RÈGLEMENTS FORESTIERS. — Année 1808.
» naliers, que les gardes-ports soient sous sa dé-» pendance. Tes gardes-ports sont revêtus d’un» caractère public : ils constatent des délits relatifs» à leur garde ; l’arrêté du gouvernement du 26 ni-» vôse an 5, qui déclare commun à la recherche33 des bois volps sur les rivières et ruisseaux flotta-33 blés et navigables et le long d’iceux, celui du 4» du même mois , sur la perquisition des bois coupés» en délit , autorise formellement les gardes-rivières33 ( ce sont les gardes - ports ) commissionnés par35 le ministre de l’intérieur, reçus et assermentés33 devant les tribunaux, à faire la recherche etper-33 quisitiondes bois volés sur les rivières et ruisseaux33 flottables et navigables, etc. La prétention qu’au-33 roit chaque marchand de nommer un garde - port33 sans le concours de l’autorité administrative , se-33 roit la conception la plus déraisonnable pour l’in-33 térêt même du commerce ; car les opérations in-33 dividuelles des commerçans doivent toujours être33 coordonnées à tous les mouvemens généraux pres-33 crits par l’administration, et dirigés et surveillés33 par les inspecteurs généraux et particuliers de la33 navigation et de l’approvisionnement ; et si l’ac-33 tion étoit divisée sur autant de points qu’il se33 trouveroit de marchands ayant un dépôt particu-33 lier,il s’ensuivroit inévitablement une confusion33 dans les travaux de charroi, empilage , charge-33 ment et flottage,qui jetteroit partout le désordre.33 La création des gardes-ports paroit remonter à33 celle du système spécial des approvisonnemens ,33 c’est-à-dire à plusieurs siècles. La date la plus» récente qu’il m’est possible de vous citer sur la33 création de ces gardes se reporte à 1641 et à 1704.33 L’édit du mois d’avril 1704 a créé des gardes-33 ports en litre d’office pour les ports étant le long33 des rivières de Seine, Oise, Yonne, Marne , et,3 autres affluantes à Paris , aux droits , fonctions,33 privilèges et exemptions portés audit édit. Danss, l’arrêt du conseil et lettres-patentes du 17 juin de33 la même année, se trouve rappelé l’édit de 1641,33 portant création , également à titre d’offïçe, de33 gardes pour les ports de Saint-Leu, de Sainle-33 Mayence et Manican. — Depuis la suppression33 de ces ofices et l'époque de la révolution , il33 n’a été fait aucune loi nouvelle relativement à33 l’approvisionnement de Paris . Cependant cet ap-33 provisionnement, hérissé de difficultés sans cesse33 renaissantes, n’a pu se faire qu’à l’aide des an-33 ciennes lois et réglemens non abrogés ; la nature33 des choses étant la même, le gouvernement a dû33 faire usage des mêmes moyens , et maintenir en33 vigueur l’ordonnance de 1672 , qui est le code33 spécial des approvisionnemens, et les réglemens33 antérieurs et subséquens, quant aux dispositions33 qui pouvoient s’adapter au nouveau régime ad-33 ministralif, et qui d’après la loi du 21 septembre33 1792 n’avoient point été formellement abrogées.33 lin accordant de nouvelles commissions aux33 gardes-ports , le gouvernement n’a fait que les33 conserver dans l’exercice de leurs anciennes fonc-33 tions pour la réception , conservation et expédi-ai tion des marchandises, et prévenir l’incertitude33 de pouvoir s’assurer des ressources indispensabie-33 ment nécessaires à l’immense consommation de
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33 la capitale. Je vous prie de remarquer , d’après33 l’explication ci-dessus , combien il importe à la33 sûreté publique que les gardes-ports ne puissent33 être distraits et suspendus de leurs fonctions sans33 le concours immédiat et préalable de l’autoritij33 administrative , dont les dispositions , toujours3 > exactement combinées et très-fréquemment com-33 mandées par des circonstances de force majeure ,33 ne pourroient être contrariées sans danger pour33 l'approvisionnement. 33
33 D’après ces développemens, plus de doute surla nature des fonctions des gardes-ports : ces fonc-tions sont essentiellement administratives , et lesgardes-ports sont agens du gouvernement dans toutel’énergie et toute l’étendue du sens attaché à cesmots par l’art. j 5 de l’acte constitutionnel du 22frimaire an 8 .
33 Mais placer ou faire placer des bois en dépôtdans un terrain avoisinant un port, est-ce, de lapart des gardes-ports, un fait purement adminis-tratif? L’exposant a encore présenté cette questionà M. le directeur général des ponts et chaussées ;et voici la réponse qu’il en a reçue : «Chaque an-33 née, après l’époque des adjudications des bois qui33 doivent concourir à l’approvisionnement de Paris ,33 l’administration se fait remettre un état général33 approximatif du produit de ces bois ; elle veille à33 ce que le marchand adjudicataire apporte l’acti-33 vité nécessaire dans les coupes ; elle presse au33 besoin la vidange des forêLs et les transports sur33 les ports flottables ou de chargement. Le garde-33 port est essentiellement lié à l’actionMe l’admi-33 nistration, qui le rend responsable de la bonne33 réception des bois à mesure des arrivages , de33 leur conservation, et des lenteurs qu’il pourroit33 mettre dans l’empilage, comme dans les mesures33 prescrites pour un prompt flottage ou chargement.33 La responsabilité du garde , dans cette circons-3» tance , est d’autant plus réelle envers l’admûtis-33 tration , qu’il lui seroit facile de servir l’intérêt33 des marchands, dont les spéculations seraient en33 opposition avec l’intérêt général de l’approvision-33 nernent. Le placement des bois en dépôt dans un33 terrain avoisinant un port , est , de la part du33 garde-port, un fait administratif , parce que33 cette disposition est la conséquence de l’encom-33 brement du port résultant de la surveillance exer-33 cée par l 'autorité administrative pour l’arrivage33 des bois, dont le trausportou le flottage ultérieur33 pour Paris ne peut s’opérer qu’à des époques pé-33 riodiques , attendu l’instabilité de la navigation33 des rivières. 33
» C’est donc comme agent du gouvernement ,c’est donc en exerçant une fonction administrative,que le garde-port blanchard a fait faire, sur la placedu Plaquet de la commune de Janglonne, le dépôtde bois qui a donné lieu aux condamnations pronon-cées contre lui par le jugement du i 5 juillet 1806.
33 11 importe peu , d’après cela , qu’avant de fairefaire ce dépôt, il n’ait pas prévenu les officiers mu-nicipaux de la commune de Janglonne , propriétairede cette place. Si, par là, il s’étoit rendu coupabled’un délit, du moins il s’en seroit rendu coupabledans l’exercice de ses fonctions administratives; et