos lois , notamment par celle du 18 germinal33 an 4 > laquelle, considérant qu’il importe de nepoint diviser les lumières qui peuvent établir la preuvede l’innocence d'un accusé , ou la conviction du crime ,33 ordonne que, lorsqu’à raison du même délit, il aura33 été dressé et admis plusieurs actes d’accusation,33 tous les accusés seront soumis au même débat.33 C’est encore surce principe, que sont fondées les33 lois des 22 et 24 messidor de la même année, qui33 veulent que, lorsqu’un prévenu, justiciable par sa33 qualité, soit d’un conseil de guerre, soit de la33 haute cour de justice , aura pour complice unpar-33 ticulier assujetti à la juridiction ordinaire, son33 complice soit jugé par le même tribunal que lui.

33 Ces principes et les lois qui l’ont consacré parmi33 nous, ont été violés par la cour spéciale de Seine-33 et-Marne , du i 3 août dernier.

33 Et vainement a-t-on dit dans son préambule ,33 que la procédure avoit été forcément suspendue,33 à l'égard de Bonnel, par une indisposition qui lui33 étoit survenue après son interrogatoire. — D'une33 part, l'indisposition d’un prévenu n'est pas mise33 par la loi au nombre des causes qui doivent faire33 surseoir à une procédure criminelle, surtout en33 ce qui concerne les actes d'instruction auxquels sa33 présence n'est pas nécessaire. — D'un autre côté,33 s'il y avoit des motifs légitimes de suspendre la33 procédure à l’égard de Bonnel , les mêmes motifs33 dévoient aussi la faire suspendre à l’égard de33 Tessier :

33 Par ces considérations, nous estimons qu'il y a33 lieu de casser et annuller l’arrêt de la cour spé-33 ciale de Seine-et-Marne , du i 3 août dernier. 33

Arrêt du 20 novembre 1807, conçu en ces termes :

« Ouï le rapport de M. Guieu , l’un des juges ,et M. Merlin, procureur général, en ses conclu-sions;

33 Attendu, i°. que les faits reconnus constans parl’arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale dudépartement de Seine-et-Marne , du 1 3 août 1807 ,étoient assez concluans pour autoriser lespoursuiteset fonder la compétence de cette cour sur le délitdont Pierre Tessier étoit prévenu;

33 Que si cette cour a pensé que les faits n’étoientpas sufïisans pour opérer, dès ce moment, l’entière

conviction de Pierre Tessier, ils l’étoient du moinspour motiver sa juste prévention , et po*ir rendreindispensable la recherche de la vérité ;

33 Que les doutes que l’arrêt suppose exister à rai-son des méprises que le voisinage de 2 pieds corniersa pu produire dans les déclarations des témoins, enadmettant que ces doutes ne soient pas détruits parl’exposé même de cet arrêt, loin qu’ils puissent justi-fier Indécision rendue sur la compétence et la mise enliberté du prévenu immédiatement prononcée, four-nissoient un nouveau motif pour provoquer desmesures ultérieures et des vérifications qui, se liantà l’instruction du fond, rendoient par cela mêmed’autant plus nécessaire la décision de compétencequi devoit amener cette ample instruction ;

33 Attendu, 2 0 . que les antidates et les déclara-tions mensongères, reconnues dans les actes d’un of-ficier public , constituent le véritable crime de faux;et qu’à cet égard la seule existence d’un faux sem-blable suffit pour fonder la compétence des coursspéciales, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier nimême d’examiner l’intention dans laquelle il a étécommis, par la raison que le caractère et la présom-tion de volonté du crime sont toujours et essentiel-lement liés à un faux de cette espèce ;

33 Attendu, 3 °. que la forme matérielle d’un pro-cès-verbal argué de faux ne peut avoir aucune in-flence sur le mérite de ses énonciations, d’autantplus qu’aucune loi n’a déterminé précisément laforme extérieure dans laquelle les agens forestiersdoivent dresser leurs procès-verbaux; et que d’ail-leurs , dans l’espèce, la même prévention de fauxétoit dirigée contre le registre tenu par Pierre Tes-sier, dans la forme voulue par les réglemens;

33 Attendu, 4 °. que le défaut d’affirmation d’unprocès-verbal, qui 11’est exigée par la loi que poursa validité à l’égard des tiers, ne peut en pallier lefaux à l’égard de celui qui en est l’auteur ; et qu’ilseroit contraire à la raison et aux principes que ledéfaut d’accomplissement de cette formalité acces-soire, qui ne tient point à la substance de l’acte,mais seulement à ses effets iégaux, pût devenir , enfaveur d’un coupable, un moyen d’échapper à despoursuites que la seule existence du délit a autori-sées à l’instant même où il a été commis;

33 D’où il suit qu’en s’écartant de tous ces prin-cipes , et en se déclarant incompétente pour con-noitre du délit dont Pierre Tessier étoit prévenu,la cour de justice criminelle et spéciale du départe-ment de Seine-et-Marne a commis un véritable dénide justice, et a violé l’article2 de la loi du 23 floréalan 10 :

33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtde la cour de justice criminelle et spéciale du dépar-tement de Seine-et-Marne , rendu le i 3 août 1807,sur le vu de la procédure instruite contre PierreTessier.

1807. 28 novembre. CIRCULAIRE N°. 068.

Chasse aux loups.

L’article 7 du règlement relatif aux chasses dans