11 ÉGLEMEJVS FORESTIERS. — Année 1808.
» du garde du triage'; ce qui soumettent expressé-» ment Pierre Dupuy à des poursuites correction-» nelles, conformément à l’article 2 du cahier des33 charges;
» Attendu qu’il résultoit de là un délit cons-» tant, que ce délit étant ainsi établi, il ne pou-» voit y avoir lieu aune question incidente de pro-« priétè;
» Qu’en cet état la cour de justice criminelle sai-» sie de la connoissance de ce délit, ne pouvoitx> s’en dessaisir sous le prétexte de cette question•» préjudicielle;
» Que néanmoins elle a renvoyé cette question5) devant l’autorité administrative , encore bien» qu’il fût démontré par le procès et la procédure,» qu’elle n’avoit aucun fondement, et quoique le» délit fût indépendant de toute décision sur cette» question ;
» Et qu’en le faisant, elle a violé les règles de53 compétence et même violé la loi , en n’appliquant33 pas immédiatement les peines prononcées par33 l’art. I er . et suivans du tit. XXXII de l’ordonnance33 de 1769 :
33 Farces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt33 rendu le 14 janvier 1808 par la cour de justice33 criminelle du département de Loir-et-Cher .
1808. 20 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Triages. — Ceux exercés avant l’ordonnance de
1669 n’ont pas été révoqués par Part. i er . de la
loi du 28 août 1792.
En l’an 2, la commune de Champigny prétendoitavoir été anciennement propriétaire d’un pré de 7ar-pens , qui étoit alors en la possession des mineursTestu-Balincourt; et elle demanda, en exécutionde la loi du 28 août 1792, d’être réintégrée en la pro.priété et jouissance de ce pré. — L’affaire a été por-tée devant des arbitres. La tutrice des sieurs Testu-Balincourt a répondu que le pré dont il s’agit, étoitadvenu à ses mineurs par un triage ordonné en i 63 oet effectué en 1 635 , et qu’aux termes de l’art. i er .de la loi d’août 1792? une propriété fondée sur unpareil titre étoit inattaquable. On ne voit pas par lasentence arbitrale, que le fait allégué par la tutricedes mineurs ait été contredit. La commune sebornoit à dire qu’elle avoit anciennement possédéle terrain dont il s’agit, et qu’on devoit, aux termesde l’art. 8 delaloi, le lui restituer. — Le 3 messidoran 3 , sentence par laquelle les arbitres déclarentd’abord, que la commune 11’a produit aucun titrequi constate son ancienne possession du terrain dontil s’agit ; mais ils considèrent ensuite qu’il résulte del’areu de la -veuve Champigny , tutrice des mineursTestu-Balincourt, que les auteurs desdits mineursn’ont joui de ladite pièce de pré , qu’en vertu d’untriage fait entre eux et les habitans de Champigny en exécution d’un arrêt ; et que par l’art. i er . de laloi du 28 août 1792, les triages et les jugemens quiles ont autorisés sont révoqués et demeurent comme
non avenus. — D’après ces motifs, les arbitres réin-tègrent la commune dans la propriété et jouissantedu pré qu’elle réclamoit. Les demandeurs se sontpourvus en cassation contre cette sentence, et ontsoutenu que les arbitres avoient violé l’art. 1 er . dela loi d’août 1792, et faussement appliqué l’art. 8invoqué par la commune.
« Ouï le rapport de M. Zangiacomi_; vu la
loi du 28 août 1792 , art. i er . et 8; considérant quel’art. 1". n’annulle que les triages faits postérieu-rement à l’édit de ] 669, et par conséquent qu’ilmaintient les effets de ceux opérés avant cette époque;que , dans l’espèce , la propriété des mineurs Testu-Balincourt étoit garantie par un triage effectué en1 635 ; que ce fait allégué au nom de ces mineursn’a pas été contredit ; qu’ainsi, en annullant le triage,les arbitres ont violé l’art. I er . ci-dessus, et fausse-ment appliqué l’art 8, cpii d’après le sens très-clairde l’art. i er . , 11e dispose évidemment que relative-ment aux biens dont les communes ont été dépouil-lées par d’autres actes que des triages ; la cour casseet annulle.... 33
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1808. 21 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Enlèvement de bois de délit. — L’individu surprisenlevant dans une forêt des bois coupés en délit,doit être considéré comme auteur de ce délit oucomme y ayant coopéré , et est passible , sous l'unet l’autre rapport, des mêmes peines.
Suivant un procès-verbal du 27 juillet 1807, lesagens forestiers de l’arrondissement de Gap , dépar-tement des Hautes-Alpes , rencontrèrent dans lesbois communaux de Montgardin, Michel Meis-sonier fils, qui lioit avec une corde un fagot dejeunes plants de bois pin, et qui en avoit une assezgrande quantité près de lui, gisant parterre, lesquelspouvoient (aire en tout la charge de deux bêtes desomme.
Ils ne doutèrent pas que ce particulier n’eûteoupéces branches, d’après son refus de répondre à l’inter-pellation qu’ils lui firent à cet égard , et autres cir-constances accessoires.
En conséquence, ils dressèrent procès-verbal dece délit. Bientôt après Meissonnier fils, ainsiqueson père, comme responsable des faits de ce dernier,furent traduits devant le tribunal correctionnel séantà Gap.
Là, le fils dénia avoir coupé les branches, etconvint seulement en avoir pris pour faire un fagotqu’il avoit porté chez son père.
Le jugement qui intervint se contenta de con-damner le père et le fils à 1 fr. 2 c. d’amende , et àpareille somme de dommages et intérêts envers lacommune de Montgardin;
Sur l’appel interjeté de ce jugement par l’admi-nistration forestière en la cour de justice criminelledu département des Hautes-Alpés, intervint arrêtconfirmatif ;
Et sur le pourvoi de l’administration contre cet