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Tome second.
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Kj6 REGLEMENS FORESTIERS. — Année iSoS.

33 Qui’ils ne peuvent point excuser des contraven-tions , ssur le fondement de cas fortuit, dont les eftetsne s’y [appliquent pas d’une manière précise et dansles forimes légales;

» D’ où il suit qu’en renvoyant Parcheminy , lacour d<e justice criminelle du Doubs a contrevenuaux articles ci-dessus rappelés de l’ordonnance de1669 , et a commis un exces de pouvoir :

33 Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment du Doubs , le i 3 février dernier.

1808. 8 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits. Prescription.

La notification du procès-verbal au prévenu , faiteà la diligence du ministère public , ne peut inter-rompre la prescription de trois mois, comme por-tant le caractère d’une action judiciaire.

Le délinquant n’étant point connu ni désigné auprocès-verbal, ne peut, en se faisant connoîtredans les trois mois par des actes extérieurs, in-terrompre la prescription de l’année et la réduireà trois mois.

Des gardes forestiers saisirent, le 1 4 -juillet 1807,des bœufs qui pâturoient dans un taillis de 2 ans,de la forêt de Chiny; ils les conduisirent chez le jugede paix du canton de Florenville, qui les mit en four-rière chez un aubergiste.

Le procès-verbal dressé par les gardes ne désignapoint le propriétaire des bestiaux.

Le même jour , Mathieu Dufour vint s’en déclarerpropriétaire , et demanda au juge de paix de les luifaire délivrer sous caution.

Le juge de paLx adhéra à sa demande, et en dressaprocès-verbal.

Aucun agent de l’administration forestière ne futprésent ni appelé devant le juge de paix et le procès-verbal ne fut point signifié.

Le 9 septembre, le procureur du roi près le tribu-nal de première instance de Neuf-Chàteau , ayanteu connoissance de la réclamation de Dufour, luifit notifier le procès-verbal constatant le délit de pâ-turage, du 14 juillet précédent.

Dufour ne fut cité en réparation du délit que le9 novembre suivant.

11 n’opposa aucune fin de non-recevoir sur l’actiondirigée contre lui, et le i 3 novembre le tribunal depolice correctionnelle le condamna aux peines por-tées par la loi.

Sur l’appel interjeté par Dufour, ce prévenu pré-tendit que l’action en réparation du délit se trouvoitéteinte, parce qu’elle n’avoit été intentée que quatremois et cinq jours après la date du procès-verbal ;tandis que l’art. 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 veut que l’action en réparation desdélits forestiers soit exercée dans le délai de troismois.

Le procureur général combattit cette exceptionet soutint :

j °. Que Dufour n’ayant pas été nominativementdésigné dans le procès-verbal , l’action avoit été deplein droit prorogée à un an, sans qu’il fût besoind’examiner si, par des faits postérieurs au procès-verbal, le nom du délinquant avoit pu venir à la con-noissance de l’administration forestière;

2». Qu’au surplus, la notification du procès-ver-bal faite à Dufour et à sa caution , le 9 septembre1807, avoit suffi pour interrompre la prescription ;

La cour de justice criminelle du département desForêts n’eut aucun égard à ces moyens ; et, pa'r unarrêt du 5 janvier 1808, Dufour et sa caution furentrenvoyés d’instance, sur le fondement que le nom dudélinquant ayant été connu par la réclamation portéedevant le juge de paix, l’action avoit dû être exercéedans les trois mois écoulés depuis la date du procès-verbal constatant le délit.

Le procureur général, s’étant pourvu contre cetarrêt, a reproduit, comme moyens de cassation, ceuxqu’il avoit présentés sur l’appel.

La cour n’a point adopté le second , attendu qu’ilest de principe qu’une simple notification ne peutsuffire pour interrompre la prescription , et qu’il fautque l’action soit judiciairement intentée dans les dé-lais prescrits par la loi ;

Mais elle a fait droit au premier moyen et annullél’arrêt attaqué, par les motifs exprimés dans l’arrêtdont la teneur suit :

cc Ouï M. G uieu, et M. Pons pour M. le procu-33 reur général;

33 \u l’art. 8 de la loi du 29 septembre 1791 ,33 attendu que les dispositions de cette loi sont claires,33 précises , et 11e peuvent être susceptibles ni d’équi-33 voque ni d’interprétation ;

33 Qu’en ordonnant que les actions en réparation.33 des délits forestiers, seront éteintes et prescrites33 si elles n’ont pas été introduites dans les trois mois,33 lorsque les délinquans seront désignés dans les33 procès-verbaux, la loi a fait de celte désignation33 formelle et nominative du délinquant dans le titre33 même qui constate le délit, une condition géné-33 raie et absolue du délai qu’elle donne pour inten-33 ter l’action , et de la prescription , qui est la con-33 séquence du défaut d’exercice de l’action dans le33 délai indiqué ;

33 Que , hors de ce cas spécialement exprimé par33 la loi, l’action est nécessairement prorogée à un33 an , sans que l’on puisse examiner si , postérieu-33 rement au procès-verbal, le délinquant a.été ou33 pu être connu d’une manière quelconque, par la33 raison, i°. qu’il n’est réputé connu d’une manière33 certaine et légale que dans la forme que là loi in-33 dique , c’est-à-dire par sa désignation dans le pro-■>3 cès-verbal ;

33 2 0 . Que la loi a voulu bannir tout arbitraire33 dans une détermination des délais, qu’un délin-33 quant ne peut avoir la faculté de faire varier à33 son gré , mais qui dépend uniquement d’une con-33 dition positive et indépendante de tous les faits33 ultérieurs ;

33 Attendu qu’il est constant, en fait, que Ma-33 thieu Dufour n’a point été désigné dans leprocès-