RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnnjSe 1808.
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l4. Tous les fermiers de bacs seront tenus de faireafficher sur un poteau placé dans un lieu apparentle tarif du péage; ils entretiendront, pour le servicedes bacs et bateaux, des hommes capables de les con-duire. Les fermiers tiendront leurs bacs et bateauxet leurs abords en bon état ; ils livreront passageaux bateaux, bâtimens de commerce sans leurfaire éprouver le moindre retard, empêchement ouavarie.
Les ingénieurs et conducteurs sont encore char-és , lors de leurs tournées, de visiter les bacs etateaux , avec leurs agrès, et de rendre compte aupréfet, par des procès-verbaux en forme, des négli-gences qui pourraient s’introduire dans leur ser-vice , pour y être statué.
2.5. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints,ainsi que les officiers de police dans les villes et vil-lages voisins de la Sèvre et de ses affluens, sont char-gés de veiller à la conservation des ponts, écluses ,chaussées et chemins delialage.Ceux qui y occasion-neront des dégradations seront punis et condamnésà telle indemnité qu’il appartiendra, et aux répa-rations d’icelles, conformément aux lois et régle-mens relatifs à la navigation des rivières, et notam-ment à celle du 39 floréal an 10.
26. Les bâtimens qui navigueront sur la Sèvrene pourront jeter dans ce lleuve leur lest ; il leursera indiqué un emplacement pour le déposer.
27. Conformément aux art. 2 et 3 de la loi du 29floréal an 1 o, relative aux contraventions en matièrede grande voierie, toutes les contraventions au pré-sent réglement seront constatées concurremmentpar les maires et adjoints , les ingénieurs des pontset chaussées, leurs conducteurs, les agens de la na-vigation , les commissaires de police , et par la gen-darmerie. Les procès-verbaux en seront adressés ausous-préfet, qui ordonnera par provision, et saufle recours au préfet, ce que de droit, pour fairecesser les dommages.
Toutes les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies , suivant l’exigence des cas,des peines portées dans les lois et réglemens.
En cas de recours, il sera définitivement statuéen conseil de préfecture, conformément à la loi du29 floréal an 1 o.
promulgation de cette loi , le mode de jouissancedes biens communaux anciennement établi, ce modene pourra être changé que par un décret rendu surla demande des conseils municipaux et de l’avis despréfets et sous- préfets ;
2°. Que dans le cas où les habitans d’une com-mune ont exécuté la loi du 10 juin 1793, et intro-duit en conséquence parmi eux un nouveau modede jouissance des biens communaux, ce mode nepourra être changé que sur la demande des conseilsmunicipaux , laquelle sera approuvée, modifiée ourejetée en conseil de préfecture par le préfet ;
Considérant que l’existence d’un acte relatif auchangement intervenu dans le mode de jouissancedes biens communaux , si cet acte a été suivi d’uneexécution paisible et de bonne foi , doit suffire pourétablir le changement du mode de jouissance de cesbiejis , puisque l’existence d’un acte de partage ,quoique irrégulier dans sa forme, suffit pour fairevalider le partage ;
Considérant que , dans ce cas, on a toujours pro-cédé en exécution de la loi du 10 juin 1793, soitqu’on Lait plus ou moins régulièrement exécutée ,Est d’avis que lorsqu’en vertu de la loi du 10 juin1793, il s’est opéré un changement dans le modede jouissance des biens communaux d’une com-mune , et que ce changement a été exécuté, les de-mandes d’un nouveau mode de jouissance doiventêtre présentées au conseil de préfecture, et soumisesde droit, comme les affaires de biens communaux ,au conseil d’état ;
Que le présent avis soit inséré au Bulletin deslois.
1808. 3 juin. — Instruction du directeur généralde F administration de F enregistrement et des do-maines , sur les précautions à prendre , avantd’exercer des poursuites pour le recouvrement desamendes de condamnation pour délitset celuides frais de justice. V. les Annales forestières ,( 1808 ) , t. 1 , p. 207.
1808. 9 juin ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
1808. 29 mai. AVIS DU CONSEILD’ÉTAT,
( Séance du 7 mai. )
Biens communaux.—Formalités d observer pour lesdemandes d’un nouveau mode de jouissance desbiens communaux.
Le conseil d’état, qui , en exécution du renvoiqui lui a été fait, a entendu le rapport de la sec-tion de l’intérieur sur celui ^u ministre de ce dé-
f iartement, tendant à lever les difficultés qu’éprouve'exécution du décret du 9 brumaire an i 3 , por-tant :
i°. Que dans le cas où les habitans d’une com-mune n’ayant pas profité du bénéfice de la loi duîp juin 1793 , ont conservé , postérieurement à la
Tome IJ.
Délits forestiers. — Prescription . — Ce n’est qu’àpartir du procès-verbal qui constate définitivementle délit, et qui sert de base à Faction , que les troismois doivent être comptés pour la prescription ,quoique le délit et le délinquant aient été connusà une époque antérieure.
Humbert Brondel , adjudicataire de la coupe deplusieurs portions de bois dans la forêt de Belignot,fut prévenu de malversations dans sa coupe, parprocès-verbaux de la municipalité de Belignot, etdes agens forestiers des 14 et i 5 août i8oj.
Le 19 , Humbert Brondel demanda à l’inspecteurde l’arrondissement forestier une nouvelle vérifi-cation.
Elle eut lieu le même jour : il en résulta que l’ad-judicataire avoit indûment abattu 3 i sapins, au lieu
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