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les noms et prénoms des ouvriers employés , ainsique le lieu et la nature des travaux faits, la dépensequ’ils auront occasionnée , afin de pouvoir répétercontre les particuliers, communes et sociétés, cequ’il écherra de mettre à leur charge.
9. Les ingénieurs et conducteurs de la navigationveilleront, de leur côté , à la police desdites rivièreset ouvrages en dépendans, et dresseront, conformé-ment à la loi du 19 floréal an 10, procès-verbauxdes contraventions.
10. Les maires et les adjoints voisins desditesrivières ou ruisseaux seront tenus de prêter main-forte et assistance aux ingénieurs, conducteurs etentrepreneurs des travaux de la navigation , ainsiqu’aux équipages du balisage de la rivière, lorsqu’ilsen seront requis.
11. Il est défendu à tous riverains, mariniers,chefs d’équipage et autres, d’arracher les pieux etbalises qui indiqueroient le meilleur cours d’eau dela navigation, de jeter dans le lit de la rivière , ca-naux et ruisseaux y affluans, des objets qui pour-voient les encombrer , détourner , aftoiblir le coursde la rivière , de quelque manière que ce soit , d’ymettre rouir des chanvres , d’enlever aucune espècede matériaux, bois ou pierres provenans des travauxpublics, en quelques lieux qu’ils soient.
12. Il est également défendu de déposer des mar-chandises , matériaux, etc. , sur les bords des che-mins de lialage, plus près de 1 o mètres des bordsdesdits chemins, et ailleurs que sur les ports et lieuxdestinés à les recevoir.
j 3 . Toutes les îles, îlots, rivages, grèves actuelle-ment plantés sur les bords de la rivière de Sèvre etses afîluens, seront visités par les ingénieurs, les-quels dresseront procès-verbaux de ceux qui aurontété reconnus nuisibles à la navigation, dont ils ren-dront compte, pour, sur lesdits procès-verbaux, êtrestatué ce qu’il appartiendra.
14. Dans le cas où il seroit jugé nécessaire d’ar-racher partie ou totalité desdites plantations , lespropriétaires particuliers ou sociétaires seront tenusd’y procéder dans le délai de deux mois, du jourqu’ils en auront reçu l’ordre ; passé lequel délai, lesdestructions seront faites à leurs frais , sauf les ré-clamations devant le conseil de préfecture , et lerecours à la commission du contentieux de notreconseil d’état.
1 5 . Quant aux îles, rivages et grèves qui ne sontpoint plantés,il ne pourra y être fait aucune planta-tion qu’avec l’autorisation du préfet, sur l’avis del’ingénieur en chef : celles qui seroient faites sansladite autorisation seront arrachées à la diligencedes ingénieurs et aux frais des planteurs.
16. Il est fait défense de planter des arbres ouarbustes et de faire des constructions plus près dedix mètres des rivages et bords extérieurs des che-mins de lialage, sans avoir demandé préalablementl’alignement et l’autorisation du préfet ; les contre-venans seront condamnés à l’abattage desdits ar-bres , et à la démolition desdites constructions.
17. 11 est enjoint aussi aux propriétaires des terresriveraines de ne laisser paître aucuns bestiaux , nide les laisser errans sur les chemins de lialage , àpeine de tous dépens et dommages, pour le paiement
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desquels lesdits bestiaux seront saisis et mêmevendus.
18. Il n’est permis d’établir aucun moulin ouusine , gord, pertuis et bonde qui pourroient nuireà la navigation , au flottage, et même au libre écou-lement des eaux, ou autre construction sur les riveset dans le lit de la rivière de Sèvre, canaux et ri-vières y affluans , sans y avoir été autorisé par notredécret rendu en conseil d’état, sur l’avis du préfetconstatant que les établissemens proposés ne peuventnuire au plan général qui aura lieu pour la naviga-tion et le dessèchement des marais.
19. Défenses sont faites de gêner le cours de cetterivière par des barrages , pieux , piquets, terres ,fascines ou roulis, soit pour pêche, soit pour touteautre cause.
ao.Défenses sont également faites à tous bateliers,pilotes et mariniers , de placer des ancres ou piquetssur les levées, sur les rives , talus ou glacis des ou-vrages , et de se servir des arbres , pièces de char-pense ou grosses pierres déposées sur les chantiers,pour y amarrer leurs bateaux , radeaux , canots ou^navires , et de gêner en aucune manière la. na-vigation tant dans l’intérieur des ports, que dansles rivières.
21. Les ingénieurs des ponts et chaussées serontchargés d’examiner, dans une visite générale quiaura lieu chaque année, les digues et canaux dedessèchement des marais,les bondes d’écoulementde prise d’eau dans la rivière, pour s’assurer si leurscours sont libres et bien curés; s’ils ne retiennentpas trop d’eau pendant l’été pour rafraîchir les terresau préjudice de la navigation , de déterminer rigou-reusement la prise d’eau à faire dans ces circons-tances : il est enjoint aux directeurs de ces maraisde ne pas outre-passser cette quantité.
La largeur des bondes sera fixée et entretenuedans les dimensions convenables pour fournir laquantité d’eau nécessaire au rafraîchissement desmarais dans le temps de sécheresse , le tout sauf lerecours, comme il est dit, art. i4, conformémentà la loi du 29 floréal an i o, et sauf l’exécution pro-visoire.
22. Il est encore enjoint aux ingénieurs de visi-ter , pendant leurs tournées, les fossés terres et ca-naux situés le long des rives de la Sèvre , pourindiquer ceux qu’il seroit indispensable de conserverpour l’écoulement des eaux ; ceux qui ne servirontqu’à la division des propriétés seront supprimésdans toute la largeur du chemin de halage , et com-blés à leur niveau. Les particuliers et sociétés pro-priétaires des fossés et canaux conservés seronttenus d’y mettre et entretenir, en tous temps, desponts et pontons ; et enfin de maintenir, en toustemps, des passages solides, pour ne point retarderla marche des haleurs,sous peine d’y être pourvu àleurs dépens par les ingénieurs,
a 3 . Les chemins de halage , fixés à six mètresde largeur , seront réduits à quatre le long desmurs de clôtures et des maisons dans la traversedes villes , bourgs et villages. Si lesdits murs oumaisons viennent à être démolis, ils ne pourrontêtre reconstruits qu’à la distance de six mètres , 4peine de démolition,