RÉGLEMENS FORESTIERS. — As séf. 1808.
» meme arrêté, il s’est borné à juger : i°. , qu’il n’y33 avoit pas lieu d’aunuller le partage ;
33 2°. Que le domaine étoit sans intérêt dans la3 > contestation ;
33 3 °. Qu’il n’y avoit pas lieu d’autoriser la com-33 mime à poursuivre sa réclamation ;
33 Qu’ainsi il n’a rien été statué sur la prétention33 constamment opposée par les sieurs A allée, Pour-33 lingue et consorts, devant le tribunal correction ->3 nel et postérieurement devant la cour de justice33 criminelle, et qu’ils étoient individuellement pro-33 priétaires en vertu et par l’effet du partage qui23 avoit eu lieu et avoit été maintenu ;
33 Que dès-lors restoit élevée et demeuroit à ju-33 ger , entre eux et le sieur Lechartier, une ques-33 tion véritablement préjudicielle de la compétence33 exclusive des tribunaux ordinaires , et qu’en se53 permettant de la décider en prononçant sur le dé-33 lit, nonobstant le déclinatoire, le tribunal saisi33 correctionnellement en première instance , et ,33 après lux, la cour de justice criminelle du dépar -33 tement de la Seine-Inférieure , qui a confirmé le33 jugement, ont violé les règles de compétence éta-33 blies par la loi et excédé leur pouvoir :
33 Far ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu par ladite cour de justice criminelle, le 533 novembre dernier. 33
1808. 28 février. CIRCULAIRE N°. 3 7 o.
Braconnage. — Port-d’armes. •— Défenses auxgardes de chasser. — Gratif cation accordée auxgardes pour les exciter à redoubler de surveillanced l’égard des braconniers et de ceux qui portentdes armes sans autorisation.
Son Exc. le ministre de la police générale faitaccorder, monsieur, aux gardes forestiers doma-niaux et communaux, ainsi qu’aux gardes cham-pêtres une gratification de 3 francs par chaque ju-gement de condamnation qui seroit rendu sur leursprocès-verbaux constatant infraction au réglementdu port d’armes et de la chasse. MAI. les préfetsont été autorisés, en vertu d’une instruction ad hoc,à faire payer cette'gratification aux gardes qui se-ront dans le cas de la réclamer. Je ne doute pas quecette mesure n’excite le zèle des gardes, et ne lesporte à redoubler de surveillance à l’égard des bra-conniers et des individus qui portent des armes sansautorisation 5 mais ils ne doivent pas se borner àfaire exécuter la loi, il faut encore qu’ils donnenteux-mêmes l’exemple de la soumission, en se con-formant strictement à l’article 4 du réglement dui er . germinal an i 3 , qui défend aux agens forestiersde chasser dans les bois et forêts qui sont sous leursurveillance. Je vous invite en conséquence à veil-ler particulièrement sur la conduite des gardes quise livrent à la chasse, et se font accompagner dansleurs tournées de chiens dont l’espèce leur est inter-dite. 1
1808. 5 mars. DÉCISION DE S. Ex. LEMINISTRE DES FINANCES.
Un tiercement peut être couvert par une simple en-chère de l’adjudicataire, sans qu’il soit nécessaireque cet adjudicataire fasse un demi-tiercement surle tiercement.
Voici les faits et les observations d’après lesquelscette décision a été rendue :
Le sieur Lebrun \ irloy réclamoit contre un ar-rêté du préfet du département de la Hautrf-Alarne,qui avoit admis sur le tiercement par lui fait de lavente de 24 hectares du quart en réserve provenantde l’Ordre de Alalte, une simple enchère du sieurRobin, à qui l’adjudication avoit été tranchée le i 5octobre 1807.
Il exposoit que, d’après le cahier des charges etl’ordonnance de 1669, son tiercement 11e pouvoitêtre couvert que par le demi-tiercement et qu’unesimple enchère n’étoit admissible qu’après la récep-tion de ces deux actes.
Le point en litige, a-l-on observé^ paraît devoirêtre d’autant plus mûrement examiné , qu’il inté-resse le succès des ventes.
Il faut, à cet égard, se porter au mode d’adjudica-tion que l’ordonnance avoit déterminé. Elle avoitvoulu que les adjudications se fissent à l’extinctionde trois feux , et alors il étoit formé trois classesd’enchères.
Celles sur le premier feu étoient simples,
Celles sur le second, doubles,
Celles sur le troisième , étoient triples.L’enchérisseur sur la mise duquel on allumoit lepremier feu avoit le privilège d’enchérir par simpleenchère sur les trois feux. C’étoit ce qu’on appeloitle bénéfice du feu.
Ce bénéfice étoit recherché, parce que celui quil’avoit obtenu avoit, en devenant adjudicataire, l’a-vantage d’être moins chargé lors du calcul des en-chères , puisqu’il n’en avoit mis que de simples surtous les feux.
C’est à ce mode que se rapporte l’ordonnancede 1669, lorsque, dans l’art. XXXV du tit. XV, ellese sert de l’expression de simple enchère ; elle ré-gloit par là que les enchères sur les tiercement etdoublement, qui auroient pu être triples, seroientsimples.
Alais pour qu’il y ait ouverture à ces nouvellesenchères , faut-il absolument qu’il y ait un double-ment , et ne peuvent-elles pas s’ouvrir lorsqu’il n’ya qu’1111 tiercement? Enfin l’adjudicataire ne peut-il se présenter que pour faire sur un tiercement ledemi-tiercement ?
Les art. XXXI et XXXV du titre XV de l’ordon-nance sont positifs
11 suit de leurs dispositions que , quoiqu’une ad-judication soit consommée , on peut encore y reve-nir en tierçant et demi-tierçant, mais que le de-mi-tiercement ne peut avoir lieu que lorsqu’ilexiste un tiercement. Il en résulte aussi cpie des tiersne peuvent se représenter que pour faire l’un ou