2 r4 RËCLEMENS FORESTIERS. — Aîm? E r8o8.
gement du tr ibutial de police du canton de Condé ,département de l’Aisne .
h Par exploit du 2i juillet 1806 , l’adjoint dumaire de la commune aê Janglonne-sur-Mame,fait citer devant ce tribunal Marc-Hippolyte-Guil-laume Blanchard , fils , garde-port , pour voir direa qu’il sera tenu, dans le jour de la signification du33 jugement à rendre, de faire retirer et enlever les33 pièces de bois carré qu’il a fait déposer, en sadite33 qualité , par différens voituriers, sur une place33 publique appartenant à la commune de Janglonne,33 tenant d’un côté par bas à la rivière , d’autre
3> au chemin conduisant au port.. ; attendu que ,
» toutes les fois qu’il y a des fêtes publiques , elle33 seule y est destinée ; que l’intention des maire et33 adjoint, conjointement avec le conseil municipal,33 est de faire, sur une partie d’icelle , combler les33 différèns trous qui peuvent y exister; cjue ce dépôt33 d’arbres y ayant lieu , on ne peut le laire ; et que33 c’est retirer à la commune la seule place d’agré-» ment, et par là obliger tous les citoyens de se
43 retirer ailleurs que sur ladite place.; attendu
33 même que par le dépôt desdits arbres , le chemin33 du port devient impraticable ; qu’attendu le vœu33 de l’ordonnance, avant d’enlever lesdits arbres,33 il sera tenu d’appeler le maire ou l’adjoint pour33 être présent, et de payer entre les mains du re-33 ceveur de la commune le loyer dû au propriétaire;33 qu’à faute par lui de ce faire, l’adjoint du maire3» sera autorisé à le faire faire à ses frais; et pour avoir33 troublé ladite commune en sa possession, encore33 qu’il y ait beaucoup d’autres places propres à dé-33 poser du bois appartenant au père dudit Blan-33 chard, et qui ont toujours été occupées à titre de33 dépôt, se voir condamner à l’amende et aux dé-33 pens ; lui déclarant qu’il se rend opposant à ce30 qu’il soit à l’avenir déposé aucuns bois sur la place33 dont il s’agit. 33
33 Le 26 du même mois , le tribunal de police,après avoir entendu, sur cet exploit, le garde-portBlanchard, et sans relater sa défense, rend un ju-gement ainsi conçu : « Considérant qu’il n’a point» nié le dépôt par lui fait sur la place publique et» chemin dont est question en la citation ; ouï éga-33 lement l’adjoint du maire de Janglonne en ses?3 conclusions; vu un arrêté pris par le conseil mu-33 nicipal de la commune de Janglonne, en date dusi 21 pluviôse an 12 , duquel appert que la place33 dite du P laque t a voit été réservée , tant au diver-?3 tissement de la jeunesse , les jours de fête , que33 pour tels autres usages qu’il plairoit audit conseil33 municipal ; vu l’arrêté de M. le préfet de l’Aisne ,33 du 3 o messidor an i 3 , qui porte , art. 48 : Les>3 simples délits de voirie , tels que les dépôts de fu-33 miers, matériaux , et autres encombremens , sont33 des délits dont la connoissance continue d’appar-33 tenir à l’autorité judiciaire ; que le défendeur ,33 sans avoir pris l’avis des maire et adjoint de ladite33 commune, a, de son autorité privée, fait dépo-33 ser les bois dont est question sur la place dite du33 Plaquet , ainsi que dans le chemin conduisant de33 Janglonne à la rivière ; que cet acte est une con-33 traventiori aux arrêts et réglemens de police , qui» doit être réprimée; faisant droit, condamnons le
33 défendeur à retirer, dans la huitaine dé la signi-33 ficalion de notre présent jugement, les bois qu’il33 a fait déposer sur ladite place; sinon, et à faute33 par lui de ce faire dans ledit délai, et icelui passé,
33 autorisons l’adjoint au maire de la commune de>i Janglonne à le Faire fairè aux frais du défen-
33 deur. ; le condamnons en outre à l’indem-
33 nité due à ladite commune pour le dépôt des bois,33 conformément à l’ordoUnance des eaux et forêts;
33 et pour plus grande réparation , et en vertu de
33 l’art. 6 o 5 du code du 3 brumaire an 4. » le
33 condamnons en une amende équivalant à trois33 journées de travail, et aux dépens.... 33
33 Ce jugement, contre lequel le sieur Blanchardne s’est pas pourvu dans le délai fatal, a été transmisà l’exposant, le 3 décembre 1807, parle grand-juge,ministre de la justice, à l’effet d’en requérir la cas-sation dans l’intérêt de la loi , pour cause d’incom-pétence , d’excès de pouvoir et d’entreprise sur l’au-torité administrative.
30 Avant de s’acquitter de cette mission, l’expo-sant a dû rechercher quelle est la nature des fonc-tions des gardes-ports.
33 Et d’abord, il lui a été transmis, le 3 o janvierdernier , par le procureur du roi du tribunal depremière instance de Château-Thierry , un rapportde l’inspecteur général de la navigation delà Marne ,dans lequel il est dit que le long des rivières quiservent à l’approvisionnement de Paris , « on entend33 par port un lieu indiqué , ou les propriétaires de33 bois ou marchands déposent toutes les marchan-33 dises, telles que bois de chauffage , bois d’indus-33 trie , grès , moellons, tuiles, etc., etc. ; que les33 gardes-ports ont été créés pour recevoir les mar-33 chandises qui sont déposées dans les ports ; qu’ils33 sont sous la surveillance des jurés-compteurs et33 inspecteurs généraux de la navigation. 33
33 Mais ces assertions n’étant justifiées par aucuneloi , par aucun réglement, par aucun acte de l’au-torité publique, l’exposant a cru devoir s’adresser àM. le conseiller d’état, directeur général des pontset chaussées, et lui proposer la question de savoir« ai les gardes-ports sont tellement agens de l’admi-33 nistration , qu’ils ne puissent, pour délits pré-33 tendus commis dans l’exercice de leurs fonctions,33 être poursuivis devant les tribunaux sans y avoir33 été renvoyés par l’autorité administrative. 33
33 Et voici ce qui lui a été répondu par une lettredu 3 o avril : a Le commerce présente les gardes-33 ports , et le ministre ( de l’intérieur ) les com-33 missionne , parce que s’il faut que les gardes33 conviennent aux marchands qui les emploient ,33 il faut aussi qu’ils conviennent au gouvernement,33 qui a sur eux la main administrative. Le gouver-33 nement peut se faire représenter les registres des33 gardes-ports toutes les fois qu’il en est besoin33 pour connoitre l’état de l’approvisionnement ; il33 leur communique ses ordres sur la police des bois33 et leur arrangement ; dans certains tas, il sus-33 pend les chargemens , les presse , les ordonne ",33 les fait exécuter, se les fait délivrer à lui-même33 pour les amener à Paris lorsqu’il s’aperçoit que,» par de mauvaises manœuvres, on veut entraver33 les arrivages. 11 faut donc , pour ces actes jour-