RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anmiîe 1808. ai 3
garde de la forêt de Compiègne par plusieurs parti-culiers.
L’arrêt d’incompétence ayant été transmis à lacour de cassation, en exécution des articles 25 et26 de la loi du 19 pluviôse an 9 , la cour de cas-sation ordonna , par un premier arrêt du 14 avril,<jue les pièces delà procédure seroient apportées àson greffe.
L’examen des pièces apportées a montré les faitssuivans :
Trois particuliers armés de leurs bâtons par-couroient, le 8 novembre 1807, une des ventes dela forêt de Compiègne , lorsque le garde forestierles aborda. Deux de ces particuliers saisirent aussitôtle garde, tentèrent de le désarmer, le maltraitèrent,armèrent et déchargèrent son fusil qu’il retenoit, etajoutèrent des menaces. Le garde forestier rédigeaet affirma son rapport. Deux de ces particuliers,depuis reconnus, ont été traduits à la cour spécialede l’Oise , qui, statuant sur sa compétence, s’estdéclarée incompétente, par les motifs que, dans lesfaits rapportés, on ne trouvoit pas le caractère po-sitif des violences et voies de fait telles qu’ellessont précisées par la loi du 19 pluviôse an j 3 ; qued’ailleurs , si les outrages sont reconnus pour cons-tans , on sera plus sûr d’arriver à leur répression parla voie de la police correctionnelle.
L’oubli des règles de compétence et de ses attri-butions étoit trop manifeste de la part de cettecour spéciale, pour que la cour de cassation pûtmaintenir un jugement aussi illégalement indulgenten mati re de prévention, une décision aussi direc-tement opposée au vœu du législateur et à la dispo-sition de la loi.
L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
oc Ouï M. Vasse , et M. Pons pour M. le procu-» reur général;
» Vu la disposition de l’art. 1 er . de la loi du 19» pluviôse an i 3 ;
» Attendu qu’il résulte, tant du procès-verbal» du 8 novembre 1807 , que de l’arrêt même de la» cour de justice criminelle spéciale du département33 de l’Oise , du 28 mars 1808 , que plusieurs indi-33 vidus armés de bâtons ont tenté de désarmer» Nicolas Ricopé, garde forestier de la forêt doina-» niale de Compiègne , dans l’exercice de ses fonc-
tious , ont saisi, armé et déchargé son fusil entre» ses mains , ont arraché sa bandoulière, l’ont33 frappé, et menacé de plus grands excès;
>3 Attendu que ces faits portent le caractère des33 violences et voies de fait prévues par la loi du3» 19 pluviôse au i 3 ;
33 Attendu que la qualité de garde de la forêt do-3> martiale plaçoit Nicolas Ricopé dans la classe des33 personnes faisant partie de la force armée agissantsa légalement ;
» Attendu que la loi a voulu opposer la sévérité33 et répression aux violences et voies de fait que33 les déliuquans pourroient exercer contre les fonc-33 tionnaires chargés de l’exécution des lois ;
33 Attendu que la cour de justice criminelle spé-33 ciale de l’Oise , en se déclarant , par son arrêt33 du 28 mars 1808 , incompétente pour connoître» des faits de violence et outrages envers ledit garde
33 forestier dans ses fonctions, dont sontt prévenus33 Louis Bajot et Claude Legrand , et en renvoyant33 les prévenus devant qui de droit, a méconnu33 l’esprit et la lettre de la loi, et contrevenu aux33 règles de sa compétence :
33 La cour a cassé, casse et annuité ledit arrêt33 de la cour spéciale de l’Oise , du 28 mars 1808 ,33 etc. , etc. 3»
Nota. Il faut que les gardes, dans l’exercice de leurs fonc-tions , soient revêtus, au moins de quelques-unes des mar-ques distinctives qui leur sont propres, au moyen desquellesils puissent se faire reconnoître; dans le cas contraire, larésistance et les voies de fait qu’ils éprouvent ne peuventêtre considérées comme rébellion à la force armée. Il en estde même lorsque ces voies de fait ont été commises enverseux hors de l’exercice do leurs fonctions et à la suite djunerixe personnelle :
Le garde rédacteur d’un procès-verbal de rébellion desdélinquant doit être cité pour être entendu dans les débats,et confronté arec les accusés , toutes les fois que le tribunalchargé de statuer sur le délit a besoin d’éclaircissemens ;mais l’audition de ce garde est inutile dans l’instruction pré-liminaire , puisque le procès-verbal, qui fait foi jusuu’àpreuves contraires , en ce qui concerne la rébellion , établir,suffisamment la prévention nécessaire pour saisir le tribunalcompétent.
1808. 20 juin. — Lettre du directeur général desponts et chaussées aux préfets , sur les travauxà faire pour rendre les communications utiles àl’exploitation des forêts.
Voy. la circulaire du ai juillet suivant, n*. 3j5.
1808. 28 juin. — Lettre du directeur général desponts et chaussées aux ingénieurs en chef , surles travaux à faire pour améliorer les communi-cations par terre et par eau , et faciliter P exploi-tation des bois,
Voy. la circulaire n°, 3y5, du ai juillet 1808.
44\VVVVVWVVVVVVVVV\VV«\VVVVVWWVV\VVVV(W(Vt
1808. i er . juillet. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Gardes-ports. Dépôt de bois sur les ports des ri-vières. Ce qu’on doit entendre par port d’une ri-vière. Ces gardes-ports sont char n és de recevoir lesmarchandises déposés dans les ports et de les pla-cer. Ils sont commissionnés et agens du gouver-nement. Ils ne peuvent être mis en jugement sansautorisation. Constatent les délits relatifs à leurgarde. Peuvent faire la perquisition des bois volés.La création de ces gardes est fort ancienne. Lesanciens réglemens qui les concementsont toujoursen vigueur. Le placement des bois en dépôt dansun terrain avoisinant un port , est-de la part cTungarde-port un fait administratif. Indemnité àpayer par les marchands de bois aux propriétairesdes terrains voisins des rivières , sur lesquels lesgardes-ports sont autorisés par la lui à déposerles bois.
Voici , sur ces questions , le plaidoyer de M. leprocureur général près la couir de cassation.
cc Le procureur général expose qu’il etst chargépar le gouvernement de démoncer à la coiur un ju-