REGLEMENS FORESTIERS. — An>'ée 1808. j y7
» verbal du 14 juillet 1807 conlm e l’auteur du délit35 forestier constaté par cet acte";
33 Que dès-lors il est certain que le procureur du33 roi près le tribunal de première instance, séant à33 Neuf-Château , a intenté sa demande dans le délai33 voulu par la loi, puisque le délinquant n’étant pas33 légalement connu par une désignation formelle33 dans le procès-verbal, l’action du ministère pu-33 blic a été nécessairement prorogée à une année ;
33 Qu’en décidant le contraire par son arrêt , la33 cour de justice criminelle du département des33 Forêts a tout-à-la-fois fait une fausse applica-33 tion, et commis une violation directe de l’art. 833 de la loi du 29 septembre 1791 :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 de la cour de justice criminelle du département33 des Forêts, du 5 janvier 1808. 33
1808. 8 avril. ARRET DE LA COUR DECASSATION.
Récolement ( Procès-verbaux de ). La reconnais-sance qui a été faite d’une coupe et dont on nereprésente pas le procès-verbal , ne peut motiverla prescription de l’action correctionnelle , ni fairerejeter un procès-verbal de récolement en règle ,qui aurait été dressé après cette reconnaissance.
L’adjudicataire est responsable des délits commisdans sa coupe, tant qu’il n’a pas obtenu sa dé-charge ; il ne peut exciper du défaut de citationà récolement , s’il a assisté à F opération.
Le défaut de sa signature au procès-verbal de réco-lement ne lui donne que le droit de demanderun nouveau récolement.
Les procès-verbaux de réarpentage et de récolementne peuvent être rangés dans la classe de ceux quedressent les huissiers , qui sont sujets à l’enregis-trement dans les quatre jours de leur date. Cesont des actes d’administration publique , quijouissent de la faveur de n’ être soumis à la forma-lité que lorsqu’une des parties veut s’en servir.
Le défaut de registre d’un agent, constatant la datedes procès-verbaux qu’il rédige, ne peut donnerouverture à cassation d’un arrêt qui porte surd’autres bases.
Par adjudication du 3 brumaire an 1 3 , le sieurMerlin se rendit adjudicataire de la coupe du taillisdu bois dit le Rupt-d’Avenay , forêt d’Avenay, pro-venant de l’abbaye de ce nom , contenant 9 hectares12 are», avec les arbres abandonnés, sous les ré-serves y exprimées, et aux chargés , clauses et con-ditions portées au cahier d’adjudication.
Le 12 mai 1806, l’époque du récolement arrivée ,l’inspecteur et le sous-inspecteur y procèdent. Ilsn’avoient pas le procès-verbal de martelage déposé àla sous-préfecture, mais le sieur Merlin présent étoitporteur de l’expédition de son adjudication : ilstrouvent , d’après elle , un déficit de baliveaux del’âge ; 462 modernes et 4 > 1 anciens, portés eu ré-
serve dans cette expédition, sont rec onnus être surpied ; mais l’expédition du sieur Merlin n’étoitpas le procès-verbal de martelage , et le procès-verbal de martelage pouvoit seul déterminer le ju-gement sur l’existence ou la non-e:xistence d’undélit, son importance et ses circonstances. Danscette incertitude, ces agens ne pouvant rédiger deprocès-verbal de leur opération, se bornent auxnotes par eux recueillies. Quelque temps après ,l’inspecteur consulte l’expédition à lui délivrée duprocès-verbal d’adjudication: il trouve que le nombredes anciens réservés y est porté à 4&1 , au lieu de421 seulement énoncés dans l’expédition délivrée ausieur Merlin. Cette différence fait pousser plus loinl’examen de l’inspecteur ; il retire le procès-verbalde martelage qui étoit déposé à la sous-préfecture ,et le comparant avec les notes et docuinens quiétoient en son pouvoir , il trouve dans les réservesun déficit considérable de baliveaux de l’âge et devieille écorce. Mais pour assurer à leur opérationun caractère qui la mît à l’abri de toute critique ,il falloit recommencer le récolement. Cette opérationeut lieu le 23 août par l’inspecteur et le sous-ins-pecteur , accompagnés du garde général et du gardeparticulier. Le procès-verbal qu’ils en dressèrentrenfermoit les énonciations suivantes, qui ont faitle fondement de tout le procès.
ci Le 23 août 1806 ,. nous.sommes trans-
portés sur la coupe d’Àvenay.... à l’effet deprocéderà la vérification du récolement par nous fait en la-dite coupe, le 12 mai dernier, pour pouvoir asseoirun jugement certain sur le déficit des baliveaux ,tant de l’âge du taillis, que modernes et anciens,par nous reconnu, le 12 mai, en présence du sieurMerlin dûment appelé ; ledit sieur Merlin adjudi-cataire présent, nous avons procédé... déclarant quenous avons rédigé le présent procès-verbal triple ,que nous inspecteur et sous-inspecteur susdits avonssigné avec le sieur Oudin en l’abseuce dudit sieurMartin, les jour mois et an susdits. Signé à la mi-nute.enregistré.visé pour timbre le 22 sep-
tembre 1806.33
En conséquence de ce procès-verbal, le sieurMerlin fut cité , par exploit du 27 septembre 1806,â comparoitre devant le tribunal correctionnel deReims , pour par lui avoir contrevenu à l’art. 66du cahier des charges de l’an i 3 , en laissant desbois abattus dans la coupe d’Avenay, avoir arrachéavec pioche un très-grand nombre d’autres arbresabandonnés , même arraché des rejets poussés surplusieurs troncs, et avoir en outre abattu des arbresmarqués du marteau royal , se voir condamnerd’après les conclusions qui seroient prises à l’au-dience.
Le sieur Merlin en excipant de l’expédition del’adjudication à lui délivrée, contenant la reservede 421 arbres anciens et de 462 modernes, en total883 , disoit que le procès-verbal de réi o lement dressépar les agens forestiers le 23 août 1 806 constatoitqu’il exisioit dans la coupe par lui exploitée 886baliveaux tant anciens que modernes, d’où il resul-toit qu’il avoit laissé dans cette coupe 4 arbres au-delà de la cjuantité réservée; qu’en supposant qu’ily eût erreur dans l’expédition de l’adjudication à