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Tome second.
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ai6 RÉGLEMENS FORESTIERS. Annise 1808.

dès-lors, lart. f 5 de lacte constitutionnel du 22frimaire an 8 lui dèviendroit nécessairement appli-cable.

x Mais il est facile de reconnoitre quen cela mêmele garde-port Blanchard na fait rigoureusement quece qui étoit permis , par une loi expresse, auxmarchands de bois dont il exerce les droits en cettepartie.

» Dun côté, en effet, lart. XVII du chap. XVIIde lordonnance du mois de décembre 1672 , surlapprovisionnement de Paris , enregistrée au par-lement le 20 février 1673, porte que « les marchands» de bois pourront se servir des terres proches les» rivières navigables et flottables , pour y faire desx> amas de leurs bois, soit pour les mettre en bateaur> ou en train, en payant, pour loccupation desditshéritages; savoir, 18 deniers pour chaque cordes qui sera empilée sur les terresétantenlabour, etc.,

» laquelle somme sera payée pour chacune année» que les bois seront empilés sur lesdits lieux den-» trepôts ; et moyennant ladite somme, seront tenus» lesdits propriétaires de souffrir le passage des ou-v vriers sur leurs héritages , tant pour faire lesdits» empilages que pour façonner leurs trains , en-» semble laisser passer les harnois et chevaux por-» tant les routes et chantiers, et autres objets-» cessaires pour lesdits trains. »

33 Dun autre côté, la lettre déjà citée de M. ledirecteur général des ponts et chaussées contient,sur le mode dexécution de cette loi, les observa-tions suivantes : « Les gardes-ports doivent dabord33 faire placer les marchandises dans leurs ports, et» les remplir , avant den faire déposer sur les ter-3» rains voisins qui ne sont point journellement af-» fectés à cette destination 4 mais si leurs ports sont» insuffisans, ils peuvent établir des dépôts dans les33 héritages les plus près et les plus favorables aux33 chargemens ; ils y sont formellement autorisés33 par larticle XIV du chap. XVJI de lordonnance33 de 1672 ; ils ne doivent jamais le faire de leur<3 propre mouvement, sans en avoir préalablement33 prévenu les propriétaires : ladministration tient33 sévèrement la main à cette disposition ; cepen-33 dant ils ne pourroient être amendables pour na-33 voir pas rempli cette formalité que ne prescrit pas» lordonnance, et parce quil est dailleurs des cas33 urgens cette formalité seroit très-difficile et33 même impossible à remplir : mais ces circons-33 tances extraordinaires sont connues de lautorité33 administrative, qui veille toujours, dune part ,33 sur les abus que pourroient commettre les gardes-» ports , et de lautre , sur les difficultés quop-33 poseroient les propriétaires des terrains au place-33 ment des bois disposés et destinés pour Paris . 3333 Ce considéré, il plaise à la cour, vu lart. 1 3du titre 2 de la loi du 24 août 1790 , lart. 75 delacte constitutionnel du 22 frimaire an 8, et lar-ticle 88 de la loi du 27 ventôse de la même année ,casser et annuller, dans lintérêt de la loi, le juge-ment ( ci-dessus-énoncé et ci-joint) rendu , le z 5juillet 1806, par le tribunal de police du cantonde Condé, département de lAisne , contre le garde-port Blanchard ; et ordonner quà la diligence de

lexposant, larrêt à intervenir sera imprimé et trans-crit sur les registres dudit tribunal.

33 Fait au parquet , le 28 mai 1808. ' SignéMerlin.

33 Ouï le rapport de M. Vasse.... ; vu les dispo-sitions des lois des 24 août 1790, titre 2, art. i 3 , du16 fructidor an 3 , du 22 frimaire an 8 , art. nS , etlart. 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ; attendu queGuillaume Blanchard, garde-port sur la Marne , enla commune de Janglonne, étant commissionné parladministration de la navigation intérieure,se trouvedans la classe des agens et préposés du gouverne-ment; quen indiquant un local sur les bords de laMarne pour larrivage et le dépôt des bois destinésà être voiturés par eau, Guillaume Blanchard a agien sa qualité de garde-port ; que le juge de police,en se permettant de statuer sur le différent àloccasion de lindication faite par ledit Blanchard,de la place dite du Plaquet pour lemplacement des-dits bois, sans quil fut intervenu, de la part deladministration , une autorisation pour citer en ju-gement ce garde-port, a excédé son pouvoir , et acontrevenu aux dispositions des lois ci-dessus , etnotamment de lart. 75 de lacte constitutionnel du22 frimaire an 8 ; la cour , faisant droit au réquisi-toire du procureur général , a cassé et annullé ,casse et annulle, pour lintérêt de la loi , le juge-ment du tribunal de police du canton de Condé, du25 juillet 1806.33

1808. 17 juillet. AVIS DU CONSEIL

DÉTAT du 28 juin,

Sur lapplication de lart. 9 de la loi du 9 ventôse

an i2, aux biens communaux non partagés.

Approuvé le 17 juillet suivant.

Le conseil détat qui, en exécution du renvoi quilui a été fait, a entendu le rapport de la section delintérieur sur ceux du grand-juge ministre de lajustice, et du ministre de lintérieur , tendant àfaire décider si larticle 9 de la loi du 9 ventôsean 12 , qui prononce sur la restitution des fruits ,dans le cas de réintégration dun propriétaire dansdes biens communaux partagés, ou occupés par desparticuliers , comme biens communaux , est appli-cable lorsque les biens communaux nont pas étépartagés.

Vu la lettre du préfet du département du nord ,du 3 o novembre 1807, le rapport du grand-jugeministre de la justice , du 2 avril 1808, et celui duministre de lintérieur, relatifs à lapplication delart. 9 de la loi du 9 ventôse an 12, touchant lepartage des biens communaux.

Considérant quil nexiste aucune raison détablirune différence entre les biens communaux par-tagés ou occupés par des particuliers à titre debiens communaux, et ceux non partagés ;

Est davis que lart, g de la loi du 9 ventôse an 12est également applicable aux uns et aux autres.