ai6 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annise 1808.
dès-lors, l’art. f 5 de l’acte constitutionnel du 22frimaire an 8 lui dèviendroit nécessairement appli-cable.
x Mais il est facile de reconnoitre qu’en cela mêmele garde-port Blanchard n’a fait rigoureusement quece qui étoit permis , par une loi expresse, auxmarchands de bois dont il exerce les droits en cettepartie.
» D’un côté, en effet, l’art. XVII du chap. XVIIde l’ordonnance du mois de décembre 1672 , surl’approvisionnement de Paris , enregistrée au par-lement le 20 février 1673, porte que « les marchands» de bois pourront se servir des terres proches les» rivières navigables et flottables , pour y faire desx> amas de leurs bois, soit pour les mettre en bateaur> ou en train, en payant, pour l’occupation desditshéritages; savoir, 18 deniers pour chaque cordes qui sera empilée sur les terresétantenlabour, etc.,
» laquelle somme sera payée pour chacune année» que les bois seront empilés sur lesdits lieux d’en-» trepôts ; et moyennant ladite somme, seront tenus» lesdits propriétaires de souffrir le passage des ou-v vriers sur leurs héritages , tant pour faire lesdits» empilages que pour façonner leurs trains , en-» semble laisser passer les harnois et chevaux por-» tant les routes et chantiers, et autres objets né-» cessaires pour lesdits trains. »
33 D’un autre côté, la lettre déjà citée de M. ledirecteur général des ponts et chaussées contient,sur le mode d’exécution de cette loi, les observa-tions suivantes : « Les gardes-ports doivent d’abord33 faire placer les marchandises dans leurs ports, et» les remplir , avant d’en faire déposer sur les ter-3» rains voisins qui ne sont point journellement af-» fectés à cette destination 4 mais si leurs ports sont» insuffisans, ils peuvent établir des dépôts dans les33 héritages les plus près et les plus favorables aux33 chargemens ; ils y sont formellement autorisés33 par l’article XIV du chap. XVJI de l’ordonnance33 de 1672 ; ils ne doivent jamais le faire de leur<3 propre mouvement, sans en avoir préalablement33 prévenu les propriétaires : l’administration tient33 sévèrement la main à cette disposition ; cepen-33 dant ils ne pourroient être amendables pour n’a-33 voir pas rempli cette formalité que ne prescrit pas» l’ordonnance, et parce qu’il est d’ailleurs des cas33 urgens où cette formalité seroit très-difficile et33 même impossible à remplir : mais ces circons-33 tances extraordinaires sont connues de l’autorité33 administrative, qui veille toujours, d’une part ,33 sur les abus que pourroient commettre les gardes-» ports , et de l’autre , sur les difficultés qu’op-33 poseroient les propriétaires des terrains au place-33 ment des bois disposés et destinés pour Paris . 3333 Ce considéré, il plaise à la cour, vu l’art. 1 3du titre 2 de la loi du 24 août 1790 , l’art. 75 del’acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, et l’ar-ticle 88 de la loi du 27 ventôse de la même année ,casser et annuller, dans l’intérêt de la loi, le juge-ment ( ci-dessus-énoncé et ci-joint) rendu , le z 5juillet 1806, par le tribunal de police du cantonde Condé, département de l’Aisne , contre le garde-port Blanchard ; et ordonner qu’à la diligence de
l’exposant, l’arrêt à intervenir sera imprimé et trans-crit sur les registres dudit tribunal.
33 Fait au parquet , le 28 mai 1808. ' SignéMerlin.
33 Ouï le rapport de M. Vasse.... ; vu les dispo-sitions des lois des 24 août 1790, titre 2, art. i 3 , du16 fructidor an 3 , du 22 frimaire an 8 , art. nS , etl’art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ; attendu queGuillaume Blanchard, garde-port sur la Marne , enla commune de Janglonne, étant commissionné parl’administration de la navigation intérieure,se trouvedans la classe des agens et préposés du gouverne-ment; qu’en indiquant un local sur les bords de laMarne pour l’arrivage et le dépôt des bois destinésà être voiturés par eau, Guillaume Blanchard a agien sa qualité de garde-port ; que le juge de police,en se permettant de statuer sur le différent né àl’occasion de l’indication faite par ledit Blanchard,de la place dite du Plaquet pour l’emplacement des-dits bois, sans qu’il fut intervenu, de la part del’administration , une autorisation pour citer en ju-gement ce garde-port, a excédé son pouvoir , et acontrevenu aux dispositions des lois ci-dessus , etnotamment de l’art. 75 de l’acte constitutionnel du22 frimaire an 8 ; la cour , faisant droit au réquisi-toire du procureur général , a cassé et annullé ,casse et annulle, pour l’intérêt de la loi , le juge-ment du tribunal de police du canton de Condé, du25 juillet 1806.33
1808. 17 juillet. AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT du 28 juin,
Sur l’application de l’art. 9 de la loi du 9 ventôse
an i2, aux biens communaux non partagés.
Approuvé le 17 juillet suivant.
Le conseil d’état qui, en exécution du renvoi quilui a été fait, a entendu le rapport de la section del’intérieur sur ceux du grand-juge ministre de lajustice, et du ministre de l’intérieur , tendant àfaire décider si l’article 9 de la loi du 9 ventôsean 12 , qui prononce sur la restitution des fruits ,dans le cas de réintégration d’un propriétaire dansdes biens communaux partagés, ou occupés par desparticuliers , comme biens communaux , est appli-cable lorsque les biens communaux n’ont pas étépartagés.
Vu la lettre du préfet du département du nord ,du 3 o novembre 1807, le rapport du grand-jugeministre de la justice , du 2 avril 1808, et celui duministre de l’intérieur, relatifs à l’application del’art. 9 de la loi du 9 ventôse an 12, touchant lepartage des biens communaux.
Considérant qu’il n’existe aucune raison d’établirune différence entre les biens communaux par-tagés ou occupés par des particuliers à titre debiens communaux, et ceux non partagés ;
Est d’avis que l’art, g de la loi du 9 ventôse an 12est également applicable aux uns et aux autres.