RÉGLEMENS FORESTIERS. —
arrêt, la cour de cassation a prononcé ainsi qu’ilsuit :
« Ouï M. Vermeil, et M. Pons pour M. le pro-cureur général;
» Vu l’art. 1 ". du titre XXXII de l’ordonnancede 1669, qui règle le montant des amendes pourdélits résultans des coupes faites dans les forêts ;
33 Et attendu qu’il étoit constaté par un procès-verbal régulier, que Meissonnier filsavoitété trouvédans le bois communal de Montgardin, liant avecune corde un fagot de jeunes plantes bois pin ;qu’interpellé si c’étoit lui qui avoit coupé lesditesplantes, il n’avoit fait aucune réponse légale, et quecelui qui est trouvé dans un bois avec des bois dedélit est auteur de la coupe en délit ; que dès-lorsles peines prononcées en l’art. 1 er . du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669 dévoient être appliquéesà Meissonnier ;
33 Qu’en ne prononçant contre lui qu’une peineportée à l’art. III du même titre , la cour de justicecriminelle du département des Hautes-Alpes a faitune fausse application de cet article, qui n’a pourobjet que les vols de merrains , bois de chauffage etfagots, dans les parties de bois en exploitation, etau préjudice des propriétaires des bois mis en œuvreou des fagots faits par eux dans lesdites parties debois ;
33 Que de cette fausse application, il est résultéune violation de l’art. I er . du tit. XXXII de l’ordon-nance de 1669 :
33 D’après ces motifs , la cour, faisant droit sur lepourvoi, casse et annulle l’arrêt de la cour de jus-tice criminelle du département des Hautes-Alpes ,du 18 mars 1808. 33
1808. 26 avril. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT.
Bois communaux indivis. — Le partage doit s’en
faire parfeux , c’est-d-dire par chef de famille.
Le conseil d’état, qui, d’aprèsle renvoi quiluiaétéfait, a entendu le rapport delà section de l’intérieursur celui du ministre de ce département, tendant àfaire décider si l’on peut appliquer au partage desbois possédés en indivis par plusieurs communesl’avis du Ænseil d’état du 4 juillet 1807, approuvéle 20 du même mois, qui ordonnne de partager, àraison du nombre de feux , les biens communauxdont les communes veulent faire cesser l’indivis, ets’il est nécessaire de rapporter à cet effet un arrêtédu tgçfrimaire an 10, qui décide , article 2, que lepartage des bois autres que les futaies, doit se fairepar tête d’habitans ;
Vu la loi du 19 juin 1793, la loi du 26 nivôsean 2 ;
\u l’arrêté du 19 frimaire an 10, le décret du20 juin 1806, et l’avis du conseil d’état ci-dessusénoncé ;
Vu l’article 542 du code civil;
Considérant que parle décret du 20 juin 1806 , etpar l’avis du 20 juillet 1807 , on est revenu au seul
Année i 808^ 2 o 5
mode équitable de partage en 'matière d’affouage ,puisqu’il proportionne les distributions aux vraisbesoins des familles sans favoriser exclusivemenetou les plus gros propriétaires , ou les prolétaires; etque d’ailleurs l’art. 542 du code civil ne laisse au-cune distinction'à faire entre les bois des communes,et les autres biens communaux, puisqu’il dit :
Les biens communaux sont‘ceux à la propriété ouau produit desquels les habitons d’une ou deplusieurscommunes ont un droit acquis ,
Est d’avis que les principes de l’arrêté du ^fri-maire an 10 ont été modifiés par les décrets posté-rieurs, et que l’avis du 20 juillet 1807 est appli-cable au partage des bois, comme à celui de tous lesautres biens dont les communes veulent faire cesserl’indivis; qu’en conséquence les partages se ferontpar feux, c’est-à-dire , par chef de famille ayantdtfmicile ;
Et que cet avis soit inséré au bulletin des lois.
1808. 27 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Marais. — Ceux auxquels on a fait des travauxpour les rendre productifs , ne peuvent être rangésdans la classe des terrains vains et vagues , que laloi du 10 juin 1793 réputé biens communaux.
Deux arrêts de la cour de cassation avoient déjàjugé cette question les 2 ventôse an 7 , et 14 vendé-miaire an 9. Voici l’espèce qui a donné lieu à l’arrêtci-dessus.
La dame de Blosseville possédoit, dans le terri-toire de la commune de Montrolier, la terre "deCherfeuille, dans laquelle se trouvoient des terresque d’anciens actes qualifioieut de bottes et pâ-tures.
Le 18 septembre et le 1 3 octobre 1792, la muni-cipalité de Montrolier, s’appuyant sur la loi du 28août précédent, rend deux jugemens par lesquels ,en déclarant que les bottes et pâtures appartiennentà la commune, elle ordonne au fermier de la damede Blosseville de lui en abandonner la récolte, et luifait défense d^n continuer la culture.
Le 16 et le 28 janvier 1793, ces deux jugemenssont annullés par le tribunal du district de Neuf-Châtel comme incompétemment rendus.
Le 8 nivôse an 2, la municipalité revient à lacharge, et prend une délibération portant que lesbottes et pâtures sont la propriété de lacommune.
Le 6 ventôse suivant, autre délibération quiréi- *tère au fermier de la dame de Blosseville la défensede s’immiscer dans la culture de ces terres.
En conséquence, ces terres sont partagées, sansautre forme de procès, entre leshabitans.
Après la publication de la loi du 9 ventôse an 12,la dame de Blosseville fait assigner les détenteurs desbottes et pâtures , et la commune de Montrolier,devant le tribunal civil de Neuf-Chitel, pour lesfaire condamner à lui en délaisser la propriété etpossession.
Le 3 o frimaire an i 3 , jugement qui la déboutede sa demande. —Appel.
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