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Tome second.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — A.\xée 1808.

égitimement abattre des bois dont il n’avoit été fait,il son égard, aucune réserve expresse , et dont il de-voit penser aussi que la réserve mentionnée dans leprocès - verbal ne concernoit que l’adjudication dela coupe du canton n°. 36 .

Le jugement du tribunal de police correctionnelleaccueillit cette défense.

Ce jugement fut confirmé sur l’appel, par la courde justice criminelle du département du Morbihan .

Sur le pourvoi de l’administration forestière et deM. le procureur général contre cet arrêt, la cour decassation a pensé que , dans aucun cas et sous aucunprétexte , un adjudicataire n’a le droit d’abattre desarbres dont l’empreinte seule du marteau constituela réserve la plus expresse 5 que les clauses quelcon-ques d’une adjudication ne peuvent autoriser unsemblable abus de jouissance ; qu’un pareil délit doitêtre réprimé, ou comme le fruit d’une malveillanceinexcusable, ou comme celui d’une erreur dont ilest facile de se garantir, en recourant soit à l’admi-nistration forestière, soit aux agens de la marine ,pour connoitre les motifs qui ont pu faire marquerdes arbres dont la réserve n’est point indiquée dans leprocès-verbal d’adjudication.

C’est d’après ces motifs et ce principe que l’annul-lation de l’arrêt attaqué a été prononcée dans l’arrêtsuivant :

« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro-» cureur général ;

» Vu l’art. 456 du code des délits et des peines ,v> du 3 brumaire an 4 > § x er . et 6 , conçus en ces33 termes :

33 Le tribunal, etc.

33 Vu les art. I, II, III, IV, V, VI et VII du tit. XXI33 de l’ordonnance de 1669 , relatifs au martelage33 des arbres de réserve.

» L’arrêt du conseil, du 23 juillet 1748, conçu33 en ces termes :

k Sa Majesté ayant reconnu, par le comptequ’elle s’est fait rendre des dispositions des diffé-rens articles contenus dans l’ordonnance de 1669 ,et de celle portée par l’arrêt du 21 septembre 1700 ,qu’il n’y est infligé aucune peine contre ceux qui setrouveraient convaincus d’avoir abattu ou fait couperdes arbres que le bien du service de la marine auroitfait marquer ..., Sa Majesté fait très-expresses inhi-bitions etdéfenses aux communautés ecclésiastiques ,séculières , régulières et laïques , et même aux par-ticuliers propriétaires de bois , de quelque qualité etcondition qu’ils soient, de faire abattre à l’avenir ,sous quelque prétexte que ce soit, aucun des arbresfutaies ou épars et baliveaux sur taillis, qui aurontété marqués du marteau de la marine, A peine deconfiscation desdits arbres et baliveaux , et de plusgrandes peines , en cas de récidive. 33

33 Vu la loi du 4 octobre 1793 ;

33 La loi du 9 floréal an 11 , et l’article 1 5 de l’ar-33 rêté du gouvernement du 28 floréal an 11 , concu33 en ces ternies :

33 Tous les arbres qui seront marqués pour le ser-vice de la marine ne pourront être distraits , etc.

« Attendu qu’il résulte des pièces de la cause et« de l’arrêt attaqué : i°. que les arbres de réserve>3 pour la marine avoient été marqués du marteau

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33 de l’état dans la forêt des Camors et dans le canton

33 n°. 1.6.

33 Que ces arbres existoient dans le canton n<>. 16,33 lors de l’adjudication qui en fut faite à Honore33 Armand Guay , et de sa mise en possession ;

33 Que ces arbres avoient été abattus et enlevés33 par cet adjudicataire sans le concours et l’assenti-33 ment des agens de la marine et de l’administration33 forestière ;

33 Attendu qu’il est établi, par toutes les lois, que33 la seule empreinte du marteau de l’état constitue33 la réserve la plus expresse des arbres sur lesquels33 elle est apposée ;

33 Que le defaut de mention de cette réserve dans33 les clauses de l’adjudication ne peut détruire le33 fait matériel et visible du martelage , lequel doit33 suffire pour interdire à tout individu , même aux33 adjudicataires des ventes, l’abattement et l’enlè-33 vement des arbres ainsi marqués et réservés ;

33 Qu’en supposant que le silence du procès-ver-» bal d’adjudication sur la réserve des bois marqués33 pour la marine pût, dans l’espèce , donner lieu ,33 de la part de l’adjudicataire , à des doutes sur l’in-33 tention des agens de la marine, il étoit du devoir33 de cet adjudicataire de ne point en disposer sans33 recourir préalablement à l’autorité , à l’effet de33 savoir si ces arbres avoient été abandonnés , et si33 leur martelage étoit le fruit d’une erreur 5

33 Que la recherche de ces éclaircisseinens et la33 demande d’une autorisation formelle étoit d’au-33 tant plus nécessaire , que l’arrêt du conseil de33 1748 n’admet aucun prétexte pour excuser l’abat-33 tement des arbres marqués, et que l’arrêté du 2833 floréal an 11 fait de la seule apposition du mar-33 teau de l’état la base d’une prohibition absolue ,

33 générale, et qui n’est susceptible d’aucune excep-» lion;

33 Que d’après ces principes , la conduite d’Ho-33 noré-Armand Guay n’a pu être excusable ; qu’elle33 avoit tous les caractères d’un délit volontaire , ou33 d’un abus de jouissance dans une exploitation qui33 n’étoit pas seulement limitée par les clauses par-33 ticulières de l’enchère , mais qui l’étoit encore33 par les lois générales de la marine, dont il n’est33 permis ni de prétexter l’ignorance, ni de suppo-33 ser la dérogation, si cette dérogation ne résulte33 point d’un acte exprès de l’autorité compétente.

33 D’où il suit qu’en mettant ledit Guay hors de33 cause , et en ne prononçant point , à raison du33 délit dont il étoit prévenu, les peines portées par33 l’arrêt du conseil du 23 juillet 1748 et par l’ar-33 rêté du 28 floréal an n , la cour de justice crimi-33 nelle du département du Morbihan a commis un33 excès de pouvoir et violé toutes les lois précitées:

33 La cour casse et annulle l’arrêt de ladite cour33 de justice criminelle du département du Mor-33 bihan , sous la date du 4 décembre 1807 , etc. 33

1808. 26 janvier. — Arrêt de ia C&ue. de justice

CBIMINELtF. SPÉcIALEDUDEPARTEMENTDE e’AiN ,qui prononce lapeine de 8 années de fers contre deuxdes prévenus de rébellion envers des agens fores-tiers en fonctions. V. les Ann. fores t. (181 j ), t. 4*p. 26.

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