RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniIe 1808.
himal de police, de la loi du a 3 thermidor an 4 >quand bien même iLauroit été compétent.
L’incompétence étoit notoire , puisque le délit,rentrant dans les dispositions de l’art. 36 du coderural, la peine prononcée par l’art. 35 , auquel ce-lui-ci renvoie, étoit plus forte que celle que les tri-bunaux de police sont autorisés à prononcer par l’art.6 o 6 du code du 3 brumaire an 4 -
Et jamais, dans aucun cas, un tribunal, quel qu’ilsoit, ne pouvant, d’après la loi du 23 thermidor an4 , prononcer des -peines moindres, en matière dedélits ruraux et forestiers, que celle de 3 journéesd’emprisonnement, ou d’une amende de la valeur de3 journées de travail :
Par ces motifs , la cour a fait droit au réquisitoiredu procureur général, dans les termes qui suivent :
« Ouï M. Carnot , et M. Giraud pour M. le pro-53 cureur général j
33 Vu l’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ;
33 Et attendu que le tribunal de police du canton» de Linnich, département de la Roër , par les juge-33 mens en date du 9 mars dernier, rendus sur les33 procès-verbaux des gardes forestiers de la forêt de» Costar, les 23 et 26 février précédent, a commis33 un double excès de pouvoir, d’abord en se rete-33 nant la connoissance d’un délit qui 11’étoit pas de33 sa compétence , puisqu’il rentroit dans les dispo-33 sitionsde l’art. 36 , titre 9. du code rural, s’agis-33 $£.nt de maraudage de bois à dos d’honnne ; et,33 en deuxième lieu, en réduisant la peine infligée33 aux prévenus à une journée d’emprisonnement,33 contre la volonté formelle de la loi du 25 ther-33 midor an 4 1 qui prononce la peine de 3 journées33 d’emprisonnement, ou d’une amende en valeur33 de 3 journées de travail, pour la répression de33 tous délits ruraux et forestiers :
33 La cour casse et annulle lesdits jugemens du 933 mars dernier, pour incompétence et excès de pou-33 voir, dans l’intérêt de la loi. 33
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t8o8. 29 mai. DÉCRET
Concernant la police générale de la rivière deSèvre (1).
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur,notre conseil entendu , nous avons décrété et décré-tons ce qui suit :
Art. 1 er . La police générale de la Sèvre , rivières,ruisseaux et canaux y afiluans , reste sous la surveil-lance des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente -Inférieurfe et de la Vendée , chacun dans son dépar-tement respectif. Le préfet des Deux-Sèvres est seulchargé de la direction des travaux relatifs à l’entre-tien et à l’amélioration de la navigation , au flottagede cette rivière et affluens, et au curage de laditerivière.
2. Le cours de la Sèvre sera libre et entretenu
(1) Nous avons cm devoir rapporter en entier le texte dece décret, parce qu'il présente des détails sur l'ensembledes régleuteus à observer pour la police de la navigation desrivières.
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continuellement dégagé de tous obstacles quelcon-ques, depuis la ville de Niort jusqu’à la mer. La lar-geur de cette rivière est fixée à 34 mètres , à la hau-teur de l’étiage des eaux : par-.out où elle n’aura pascette largeur, elle lui sera donnée.
3 . Il sera pratiqué, sur chacune de ses rives , unchemin de halage de 6 mètres de largeur , non com-pris les talus desbermes de la rivière. Lesdits che-mins seront tracés par l’ingénieur sur tous les ter-rains nécessaires pour leur donner cette largeur ,sans que les propriétaires puissent prétendre à au-cune indemnité, à raison de la perte desdits terrains,aux termes de l’art. VII, titre XXVIII de l’ordon-nance de 1669 , et de l’art. 65 o du code civil.Tous les arbres, buissons et souches seront, en con-séquence , arrachés sur cette largeur, pour faciliterle halage des bateaux, et décombrer les bords decette rivière des branches qui gênent sa navigation.Les chemins de halage, ou francs-bords, ne pour-ront être labourés ou plantés en aucun temps, nitraversés par des fossés, si ce n’est en cas de néces-sité d’écoulement des eaux, avec autorisation del’administration, et à la charge de construire un pontpour le halage.
4- 11 sera fait, chaque année , vers la fin de labelle saison, une visite générale par l’ingénieur enchef, et deux autres visites par l’ingénieur d’arron-dissement , dont il sera dressé des procès-verbaux ,pour être remis aux préfets, chacun en ce qui le con-cerne.
5 . L’ingénieur en chef fera un rapport au préfetpour déterminer le cours principal de la rivière deSèvre , le plus favorable au service de la navigation.Le préfet ordonnera l’exécution des projets cpii au-ront été reconnus par le directeur général des pontset chaussées, être les plus utiles au redressement deson cours, et notamment au dessèchement des ma-rais qui bordent les rives.
6. 11 dressera, tous les ans, un état de dépensepour le balisage à faire dans la Sèvre et ruisseauxadjacens, pour être remis au préposé ou à l’entre-preneur, qui frétera des bateaux et équipages, rassem-blera des mariniers, pour visiter pied à pied la ri-vière dans toute sa largeur, suivant l’indication del’ingénieur, à l’effet de dégager la rivière de tous lesobstacles qui pourroient nuire à sa navigation 11fera en même temps le travail nécessaire au ceze-lage , ou coupe des herbes, volinage et curage de larivière , et à la sûreté de la navigation.
7. Toutes les marchandises enlevées seront ren-dues à leurs propriétaires , d’après l’exhibition deleurs titres en bonne forme, en payant les frais dutirage de l’eau desdites marchandises, de leur trans-port en lieu de sûreté entre les mains du préposé ,ou de l’entrepreneur de la navigation, qui en rendracompte.
Les objets qui 11’auront pas été réclamés ou dontla propriété n’aura pas été légalement constatée, se-ront vendus par les ordres du préfet, et le montanten sera verse à la caisse des droits réunis, commeproduits accessoires à l’octroi de navigation.
8. Fendant la durée du balisage, ledit préposé ouentrepreneur tiendra un livre, coté et paraphé parl’ingénieur, sur lequel seront inscrits, jour par jour,