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Tome second.
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Année 1808.

REGLEMENS FORESTIERS. —

n’avoit point été enregistré dans le délai prescrit, lacour a considéré que la loi porte bien que les procès-verbaux des agens de la conservation seront soumisà l’enregistrement, mais ne détermine aucun délaidans lequel cette formalité sera remplie , surtoutrelativement aux procès-verbaux de l’espèce decelui du 23 août ; et que cette disposition ne peutpas s’appliquer aux procès-verbaux de martelage etde récolement des préposés de l’administration fo-restière, ces procès-verbaux étant considérés commeactes de l’administration publique qui ne sont en-registrés que lorsqu’une des parties intéressées veuts’en servir.

Le sieur Merlin s’est pourvu et a demandé l’an-nullation de cet arrêt qu’il attaquoit : i°. par vio-lation de l’art. 8, titre 9 de la loi du 29 septembre1791 , qui déclare éteints et prescrits les délits dontl’action n’aura pas été intentée dans les 3 mois dujour où ils auront été reconnus;

2 0 . Par violation de l’art. I er . du titre XVI del’ordonnance de 1669, en ce que le procès-verbaldit de récolement , et qu’il ne regardoit pas commetel, n’a eu lieu que long-temps après les sixsemaines, à partir du terme de vidange expiré ;

3 °. Par violation de l’art. 20 de la loi du 22 fri-maire an 7 , en ce que ce pr. cès-verbal prétendude récolement n’a été enregistré qu’environ un moisaprès sa date, tandis que, suivant la loi, il devoitl’être dans les quatre jours;

4°. Par contravention à l’art. i 5 du titre 5 de laloi du 29 septembre 1791 , qui veut que les inspec-teurs forestiers aient un registre qui constate ladate des procès-verbaux rédigés à la requête de Pad-minisrralion forestière.

Mais la cour de cassation n’a vu dans les motifsde cet arrêt aucun sujet de critique, et a rejeté lepourvoi en ces termes.

ce Oui M. Dutocq, et M. Pons de Verdun pour33 M le procureur général ;

33 Attendu , sur le premier moyen, que l’action de33 l’administration forestière a été intentée avant33 l’expiration des 3 mois, à compter du procès-ver-35 bal du 20 août, et qu’il est déclaré en fait par33 l’arrêt attaqué qu’il n’a pas été constaté qu’au-33 térieurement et le 12 mai précédent, il ait été33 fait un procès-verbal de récolement sur le même33 objet et sur les mêmes faits ;

33 Sur le secoud moyen , que la disposition de33 l’art. I er du titre XVI de l’ordonnance de 166933 n’est point tellement absolue qu’il en puisse ré-33 sulter, au préjudice de l’administration forestière,33 une déchéance que cet article ne prononce pas ;33 que c’est à l’adjudicataire qui veut obtenir sa dé-33 charge , à provoquer l’administration et à la33 mettre en demeure ;

33 Qu’il est reconnu que Merlin étoit présent au33 commencement des opérations du récolement du33 28 août, que dès-lors il devenoit sans objet d’exa-33 miner s’il y avoit été appelé ; qu’il a à s’imputer33 de ne pas avoir assisté à la suite de ces opérations;33 que du defaut de sa signature à la clôture du pro-33 cès-verbal, il ne peut résulter en sa faveur qu’un33 moyen d’exception contre le contenu en icelui

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33 et le droit de demander un nouveau récolement,33 ce qu’il 11’a pas fait;

33 Attendu, sur le troisième moyen, qu’il est33 déclaré par décision du ministre des finances, non33 modifiée par l’autorité supérieure , conçue en33 forme de réglement interprétatif de l’article 2933 de la loi du 22 frimaire an 7 , que les procès-ver-33 baux de récolement sont des actes d’administra-33 tion qui, en conformité de la loi du 22 frimaire,33 ne doivent être présentés à l’enregistrement que33 lorsqu’une des parties veut s’en servir;

33 Attendu sur le quatrième moyen que' la dispo-33 sition de l’art. i 5 du tit. 5 de la loi du 29 sep-33 tembre 1791 n’est qu’une mesure administrative33 qui a pour objet d’assurer la surveillance que l’ad-33 ministration supérieure doit exercer sur ses pré-33 posés ; que d’ailleurs de l’omission du registre33 prescrit par cet article, il ne pouvoit résulter33 aucune ouverture de cassation contre un arrêt33 qui porte-sur d’autres bases ;

33 Attendu d’ailleurs qu’aux faits déclarés cons-33 tans il a été fait une juste application de la33 loi :

33 Par ces motifs , la cour rejette.

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1808. i 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Serment des gardes ZTn procès-verbal n’est pas nul ,parce qu’il au mit été dressé par un garde qui , as-sermenté devant l’un des tribunaux du départe-ment où sont situés les bois à cause desquels existece procès-verbal , n’auroit point prêté serment de-vant celui du lieu de sa résidence.

Le garde du triage de Beauvilliers, forêt doma-niale du bois Breton et de la Bonde, avoit été reçuet assermenté devant le tribunal de Vendôme .

11 n’avoit pas, à la vérité, prêté, depuis, un nou-veau serment et tait enregistrer sa commission augreffe du tribunal de Blois , dans l’arrondissementduquel il avoit ultérieurement fixé sa résidence.

Sous ce double prétexte, le tribunal correctionnelde Blois , saisi de la demande en répression d’un dé-lit commis dans cette forêt, et constaté par un pro-cès-verbal de ce garde , avoit, par jugement du 25janvier 1807, annuité le procès-verbal dressé parcegarde , et renvoyé le prévenu de cette demande.

Ce jugement fut confirmé sur l’appel, par arrêt dela cour de justice criminelle du département de Loir-et-Cher , du i 3 novembre 1807.

En prononçant ainsi , cet arrêt avoit, ainsi que lejugement de première instance, créé une nullité nonautorisée par la loi, commis un excès de pouvoir, etfait une fausse application de l’art. 7 de la loi du16 nivôse an 9.

En conséquence, la cassation en a été prononcéepar l’arrêt ci-après :

a Ouï M. Babille , et M. Giraud pour M. le pro-cureur général ;

33 \ u l’art. 2 du titre 3 de la loi du 29 septembre1791;