REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
l’autre , et qu’une simple enchère de leur part neseroit point admissible.
Mais la loi, en autorisant les tierceinens et dou-blemens et en ordonnant de nouvelles enchères surces actes entre l’adjudicataire et les tierceurs et dou-bleurs , ne dit point qu’il faudra qu’il y ait un dou-blement pour que l’on puisse passer à une nouvelleréception d’enchères. Tout dépose qu’elle a entenduque ces enchères auroient lieu sur le simple tierce-inent, mais seulement entre l’adjudicataire et letierceur. Autrement, pourquoi auroit-elle accordéà l’adjudicataire le privilège d’enchérir par des en-chères simples, si lorqu’il n’existe qu’un tiercementelle n’eftt voulu lui laisser, comme à tous autres ,que la voie du demi-tiercement?
Voici comme s’exprime à cet égard Froidour dansson Instruction pour les ventes de bois :
« Pour exciter les marchands à enchérir après les» feux, on a donné le privilège à celui à qui la vente» est demeurée à l’extinction des chandelles , de» pouvoir être reçu à enchérir par des enchères» simples ; c’est-à-dire que pendant que les autres33 11e sont recevables à enchérir que par des double-» mens, tierceinens et demi-tiercemens, au total son» privilège fait qu’il est reÇu à une enchère simple ,y> telle qu’elle a été réglée au premier feu. »
Cette doctrine ainsi conforme à la loi, l’est d’ail-leurs aux intérêts du trésor public.
Un adjudicataire jaloux de conserver sa ventemettra une simple enchère sur le tiercement; maisil ne fera point le demi-tiercement, qui s'élèverait àune somme beaucoup plus considérable. Alors cetierceur resteroit adjudicataire pour le prix de sontiercement, et le domaine perdroit le montant del’enchère que l’adjudicataire auroit mise.
Ces observations ont été accueillies par la déci-sion suivante, du 5 mars 1808 :
« La réclamation du sieur Lebrun Virloy contrel’arrêté du préfet du département de la Haute-Marne ,qui a admis sur le tiercement par lui fait de la vented’une coupe de bois de 24 hectares , une simpleenchère du sieur Robin, qui s’en étoit rendu adju-dicataire, est rejetée et le sieur Robin déclaré ad-judicataire définitif de la vente.
33 Le ministre des finances. Signé Gaudin. 33
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1808. II mars. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Gardes forestiers. Prestation de serment. Un gardeforestier qui a déjà prêté serment devant un tribu-nal civil hors de son arrondissement , ayantrempli les dispositions de la loi , n est plus tenude prêter un nouveau serment devant le tribunalde son arrondissement actuel.
Le garde du triage de Beauvilliers, dépendant ducantonnement et de la sou s-inspection de Vendôme ,avoit constaté par procès-verbal, du 6 juin 1807 ,un délit forestier commis dans les bois domaniauxde Laborde-Melin, dépendant de ce triage.
Ce garde avoit déclaré , dans son procès-verbal,
qu’il avoit prêté serment devant le tribunal de Ven-dôme .
La cour dont l’arrêt est attaqué avoit néanmoinsannullé ce procès-verbal, sous prétexte que leditgarde n’avoit pas prêté serment devant le tribunalde l’arrondissement de Blois , dans l’étendue duquelétoit la résidence actuelle de ce garde.
Excès de pouvoir, violation de l’art. 12 du tit. 3de la loi du 29 septembre 1791 , et de l’art. i 3 dutitre 7 de la même loi : fausse application de l’art. 7de la loi du 16 nivôse an 9.
L’arrêt portant cassation est ainsi conçu :
« Ouï M. Vergés, et M. Daniels pour le procu-33 reur général ;
3> Vu l’art. 12 du titre 3 de la loi du 29 sep-33 tembre 1791 ;
33 Vu l’art. i 3 du titre 7 de la même loi ;
33 Considérant que le garde du triage de Beauvil-33 liers, dépendant du cantonnement et de la sous-33 inspection de Vendôme , a constaté, par procès-33 verbal du 6 juin 1807 , que trois vaches apparte-33 nant à Pierre Breton paissoient, sous la garde de33 la fille dudit Breton , dans les bois domaniaux de33 la Borde-Melin, dépendant dudit triage ;
33 Que ce garde a déclaré , dans ce procès-verbal,33 qu’il avoit prêté serment en cette qualité devant33 le tribunal de l’arrondissement de Vendôme ;
33 Que ce fait n’a pas même d’ailleurs été dénié ;
33 Considérant que la cour dont l’arrêt est atta-33 qué a néanmoins annullé ledit procès-verbal ,33 sous prétexte que ce garde n’avoit pas prêté ser-33 ment devant le tribunal de l’arrondissement do>3 Blois , dont la commune de la Bosse dans laquelle33 ce garde réside fait partie; considérant que lorsque33 ce garde a prêté serment devant le tribunal de33 Vendôme , il résidoit dans une commune dépen-33 dan te de l’arrondissement de Vendôme ;
33 Qu’en prêtant serment devant ce tribunal, il33 s’est conformé à la commission qui lui avoit été33 donnée par la conservation générale.
33 Qu’aîicune loi n’oblige les gardes à renouveler33 leur serment lorsque le bien du service déter-33 mine la conservation générale à changer leur ré-33 sidence, en laissant néanmoins subsister les mêmes33 fonctions dans la même étendue.
33 Que, par conséquent, ladite cour, en refusant33 d’ajouter foi au procès-verbal d’un garde qui avoit33 déjà légalement prêté serment devant l’autorité33 compétente , et en annullant ce procès-verbal, a33 créé une nullité, commis un excès de pouvoir,» violé les articles des lois ci-dessus cités, et fait33 une fausse application de l’art. 7 de la loi du 1633 nivôse an 9 :
33 La cour casse et annullé l’arrêt rendu , le i 333 novembre 1807 , par la cour de justice criminelle33 du département de Loir-et-Cher . 33
Nota. L’arrêt ci-dessus transcrit 11e reçoit point d’appli-cation au cas où un garde forestier royal est préposé à lagarde de propriétés particulières.
Un garde forestier, quoique légalement assermenté encette qualité , doit néanmoins prêter un nouveau sermentlorsqu'il a été choisi par des particuliers pour veiller à leurspropriétés, après toutefois avoir été agréé soit par le con-servateur, s’il s’agit de bois particuliers, soitpir le pre'let,si ce sont seulement des biens ruraux dont la garde lui a étéconfiée,