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Tome second.
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ao6 RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1808.

les deux procès-verbaux ctoient nuis pour avoir étéfaits à deux intervalles.

Le tribunal de police correctionnelle adopta cettedéfense, et renvoya tous les prévenus des demandesdirigées contre eux.

I/arrêt de la cour de justice criminelle, du i 4 mars1808, confirma ce jugement.

Sur le pourvoi en cassation de cet arrêt, ladmi-nistration forestière soutint,

i°. Quà légard de Laurent Moigneau, le délitayant été constaté par procès-verbal du ao, la courde justice criminelle avoit violé la loi, en ne lui in-fligeant pas les peines prononcées contre ce délit ;

2°. Quà légard des autres délinquans, la viola-tion nétoit pas moins certaine, attendu que les deuxprocès-verbaux des 20 et 21 octobre ne faisoientquun tout indivisible, et que foi sur lidentité desprévenus devoit être ajoutée à ces actes , jusquàinscription de faux.

Dans lespèce, lidentité étoit dautant moins dou-teuse , quelle avoit été constatée par les aveux desprévenus à laudience de la cour de justice criminelle.

Cest sur ces moyens, adoptés par la cour de cas-sation , quest intervenu larrêt suivant :

« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro-» cureur général ;

» Vu lart. XXXIX du titre XV de lordonnance» de 1.669; lart. i 3 du titre 9 de la loi du 29 sep-» tembre 1791 , et lart. X du titre XXXI de lor-» donnance de 1669 ;

» Attendu que les procès-verbaux des gardes ou» préposés de ladministration des eaux et forêts font» pleine et entière foi en justice jusquà inscription9 de faux ;

» Que les deux procès-verbaux du garde-pêchejj de linspection de Blois , sous les dates desjj 20 et 21 octobre 1807 , ne formoient quun seuljj tout indivisible , puisquil sagissoit de la consta-jj tation du même délit, et de la reconnoissance dejj tous les auteurs ;

jj Attendu que Laurent Moigneau a été nomina-jj tivement désigné dans le procès-verbal du 20, etjj que les autres particuliers, prévenus de complicitéjj avec ledit Moigneau, ayant été désignés par cejj même procès-verbal, ont été , dès le lendemain ,jj reconnus et dénommés par le garde-pêche , quijj avoit continué ses recherches pour parvenir à sa-jj voir leurs noms, sur le refus quils avoient fait de» les décliner et dexhiber leurs licences ;

jj Attendu que la constatation légale du délit en-jj tralnoit nécessairement lapplication des peines» prononcées par la loi contre les auteurs connus etjo désignés de la contravention ;

jj Et quen refusant de prononcer ces peines contrejj Laurent Moigneau , Jacques Loiseau , Antoine» Charon et Gervais Blessebois, la cour de justicejj criminelle a violé toutes les dispositions des loisj» ci-dessus citées :

jj La cour casse et annulle larrêt rendu par la» cotir de justice criminelle du département de Loir-jj et-Cher, le 14 mars dernier, jj

Nota . Lorsque, par la dissimulation ou la fuite des p-é-tcebs , le garde na pu les désigner lors de la constatation

de leurs délits, il peut, étant parvenu à les découvrir,dresser un second procès-verbal, qui se lie avec le premier,le complète, et devient la base dune poursuite légitime.

1Ü08. 14 mai. CIRCULAIRE N°. 3 y 3 .

Bois de marine.

Connoissance à donner aux officiers du génie mari-time, des coupes extraordinaires , proposées dansles bois des communes.

Son Exc. le ministre de la marine minforme,monsieur, que beaucoup de communes , sempres-sant dexploiter leurs bois avant que les agens de cedépartement aient eu le temps den faire la visite, etmême quelquefois sans quils aient connoissance delabattage, dans le cas sur-tout oit il sagit de coupesextraordinaires, il en résulte que le service de lamarine se trouve privé des ressources quil pourroitse procurer dans les bois dont il sagit.

Je vous invite en conséquence, monsieur, à trans-mettre aux officiers du génie maritime la note despropositions des coupes extraordinaires dans les boisdes communes, au moment vous madresserez cespropositions , afin de donner, par ce moyen , auxagens de la marine le temps dopérer leur marte-lage par avance , le délai qui se trouve entre lémis-sion du décret autorisant la coupe, et le moment delexploitation étant rarement suffisant pour le choixdes arbres propres aux constructions navales.

Vous voudrez bien madresser, lors de ces marte-lages , un état des arbres réservés pour le service dela marine dans les coupes extraordinaires des com-munes.

1808. 27 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Délits forestiers dans des bois particuliers. Compé-tence.

Ces délits sont soumis à la juridiction correction-nelle, lorsquils entraînent une peine excédant les

attributions du tribunal de police.

Les 23 et 26 février 1808, procès-verbal consta-tant lenlèvement de bois à dos dhomme, de la fo-rêt héréditaire de Costar, par dix-huit individus dé-nommés.

Jugement du 9 mai, par le tribunal de police ducanton de Linnich , sur chacun des deux procès-ver-baux, qui condamne les délinquans, et chacun deuxà un jour demprisonnement et à 2 francs de dédom-magement.

Les parties condamnées, ni le commissaire de po-lice nont déclaré pourvoi contre ces jugemens ; maisle procureur général près la cour en ayant eu con-noissance , il en a requis lannullation dans lintérêtde la loi.

Il sest fondé , i°. sur lincompétence du tribunalde police pour connoître dun délit de cette nature;

2°. Sur la violation quaurait toujours faite le tri-