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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.

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1808. 12 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Pêche .— La défense de se servir de filets et enginsprohibés par l’ordonnance de 1669, est générale,et comprend toutes les rivières navigables ou non ,et tous pêcheurs , maîtres ou non.

Les frères Dumoulin sont surpris avec des enginsprohibés par les ordonnances : poursuivis par l’ad-ministration des forêts, ils sont acquittés par la courde justice criminelle du Mont-Blanc , sur le fonde-ment que les prévenus 11’étoient pas maîtres pê-cheurs , et qu’ils avoient pêché dans une rivière qui11’étoit ni flottable ni navigable.

Sur le pourvoi de l’administration, arrêt :

La cour , — Vu l’art. XXV du tit. XXXIde l’or-donnance de 1669, et l’art: I er . du même titre; etattendu qu’il résulte du premier de ces articlesu’il prohibe d’une manière générale, et sans aucuneistinction, les engins et filets défendus, dont il or-donne le brûlement; que cette disposition prohibi-tive comprend nécessairement, dans sa généralité,toutes les rivières navigables ou non, et tous pê-cheurs, maîtres ou non: ce qui suit, i°. de l’art. XIdu même titre XXXI, qui défend de pêcher dansles noues qui ne sont autres que des ruisseaux, avecfilets, pour prendre le poisson et le frai qui a pu yêtre porté par le débordement des rivières; 2 0 . del’art. XVIII, qui prohibe à toute personne d’aller surles mares, étangs et fossés, lorsqu’ils seront glacés,pour en rompre les glaces , et y faire des trous, souspeine d’être punis comme de vol ; 3 °. de l’art. XIX,qui enjoint aux seigneurs qui ont droit de pêche surles rivières, d’observer et de faire observer le pré-sent réglement par leurs domestiques ou pêcheurs,auxquels ils auront affermé leur droit ; Que la con-séquence de ces articles est que l’art. I er . ci-des-sus doit être appliqué dans sa prohibition et danssa pénalité à toutes les rivières navigables ou non ,et à toute personne sans distinction, qui pêche dansles rivières avec des engins ou harnois prohibés ;attendu que, d’après le procès-verbal qui a servi debase à l’action de l’administration forestière, les dé-fendeurs ont été saisis pêchant avec filet défendu ;que par là, ils s’étoient rendus coupables du délitprévu par l’art I er . ci-dessus cité ; qu’ils étaient,par suite , passibles des peines prononcées par cetarticle; que néanmoins la cour de justice criminellequi a rendu l’arrêt attaqué, a refusé de les déclarercoupables de ces délits, et passibles de la peine, sousprétexte que la rivière où ils ont été surpris pêchantavec le filet, n’étoit pas navigable , qu’ils n’étoientpas maîtres pêcheurs , et qu’ainsi la disposition de cetarticle ne leur était pas applicable, et qu’en pronon-çant ainsi, cette cour est contrevenue à l’art. XI\,et a faussement interprété l’art. 1 er ., dont elle a parsuite violé la disposition : casse, etc.

1808. 19 février. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Des procès-verbaux peuvent être mis ensemble dans

la même feuille , si on en fait l’affirmation dans

les 24 heures de leurs dates respectives.

Le i 5 mai 1807, s * eur Théart, garde à che-val, brigadier des forêts domaniales de l’arrondisse-ment de Mayenne , faisant sa tournée dans le boisde la Bigotière , âgé d’un an , rencontra deux che-vaux pacageant, etquiappartenoient à Louis Mou-raine.

Le même jour, continuant ses recherches, il ren-contra deux autres chevaux pâturant également, etqui appartenoient au nommé Hart.

Il dressa de suite procès-verbal de ces deux délitsde même genre , et déclara qu’il saisissoit les che-vaux.

Le lendemain 16, il fit rencontre, dans un cantondu bois voisin, d’un cheval appartenant à FrançoisMaurant, paissant aussi en délit; il en dressa pro-cès-verbal à la suite du précédent et sur la mêmefeuille , avec pareille déclaration de saisie.

Ces deux procès-verbaux furent affirmés le 16,l’un le lendemain de sa rédaction, et le second lejour même.

Bientôt après, ces trois particuliers furent tra-duits devant le tribunal correctionnel de Laval . Leurunique défense consista à prétendre que les procès-verbaux dévoient être déclarés nuis d’après les art.3 et 7 de la loi du 29 septembre 1791.

Le tribunal crut devoir diviser l’instruction , etprononcer séparément sur chacun de ces deux pro-cès-verbaux, qu’il déclara nuis d’après le moyenproposé par les défenseurs.

Sur l’appel interjeté de l’un et de l’autre juge-ment par l’administration forestière, intervint, le3 o novembre 1807, deux arrêts de la cour de jus-tice criminelle du département de la Mayenne ,confirmatifs des jugemens de première instance.

C’est contre ces arrêts que l’administration fores-tière s’est pourvue, et, sur ce pourvoi, la cour decassation a prononcé ainsi qu’il suit :

cc Ouï M. Vermeil, et M. Giraud pour M. le pro-33 cureur général;

» Attendu qu’aucune loi n’empêche un garde fo-» restier d’énoncer sur une même feuille les délits» qu’il découvre dans sa tournée;

» Que les art. 3 et 7 , tit. 4 de la loi du 29 sep-o tembre 1791 , exigent seulement que les gardes» forestiers dressent, jour par jour, les procès-ver-» baux des délits qu’ils reconnoissent, et qu’ils les» affirment dans les 24 heures.

» Que , dans l’espèce , cette loi n’a point été vio-» lée, puisque le jmocès-verbal dressé le i 5 mai» dernier énonce deux délits reconnus ce jour

même , et le procès-verbal du 16, celui reconnu33 le lendemain, etque ces deux procès-verbaux ont33 été affirmés dans les 24 heures , puisque cette33 affirmation a été faite dès le lendemain du pre-