ao6 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1808.
les deux procès-verbaux ctoient nuis pour avoir étéfaits à deux intervalles.
Le tribunal de police correctionnelle adopta cettedéfense, et renvoya tous les prévenus des demandesdirigées contre eux.
I/arrêt de la cour de justice criminelle, du i 4 mars1808, confirma ce jugement.
Sur le pourvoi en cassation de cet arrêt, l’admi-nistration forestière soutint,
i°. Qu’à l’égard de Laurent Moigneau, le délitayant été constaté par procès-verbal du ao, la courde justice criminelle avoit violé la loi, en ne lui in-fligeant pas les peines prononcées contre ce délit ;
2°. Qu’à l’égard des autres délinquans, la viola-tion n’étoit pas moins certaine, attendu que les deuxprocès-verbaux des 20 et 21 octobre ne faisoientqu’un tout indivisible, et que foi sur l’identité desprévenus devoit être ajoutée à ces actes , jusqu’àinscription de faux.
Dans l’espèce, l’identité étoit d’autant moins dou-teuse , qu’elle avoit été constatée par les aveux desprévenus à l’audience de la cour de justice criminelle.
C’est sur ces moyens, adoptés par la cour de cas-sation , qu’est intervenu l’arrêt suivant :
« Ouï M. Guieu, et M. Giraud pour M. le pro-» cureur général ;
» Vu l’art. XXXIX du titre XV de l’ordonnance» de 1.669; l’art. i 3 du titre 9 de la loi du 29 sep-» tembre 1791 , et l’art. X du titre XXXI de l’or-» donnance de 1669 ;
» Attendu que les procès-verbaux des gardes ou» préposés de l’administration des eaux et forêts font» pleine et entière foi en justice jusqu’à inscription9 de faux ;
» Que les deux procès-verbaux du garde-pêchejj de l’inspection de Blois , sous les dates desjj 20 et 21 octobre 1807 , ne formoient qu’un seuljj tout indivisible , puisqu’il s’agissoit de la consta-jj tation du même délit, et de la reconnoissance dejj tous les auteurs ;
jj Attendu que Laurent Moigneau a été nomina-jj tivement désigné dans le procès-verbal du 20, etjj que les autres particuliers, prévenus de complicitéjj avec ledit Moigneau, ayant été désignés par cejj même procès-verbal, ont été , dès le lendemain ,jj reconnus et dénommés par le garde-pêche , quijj avoit continué ses recherches pour parvenir à sa-jj voir leurs noms, sur le refus qu’ils avoient fait de» les décliner et d’exhiber leurs licences ;
jj Attendu que la constatation légale du délit en-jj tralnoit nécessairement l’application des peines» prononcées par la loi contre les auteurs connus etjo désignés de la contravention ;
jj Et qu’en refusant de prononcer ces peines contrejj Laurent Moigneau , Jacques Loiseau , Antoine» Charon et Gervais Blessebois, la cour de justicejj criminelle a violé toutes les dispositions des loisj» ci-dessus citées :
jj La cour casse et annulle l’arrêt rendu par la■» cotir de justice criminelle du département de Loir-jj et-Cher, le 14 mars dernier, jj
Nota . Lorsque, par la dissimulation ou la fuite des p-é-tcebs , le garde n’a pu les désigner lors de la constatation
de leurs délits, il peut, étant parvenu à les découvrir,dresser un second procès-verbal, qui se lie avec le premier,le complète, et devient la base d’une poursuite légitime.
1Ü08. 14 mai. CIRCULAIRE N°. 3 y 3 .
Bois de marine.
Connoissance à donner aux officiers du génie mari-time, des coupes extraordinaires , proposées dansles bois des communes.
Son Exc. le ministre de la marine m’informe,monsieur, que beaucoup de communes , s’empres-sant d’exploiter leurs bois avant que les agens de cedépartement aient eu le temps d’en faire la visite, etmême quelquefois sans qu’ils aient connoissance del’abattage, dans le cas sur-tout oit il s’agit de coupesextraordinaires, il en résulte que le service de lamarine se trouve privé des ressources qu’il pourroitse procurer dans les bois dont il s’agit.
Je vous invite en conséquence, monsieur, à trans-mettre aux officiers du génie maritime la note despropositions des coupes extraordinaires dans les boisdes communes, au moment où vous m’adresserez cespropositions , afin de donner, par ce moyen , auxagens de la marine le temps d’opérer leur marte-lage par avance , le délai qui se trouve entre l’émis-sion du décret autorisant la coupe, et le moment del’exploitation étant rarement suffisant pour le choixdes arbres propres aux constructions navales.
Vous voudrez bien m’adresser, lors de ces marte-lages , un état des arbres réservés pour le service dela marine dans les coupes extraordinaires des com-munes.
1808. 27 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Délits forestiers dans des bois particuliers. Compé-tence.
Ces délits sont soumis à la juridiction correction-nelle, lorsqu’ils entraînent une peine excédant les
attributions du tribunal de police.
Les 23 et 26 février 1808, procès-verbal consta-tant l’enlèvement de bois à dos d’homme, de la fo-rêt héréditaire de Costar, par dix-huit individus dé-nommés.
Jugement du 9 mai, par le tribunal de police ducanton de Linnich , sur chacun des deux procès-ver-baux, qui condamne les délinquans, et chacun d’euxà un jour d’emprisonnement et à 2 francs de dédom-magement.
Les parties condamnées, ni le commissaire de po-lice n’ont déclaré pourvoi contre ces jugemens ; maisle procureur général près la cour en ayant eu con-noissance , il en a requis l’annullation dans l’intérêtde la loi.
Il s’est fondé , i°. sur l’incompétence du tribunalde police pour connoître d’un délit de cette nature;
2°. Sur la violation qu’aurait toujours faite le tri-