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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aimb 1808.

» Vu l'art. i 3 du tit. 7 de la même loi ;

» Considérant que le garde du triage de Beauvil-liers, du bois Breton et de la Borde, forêt doma-niale dépendant du cantonnement et de la sous-ins-pection de Vendôme , a constaté par procès-verbaldu 10 mai 1807 ,.que 5 vaches appartenant à Tous-saint Yvonneau , pacageoient , à garde faite , dansces bois ;

» Que ce garde a déclaré , dans ce procès-verbal,qu’il avoit prêté serment en cette qualité devant letribunal de l’arrondissement de Vendôme ;

y> Que ce fait n’a pas'même d’ailleurs été dénié ;

3» Considérant que la cour dont l’arrêt est attaquéa néanmoins annulléce procès-verbal, sous prétexteque ce garde n’avoit pas prêté serment, ni fait en-registrer sa commission au tribunal de l’arrondisse-ment de Blois , dans l’étendue duquel il réside;

53 Considérant que, quand ce garde a prêté ser-ment devant le tribunal de Vendôme , il résidoitdans une commune dépendant de l’arrondissementde Vendôme ;

33 Qu’en prêtant serment devant ce tribunal, ils’est conformé à la commission qui lui avoit été don-née par la conservation générale ;

33 Qu’aucune loi n’oblige les gardes à renouvelerleur serment, lorsque le bien du service déterminela conservation générale à changer leur résidence,en laissant néanmoins subsister les mêmes fonctionsdans la même étendue ;

33 Considérant enfin que l’enregistrement de lacommission au tribunal civil n’est pas nécessairepour donner au garde le caractère légal qu’il tientde la seule prestation de son serment devant ce tri-bunal ;

33 Et que , par conséquent, ladite cour , en refu-sant d’ajouter foi au procès-verbal d’un garde quiavoit déjà prêté serment devant l’autorité compé-tente, et en annullant ce procès-verbal, a créé unenullité, commis un excès de pouvoir, violé les ar-ticles de lois ci-dessus cités , et fait une fausse ap-plication de l’art. 7 de la loi du 16 nivôse an 9 :

33 La cour casse et annulle l’arrêt rendu le i 3 no-vembre 1807 , par la cour de justice criminelle dudépartement de Loir-et-Cher .

j S'ôta. En principe , un garde qui a serment en justice, ale droit de verb User dans tout autre ressort que celui dutribunal pii a reçu ce serment, et il n'est point obligé d'enprêter un dans tous les lieux où le bien du service exige qti’i;se transporte. En ettet, on ne connoit point de loi qui dé-fende à un garde de constater des délits commis hors de sonarrondissement. Ses tondions pour la constatation des dé-lits ne peuvent être bornées à ceux qui auraient lieu dansses triages ; il peut, il doit même constater ceux qu’il dé-couvre dans les autres arronuissemens où il est souvent ap-pelé par l’absence ou l’insuffisance des gardes qui y sontétablis.

1808. j 5 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Il n’y a pas lieu à renvoyer devant l’autorité admi-nistrative Vexplication d’un acte d’adjudication,lorsque la prétention d’un adjudicataire que telou tel objet fait partie de la -vente , est clairementdémentie par l’acte d’adjudication , l’affiche , etc.

Le 3 i janvier 1808, Pierre Dupuy s’est rendu ad-judicataire, dans la forêt domaniale de Rlois, autriage de l’hôtel l’asquier, climat dit les Bonnes-IIames , notamment de 19 chênes cassés , de 8 à 9décimètres de tour, placés dans l’allée de Bnry.

Aux ternies du cahier des charges, art. 6, il nepouvoit enlever aucun bois sans qu’au préalableil ne fût marqué sur deux extrémités de l’ empreintedu marteau du garde du triage , d peine , d’aprèsl’art. 2 , d’être poursuivi correctionnellement , etcondamné à le payer au pied de tour, d’après le pro-cès-verbal de ce garde.

Faisant sa tournée ordinaire, le a 5 février, dansle climat de Saint-George , le garde trouva les ou-vriers du sieur Dupuy occupés à exploiter un chablisle long de Vallée de Bury , lequel portoit un piedde tour-, le sieur Dupuy présent, lui déclara qu’a-yant trouvé cet arbre arraché et marqué du marteaudu sous-inspecteur et de celui du garde général, ilavoit cru devoir le faire exploiter, comme faisantpartie des chablis à lui adjugés.

Ce garde lui observa que ce chablis n’en fuisoitpas partie, attendu qu’il ne lui en avoit été venduaucun dans le climat de Saint-George; et que s’ilpersistoit dans son exploitation, il dresseroit procès-verbal contre lui.

Sur Cette observation, le sieur Dupuy réponditque dès que ce chablis ne faisoit pas partie de sonadjudication, il ne l’enleveroitpas ; en conséquenceil offrit d’en répondre et de le représenter d toute ré-quisition, à l’effet de quoi il alloit le faire conduireà son dépôt des bois chablis près l’hôtel Pasquier.

Passant quelques mois après, le 14 mai, devantce dépôt, et 11’y voyant plus cet arbre chablis , cegarde se transporta chez le sieur Dupuy, qui lui dé-clara qu’il l’avoit enlevé comine lui appartenant etl’ayant payé.

Èn conséquence ce garde dressa aussitôt son pro-cès-verbal , qu’il transmit à l'inspecteur foreslier.

Cet inspecteur rendit le 14 juillet suivant plaintede cet enlèvement, et conclut contre le sieur Dupuyà ce qu’il fût condamné à une amende dé 1 2 fr. 32 c.à pareille somme de restitution et aux dépens, parapplication de l’art. 11 du cahier des charges, del’art. II du tit. XVII, et Vlll du tit. XXXII del’ordonnance de 1669.

Il motiva sa plainte et ses conclusions, sur le faitcertain que , dans l’adjudication faite le 3 i janvierprécédent, au sieur Dupuy, il ne se trouvait aucunarbre en baliveau situé au climat de Saint-George.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Blois ,et interrogé , le sieur Dupuy convint qu’il avoit ef-fectivement enlevé l’arbre chablis en question; mais