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Tome second.
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RÈGLEMENTS FORESTIERS. Année 1808.

» naliers, que les gardes-ports soient sous sa-» pendance. Tes gardes-ports sont revêtus dun» caractère public : ils constatent des délits relatifs» à leur garde ; larrêté du gouvernement du 26 ni-» vôse an 5, qui déclare commun à la recherche33 des bois volps sur les rivières et ruisseaux flotta-33 blés et navigables et le long diceux, celui du 4» du même mois , sur la perquisition des bois coupés» en délit , autorise formellement les gardes-rivières33 ( ce sont les gardes - ports ) commissionnés par35 le ministre de lintérieur, reçus et assermentés33 devant les tribunaux, à faire la recherche etper-33 quisitiondes bois volés sur les rivières et ruisseaux33 flottables et navigables, etc. La prétention quau-33 roit chaque marchand de nommer un garde - port33 sans le concours de lautorité administrative , se-33 roit la conception la plus déraisonnable pour lin-33 térêt même du commerce ; car les opérations in-33 dividuelles des commerçans doivent toujours être33 coordonnées à tous les mouvemens généraux pres-33 crits par ladministration, et dirigés et surveillés33 par les inspecteurs généraux et particuliers de la33 navigation et de lapprovisionnement ; et si lac-33 tion étoit divisée sur autant de points quil se33 trouveroit de marchands ayant un dépôt particu-33 lier,il sensuivroit inévitablement une confusion33 dans les travaux de charroi, empilage , charge-33 ment et flottage,qui jetteroit partout le désordre.33 La création des gardes-ports paroit remonter à33 celle du système spécial des approvisonnemens ,33 cest-à-dire à plusieurs siècles. La date la plus» récente quil mest possible de vous citer sur la33 création de ces gardes se reporte à 1641 et à 1704.33 Lédit du mois davril 1704 a créé des gardes-33 ports en litre doffice pour les ports étant le long33 des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne , et,3 autres affluantes à Paris , aux droits , fonctions,33 privilèges et exemptions portés audit édit. Danss, larrêt du conseil et lettres-patentes du 17 juin de33 la même année, se trouve rappelé lédit de 1641,33 portant création , également à titre doffïçe, de33 gardes pour les ports de Saint-Leu, de Sainle-33 Mayence et Manican. Depuis la suppression33 de ces ofices et l'époque de la révolution , il33 na été fait aucune loi nouvelle relativement à33 lapprovisionnement de Paris . Cependant cet ap-33 provisionnement, hérissé de difficultés sans cesse33 renaissantes, na pu se faire quà laide des an-33 ciennes lois et réglemens non abrogés ; la nature33 des choses étant la même, le gouvernement a33 faire usage des mêmes moyens , et maintenir en33 vigueur lordonnance de 1672 , qui est le code33 spécial des approvisionnemens, et les réglemens33 antérieurs et subséquens, quant aux dispositions33 qui pouvoient sadapter au nouveau régime ad-33 ministralif, et qui daprès la loi du 21 septembre33 1792 navoient point été formellement abrogées.33 lin accordant de nouvelles commissions aux33 gardes-ports , le gouvernement na fait que les33 conserver dans lexercice de leurs anciennes fonc-33 tions pour la réception , conservation et expédi-ai tion des marchandises, et prévenir lincertitude33 de pouvoir sassurer des ressources indispensabie-33 ment nécessaires à limmense consommation de

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33 la capitale. Je vous prie de remarquer , daprès33 lexplication ci-dessus , combien il importe à la33 sûreté publique que les gardes-ports ne puissent33 être distraits et suspendus de leurs fonctions sans33 le concours immédiat et préalable de lautoritij33 administrative , dont les dispositions , toujours3 > exactement combinées et très-fréquemment com-33 mandées par des circonstances de force majeure ,33 ne pourroient être contrariées sans danger pour33 l'approvisionnement. 33

33 Daprès ces développemens, plus de doute surla nature des fonctions des gardes-ports : ces fonc-tions sont essentiellement administratives , et lesgardes-ports sont agens du gouvernement dans toutelénergie et toute létendue du sens attaché à cesmots par lart. j 5 de lacte constitutionnel du 22frimaire an 8 .

33 Mais placer ou faire placer des bois en dépôtdans un terrain avoisinant un port, est-ce, de lapart des gardes-ports, un fait purement adminis-tratif? Lexposant a encore présenté cette questionà M. le directeur général des ponts et chaussées ;et voici la réponse quil en a reçue : «Chaque an-33 née, après lépoque des adjudications des bois qui33 doivent concourir à lapprovisionnement de Paris ,33 ladministration se fait remettre un état général33 approximatif du produit de ces bois ; elle veille à33 ce que le marchand adjudicataire apporte lacti-33 vité nécessaire dans les coupes ; elle presse au33 besoin la vidange des forêLs et les transports sur33 les ports flottables ou de chargement. Le garde-33 port est essentiellement lié à lactionMe ladmi-33 nistration, qui le rend responsable de la bonne33 réception des bois à mesure des arrivages , de33 leur conservation, et des lenteurs quil pourroit33 mettre dans lempilage, comme dans les mesures33 prescrites pour un prompt flottage ou chargement.33 La responsabilité du garde , dans cette circons-3» tance , est dautant plus réelle envers ladmûtis-33 tration , quil lui seroit facile de servir lintérêt33 des marchands, dont les spéculations seraient en33 opposition avec lintérêt général de lapprovision-33 nernent. Le placement des bois en dépôt dans un33 terrain avoisinant un port , est , de la part du33 garde-port, un fait administratif , parce que33 cette disposition est la conséquence de lencom-33 brement du port résultant de la surveillance exer-33 cée par l 'autorité administrative pour larrivage33 des bois, dont le trausportou le flottage ultérieur33 pour Paris ne peut sopérer quà des époques-33 riodiques , attendu linstabilité de la navigation33 des rivières. 33

» Cest donc comme agent du gouvernement ,cest donc en exerçant une fonction administrative,que le garde-port blanchard a fait faire, sur la placedu Plaquet de la commune de Janglonne, le dépôtde bois qui a donné lieu aux condamnations pronon-cées contre lui par le jugement du i 5 juillet 1806.

33 11 importe peu , daprès cela , quavant de fairefaire ce dépôt, il nait pas prévenu les officiers mu-nicipaux de la commune de Janglonne , propriétairede cette place. Si, par, il sétoit rendu coupabledun délit, du moins il sen seroit rendu coupabledans lexercice de ses fonctions administratives; et