Ankée 1808.
18G RÈGLE ME N S FORESTIERS.
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1808. 28 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
Chasse. —La prohibition de la chasse dans les foretsdomaniales existe de même pour les forêts com-munales.
Le îôseptembre 1807, le brigadier forestier ayanttrouvé Antoine Arnichand chassant dans le boiscommunal de Vilette, en dressa procès-verbal.
Ce procès-verbal fut signifié à Arnichand, aveccitation à comparoître devant le tribunal correc-tionnel.
Le brigadier conclut à ce qu’il fût fait au défen-deur l’application de l’art. IV du titre XXX de l’or-donnance de 1669, de la loi du 3 o avril 1790, decelle du 19 ventôse an 10, avec dépens.
Le tribunal correctionnel, par son jugementdu 5octobre 1807, acquitta Antoine Arnichand sans dé-pens, attendu qu’il étoit muni d’un port d’armes;qu’il a voit chassé dans un temps permis , non dansyne forêt domaniale, mais dans une forêt dont lepropriétaire 11e se plaignoit pas.
Sur l’appel la cour de justice criminelle du dé-partement du Mont-Blanc rendit l’arrêt contre le-quel l’administration forestière s’est pourvue , quiconfirme le jugementdu tribunal correctionnel.Arrêt d’annullation, le 28 janvier 1808, portant :«c Vu l’art, j er . de l’arrêlédu 19 ventôse an 10, ainsiConçu :
33 Les bois appartenant aux communes sont soumis33 au même régime que les bois nationaux, et l’ad-33 ministration, garde et surveillance , en sontcon-33 fiées aux mêmes agens:
33 Attendu que cet article assimile, sans aucune33 restriction et sous tous les rapports, l’administra-tion des bois communaux à l’adminislralion des3) bois nationaux;
33 Attendu que de cette assimilation absolue il33 s’ensuit que la chasse étant également interdite33 dans les bois nationaux à tous particuliers sans33 distinction, elle l’est également dans les bois com-33 munaux , et que dès-lors l’arrêt attaqué , en auto-33 risant la chasse dans un bois communal, a con-33 trevenu à. l’article précité :
73 La cour casse, etc. 33
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i8c8. 28 janvier. ARRÊT DE LA COURDE CASSATION.
La restitution égale à l’amende a lieu en matièrede délits de dépaissance. Elledoit être prononcéed’office , si elle n’est requise.
L’Ami in isi ration forestière traduisit le sieurBezard devant le tribunal de police correctionnellede Romorantin , comme prévenu d’avoir fait pâtu-rer ses bestiaux dans la forêt domaniale de Brandau.
Le sieurBezard necomparut point ; il fut condamnéà 4° fr» d’amende.
L’inspecteur des forêts déclara son appel; M. leprocureur général n’appela point de son chef.
Devant la cour de justice criminelle du départe-ment de Loir-et-Cher , l’administration forestièreprouva que le sieur Bezard avoit déjà été condamnépour des délits de même nature, par trois jugemens;elle demanda la réformation du jugement de policecorrectionnelle en ce qu’il n’avoit condamné le dé-linquant qu’à l’amende double, tandis qu’il auroitdû être condamné à une amende quadruple, con-formément aux articles X et XIV du titre XXXIIde l’ordonrancede 1669,età cause de récidive prou-vée.
M. le procureur général adhère à cette demandepar ses conclusions ; mais il requiert en outre que lesieur Bezard soit condamné aune restitution au moinségale à l’amende , en confirmité de l’article VIII dumême titre de l’ordonnance.
Par l’arrêt défiuitif, le sieur Bezard est condamnéà la quadruple amende.
Mais quant à la restitution égale à l’amende, lacour ne la prononce point, par ces deux motifs :
i°. Parce que dans sa déclaration d’appel, l’ins-pecteur forestier n’avoit fait porter ses griefs que surle défaut de prononciation de la quadruple amende,et nullement sur la non-condamnation de la resti-tution ;
2°. Parce que M. le procureur général , qui avoitrequis cette restitution de son chef, n’étant pointappelant du jugement de police correctionnelle ,n’avoit pas dès-lors le droit de prendre des con-clusions nouvelles sur Rappel.
La cour de cassation a improuvé ces deux motifset annullé l’arrêt dont ils étoient la base ;
Elle a pensé que la restitution égale à l’amendedevoit toujours être prononcée, d’après le vœu del’ordonnance, pour les délits forestiers de toute na-ture ;
Que la condamnation à cette restitution étoit undevoir rigoureux pour tous les juges qui dévoient laprononcer, même d’office; qu’à plus forte raison,ils ne pouvoient se refuser à taire droit à la réqui-sition expresse du ministère public ;
Et qu’au surplus le ministère public étoit toujoursrecevable à intervenir, en tout état de cause , pourla poursuite des délits et pour requérir l’applicationdes peines prononcées par la loi, ainsi que l’exécu-tion des ordonnances.
Ces principes ont été fixés et développes par 1 ar-rêt suivant :
« Ouï M. Guieu, et M. Daniels pour M. le pro-33 cureur général ;
33 Vu l’art. 436 , § 1 et 6 de la loi du 3 brumaire33 an 4-
33 \ u l’art. VIII, tit. XXXII de l’ordonnance de33 1669, conçu en ces termes : Lt d’autant que les33 amendes , etc.
» Vu l’article XIV du même titre , ainsi conçu :33 Défendons aux officiels d'arbitrer les amendes, etc.
33 Vu l’édit du mois de mai 1716, portant : les33 amendes et restitution , etc.
33 Attendu que les dispositions dos lois précitées